Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1575/2010 ATAS/830/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 août 2010
En la cause Monsieur N__________, domicilié à GENEVE recourant
Contre L'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé
A/1575/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ s'est annoncé à l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENTS (ORP) le 2 mars 2009 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. 2. Le 6 octobre 2009, un poste d'agent de sécurité à plein temps d'une durée indéterminée à pourvoir auprès de la société X__________ Sàrl lui a été assigné. L'assignation précisait notamment que les candidatures devaient être renvoyées d'ici au 9 octobre 2009, par courrier ou courriel. 3. Le 8 décembre 2009, l'employeur potentiel a informé l'ORP que l'assuré n'avait pas pris contact avec lui. 4. A la demande le l'ORP, Madame O__________ (à qui devaient être adressées les candidatures) a confirmé qu'elle n'avait jamais reçu d'offre de service de la part de l'assuré. 5. Invité à s'expliquer à ce sujet, l'intéressé a affirmé avoir envoyé son dossier de candidature à la société avant le 9 octobre 2009. Il a ajouté que l'emploi à pourvoir l'intéressait beaucoup dans la mesure où il s'agissait d'un poste à plein temps et où l'activité qu'il exerçait à titre de gain intermédiaire tendait à diminuer. 6. Le 2 mars 2010, à l'appui de ses dires, l'assuré à transmis à l'ORP un courrier de candidature ne mentionnant ni adresse du destinataire ni date d'envoi ni description du poste visé. 7. Le 18 mars 2010, l'ORP a prononcé la suspension pendant 31 jours du droit à l'indemnité de l'assuré au motif que ce dernier avait laissé échapper une possibilité concrète d'obtenir un emploi convenable. L'ORP a considéré que la preuve des démarches de l'assuré auprès de l'employeur qui lui avait été assigné n'avait pas été apportée, la postulation produite étant vierge de toute indication et ne permettant donc pas de savoir si elle avait bel et bien été envoyée et, dans l'affirmative, à quelle date. 8. Le 29 mars 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en répétant qu'il avait postulé en temps utile auprès de la société, qu'il n'avait aucune raison de ne pas le faire et que la sanction qui lui était appliquée le mettait dans une situation financière difficile. A l'appui de ses dires, il a produit un courriel adressé le 6 janvier 2010 à la société en question dans lequel il indiquait avoir envoyé son curriculum vitae le 8 octobre 2009 à Madame O__________, avoir ensuit été informé que cette dernière
A/1575/2010 - 3/7 ne l'avait pas reçu et vouloir offrir à nouveau ses services si le poste était toujours vacant. L'assuré a également produit la réponse que lui a adressée l'intéressée en date du 8 janvier 2010. Il en ressort que le poste n'était plus à pourvoir et qu'elle n'avait trouvé aucune trace du dossier de candidature de l'assuré. 9. Le 14 avril 2010 l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a confirmé la suspension prononcée le 18 mars 2010. L'OCE a notamment relevé que, sur le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi du mois d'octobre 2009, l'assuré n'avait mentionné aucune démarche auprès de la société X__________. Pour le reste, il a considéré que la preuve des démarches de l'assuré auprès de la société en question n'avait pas été apportée. 10. Par écriture du 21 avril 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Il réaffirme avoir envoyé son dossier de candidature par la poste mais sous pli simple raison pour laquelle il lui est impossible d'en apporter la preuve. Il ajoute qu'il n'a pas conservé de copie du dossier de candidature. Il explique que le document produit à l'appui de son opposition ne constitue qu'un "exemple" du dossier qu'il a pour habitude d'envoyer aux employeurs potentiels et que c'est la raison pour laquelle n'y figurent ni date ni destinataire. Il fait valoir que le fait qu'il ait immédiatement recontacté la société par e-mail lorsqu'il a été informé que sa candidature ne lui était pas parvenue prouve son intérêt pour le poste et sa bonne foi. Il fait remarquer que, depuis qu'il s'est inscrit au chômage, il a toujours respecté scrupuleusement ses obligations et réalise au surplus un gain intermédiaire, faisant du mieux qu'il peut pour diminuer le dommage occasionné à l'assurance chômage. Il réaffirme que, dans la situation financière qui est la sienne et compte tenu de son désir impérieux de retrouver un emploi, il n'aurait jamais laissé passer la chance de retrouver un poste à plein temps tel que celui qui lui a été proposé. 11. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 26 mai 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé relève que c'est lors de l'entretien de conseil du 22 décembre 2009 que l'intéressé a été informé du fait que la société n'avait pas reçu son offre de service et que ce n'est qu'en date du 6 janvier 2010 qu'il a relancé l'employeur potentiel.
A/1575/2010 - 4/7 - 12. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 19 août 2010. A cette occasion, le recourant a réaffirmé avoir adressé son dossier de candidature à la société en temps utile, mais sous pli simple. Il a expliqué que, vu le nombre d'offres qu'il envoie, il lui est impossible de les expédier en recommandé. L'intimé a reconnu que, depuis que l'assuré s'est annoncé le 2 mars 2009, il s'agit du premier manquement qui lui est reproché mais a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 31 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
A/1575/2010 - 5/7 - Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 no 8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2).
A/1575/2010 - 6/7 - 7. En l’espèce, le recourant affirme avoir envoyé son dossier de candidature par pli simple à l'employeur qui lui avait été assigné. Cependant, ce dernier n’en a pas retrouvé trace. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’occurrence, à défaut d’élément prouvant formellement que le recourant a bien envoyé sa candidature, le Tribunal de céans ne peut donc que confirmer que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que cette preuve n'avait pas été apportée et prononcé une sanction à son encontre. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours ne peut qu'être rejeté.
A/1575/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le