Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/1570/2006

28. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,126 Wörter·~41 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY- ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1570/2006 ATAS/1391/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1570/2006 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur B_________ (ci-après : l’assuré), né en 1962, de nationalité portugaise, a travaillé à compter du 15 novembre 1999 comme chef d'équipe auprès de l'entreprise X_________ à raison de 40 heures par semaine en hiver et de 45 en été. 2. Dans un rapport du 21 novembre 2002, le Dr L_________, chef de clinique au Département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), a diagnostiqué un épisode dépressif sévère (F 32.2). Il a mentionnée une hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée du 30 septembre au 21 octobre 2002. Il a expliqué que le patient avait présenté les premiers symptômes dépressifs à la suite de sa séparation conjugale datant de trois ans suivie de problèmes de dettes, de justice et de couple. Il a attesté une incapacité de travail à 100 % du 30 septembre au 3 novembre 2002, puis à 50 % dès le 4 novembre 2002. 3. LA GENEVOISE, assurance perte de gain en cas de maladie, a mis en œuvre une expertise auprès du Dr M_________, psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport du 11 mars 2003, l'expert a observé que le résultat de l’analyse sanguine révélait une valeur de CDT (Transferrine pauvre en acide sialique) de 3.1 % correspondant à une consommation d’alcool de 60 grammes par jour, respectivement à l’équivalent d’un litre et demi de bière par jour. Il n’a retenu ni les critères majeurs, ni les critères mineurs de la dépression. Il a précisé que le score inférieur à 6 de l'échelle de Hamilton, destinée à quantifier les symptômes anxieux, correspondait à une absence d'anxiété générale psychique et physique. Il a constaté la présence de plusieurs éléments de distorsion révélant une dissimulation consciente ou non de certains des symptômes, qui, selon lui, mettait en lumière la capacité de l’assuré à moduler la présentation de ses symptômes psychiatriques et relativisait finalement toutes ses plaintes. Le médecin a conclu que, sans exclure la présence de troubles psychiques résiduels, il fallait tenir compte d'une modulation importante de l'assuré sur la description de sa capacité fonctionnelle et d'une motivation consciente ou non à exagérer l'intensité de ses troubles psychiques réels. Selon l'expert, l'assuré répondait à trois des quatre critères de la simulation au sens d'exagération de l'impact fonctionnel des symptômes psychiatriques selon le DSM-IV. Le médecin a par ailleurs admis l'existence d'une consommation d'alcool nocive pour la santé mais ne permettant pas de diagnostiquer une dépendance éthylique. L'absence de symptomatologie fiable ne lui permettait pas de retenir valablement un état dépressif. En définitive, le Dr M_________ a diagnostiqué des troubles mentaux et des troubles de comportement liés à l'utilisation d'alcool (utilisation nocive pour la santé), des épisodes dépressifs sans précision et des exagérations symptomatiques pour des motifs non médicaux. S'agissant de la capacité de travail, il a estimé que si l'on envisageait un sevrage de l'alcool et un délai suffisant pour permettre au

A/1570/2006 - 3/18 changement de l'antidépresseur de produire de l’effet, elle pourrait être de 50 % à compter du 17 mars 2003, soit quatre semaines après l'entretien, puis de 100 % à compter du 31 mars 2003, soit deux semaines plus tard. 4. Dans un rapport du 3 avril 2003, le Dr L_________ a contesté les conclusions du rapport du Dr M_________. Il a indiqué que le diagnostic de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool était erroné car le patient ne consommait pas de boissons alcooliques, ni d'autres substances toxiques depuis le début de sa prise en charge, le 25 octobre 2002. Il a estimé que son patient souffrait d'un épisode dépressif sévère même si son évolution était favorable. Enfin, le diagnostic d'exagération symptomatique pour des motifs non médicaux démontrait, selon lui, une incompréhension de la psychopathologie du patient. Il a souligné que la gravité de l'état psychiatrique de son patient avait été relevée lors de son séjour à la Clinique de Belle-Idée du 30 septembre au 21 octobre 2002. Selon lui, il présentait un épisode dépressif sévère avec des idées de vengeances meurtrières et des syndromes somatiques tels que vertiges, acouphènes, déséquilibre de la marche dans un contexte socio-familial dramatique. 5. Dans un rapport du 30 juillet 2003, la Dresse N_________, interniste au Département de psychiatrie des HUG, a confirmé le diagnostic déjà posé aux HUG. Elle a exposé que les symptômes dépressifs s’étaient aggravés à la fin de l’été 2002 en raison de problèmes financiers et judiciaire. Le patient ayant été submergé par de nouvelles difficultés, il avait été mis en arrêt de travail du 9 décembre au 7 mai 2003 et l’anti-dépresseur avait été changé, en février 2003, ce qui avait provoqué une amélioration modérée. A la suite de l’essai de reprise de travail, en mai 2003, une rechute dépressive s’était rapidement produite avec irritabilité, troubles de la concentration au travail et apathie extrême hors du travail motivant une nouvelle incapacité de travail à 100 % dès le 17 juillet 2003. Le traitement antidépresseur avait dû être stoppé en juin 2003 en raison d’une allergie; un nouvel antidépresseur avait été introduit mi-juillet en raison de la réapparition d’importants symptômes dépressifs; ce traitement avait également dû être stoppé en raison d’une allergie de sorte qu’un quatrième traitement antidépresseur avait été instauré qui n'atteignait pas encore la dose thérapeutique. 6. Dans un complément d'expertise daté du 8 septembre 2003, le Dr M_________ a indiqué que, depuis son dernier entretien avec l'assuré le 24 février 2003, celui-ci avait pu reprendre brièvement son travail à 50 % du 7 mai au 16 juillet 2003, puis qu’il était resté à la maison, sur conseil de son chef car, selon ce dernier, il ne faisait rien ou oubliait ce qu’il faisait. L'assuré n'avait formulé aucune plainte psychique, mais avait évoqué des symptômes d'ordre somatique (céphalées, gonflements, algies). Concernant les activités quotidiennes, l'assuré sortait son chien, écoutait de la musique, regardait la télévision, faisait les courses et parfois du vélo. Il avait pu entretenir des relations sociales. L'assuré avait surtout semblé se trouver dans une situation sociale triste et peu motivante qui n’était, selon le médecin, pas

A/1570/2006 - 4/18 assimilable à une maladie dépressive. Le Dr M_________ a rappelé que, lors de l’entretien précédent, la description par l'assuré de sa consommation inquiétante d'alcool (un verre à midi et le soir, des fois un peu plus) lui faisait suspecter une dépendance éthylique. Il a cependant admis que ce soupçon ne reposait que sur la phénoménologie rapportée. Il a conclu qu'il n'existait aucun motif strictement médical et plus particulièrement psychiatrique justifiant une incapacité de travail car les symptômes étaient vagues et la capacité fonctionnelle paraissait préservée pour assurer la vie quotidienne. 7. Dans un rapport du 17 décembre 2003 concernant le séjour de l'assuré à Belle-Idée du 22 octobre au 9 décembre 2003, le Dr O_________, interniste, a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F 32.2) et un trouble de la personnalité sans précision (F 60.9). Il s’agissait du deuxième séjour en entrée non volontaire en raison de la décompensation d'un trouble dépressif avec envahissement d'idées suicidaires. A l’entrée, le patient présentait des moments d’irritation et d’énervement associés à une idéation hétéroagressive également présents dans la vie quotidienne. Le patient avait refusé une curatelle de gestion. 8. Le 4 février 2004, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) tendant à l'octroi d'une rente. 9. Dans un rapport du 28 février 2004, le Dr P_________, généraliste, a diagnostiqué des troubles graves du comportement et un état dépressif grave depuis 2002. Il n'avait plus revu le patient depuis son hospitalisation à la Clinique de Belle-Idée car celui-ci avait surtout besoin d'un traitement psychiatrique en raison de troubles très graves de la personnalité et du comportement. 10. Dans un rapport du 2 juin 2004, le Dr Q_________, médecin au Département de psychiatrie des HUG, a diagnostiqué des troubles mentaux du comportement liés à la consommation d'alcool, un épisode dépressif moyen et des troubles de la personnalité sans précision, tous présents depuis 2002. Il a constaté une humeur triste, un sentiment de désespoir, une anxiété majeure, un ralentissement psychomoteur et une irritabilité, un discours de désespoir, de complot et de persécution. Depuis janvier 2004, le patient était suivi à la consultation d'alcoologie pour un programme de réduction des méfaits d'alcool et un traitement de sa dépression qui restait résistante. Il se plaignait de sentiments de fortes angoisses, déprime, désespoir et irritabilité. Il consommait de l'alcool pour oublier ses problèmes et développait un sentiment de persécution. Il y avait une suspicion d’un trouble délirant de persécution avec sensation de dépersonnalisation par moment. Malgré une légère amélioration, une reprise du travail était impossible. Des particularités comportementales de nature sociale, culturelle ou familiale influençaient grandement l'affection. Les troubles psychiques de l'assuré étaient réactionnels à des événements de vie adverse qui influençaient légèrement l’affection actuelle. Cependant, l'incapacité de travail n'était due que de façon

A/1570/2006 - 5/18 mineure à des raisons socio-économiques ou conjoncturelles. Le Dr Q_________ a encore précisé que l’alcoolisme était la conséquence d’une atteinte à la santé, à savoir un effondrement dépressif sur une personnalité fragile, et qu’il avait causé un dommage mental considérable consistant en une lésion cérébrale organique ou neurologique. 11. Dans un rapport du 5 avril 2005, le Dr R_________, interniste à l'unité d'alcoologie des HUG, a fait état d’une évolution globale depuis 2004 assez peu encourageante dans la mesure où les consommations d'alcool se poursuivaient de façon régulière bien qu'à dose n'atteignant pas l'ivresse, du moins lorsque l'assuré se présentait en consultation. Ce dernier n'avait jamais été capable de rester abstinent. Les excès pouvaient l’entraîner dans un délire de type persécutoire avec une relation altérée à la réalité et confuse par moments, accompagné parfois par des hallucinations auditives. Il a estimé que l'atteinte à la santé prioritairement responsable de l'incapacité de travail était l'état dépressif chronique dont le caractère bipolaire avec composante psychotique éventuelle n'était pas exclu compte tenu d'une dysphorie souvent décrite dans l'historique de l'assuré. Le patient était par ailleurs handicapé dans sa personnalité de type paranoïaque associée sous alcool à des traits impulsifs et à un comportement dyssocial encré sur une base scolaire très peu développée. Il comprenait difficilement ce qui lui était dit ou ce qui était exigé de lui. A une certaine époque, il n'ouvrait pas son courrier et ne se rendait pas aux rendez-vous des tribunaux. Le sentiment de ne pas être compris ou l'effort demandé pour se faire comprendre pouvaient le rendre très agressif, particulièrement lorsqu'il ressentait la moindre frustration ou se sentait acculé par les autorités administratives. Un jour, il avait menacé de venir armé à la consultation s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il présentait des plaintes dépressives, des affects très émoussés, un manque de « concernement » aux responsabilités quotidiennes et des difficultés de compréhension dans les tâches simples. L'évolution de l'incapacité de travail depuis l'été 2004 était stationnaire et les comorbidités psychiatriques restaient invalidantes. Une abstinence totale serait susceptible d'améliorer très partiellement la capacité de travail, car le tableau de la pathologie de base était nettement plus invalidant que les alcoolisations quotidiennes avouées à une ou deux unités. Le Dr R_________ a précisé qu’à la fin 2003, une lésion cérébrale organique avait été exclue par un scanner cérébral et qu’il n’y avait pas de preuve formelle de lésion neurologique à défaut d’examens neuro-psychologiques approfondis par des spécialistes. 12. Dans un avis daté du 22 juin 2005, les Drs S_________ et T_________, médecins du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), ont procédé à une analyse critique des divers documents médicaux. L'expertise du Dr M_________ ainsi que son complément étaient de bonne qualité et rien ne permettait de ne pas suivre les conclusions de l’expert. Eu égard à la poursuite de l'abus d'alcool qui entretient ainsi que potentialise la symptomatologie dépressive et contribue aux comportements impulsifs, une appréciation fiable de l’état psychique était très difficile. Il y avait unanimité des médecins quant aux diagnostics, d’une

A/1570/2006 - 6/18 part, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, d’autre part, d’état dépressif. Les rapports des HUG ne permettaient pas d'admettre la présence d'une comorbidité psychiatrique invalidante préexistante et il s'agissait avant tout d'une différence d'appréciation de l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Tant que l’abus d’alcool n'était pas maîtrisé, il était difficile de juger valablement de la réelle atteinte à la santé psychique. Ils ont conclu que l'atteinte invalidante à la santé psychique n'était pas démontrée et que seule l'évolution ultérieure après cessation de l'abus d'alcool d'une durée suffisante montrerait s’il y avait lieu de changer l'appréciation actuelle. 13. Par décision du 6 juillet 2005, l'OCAI a refusé toute prestation à l'assuré au motif que la toxicomanie ne constituait pas en soi une invalidité au sens de la loi, qu’aucune comorbidité psychiatrique invalidante préexistante à l'alcoolisme ne ressortait du dossier et que l'atteinte invalidante à la santé psychique n'était pas démontrée. 14. Par courrier du 3 août 2005, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a allégué être toujours dépressif, irritable et sans force, souffrir de céphalées et ne pas se sentir capable de reprendre un travail de chantier. Il était en revanche désireux de travailler à nouveau dans un poste n'étant pas trop fatiguant nerveusement et demandait dès lors de pouvoir bénéficier d'une réadaptation professionnelle. 15. Dans un rapport du 11 août 2005, le Dr R_________ a souligné qu'il soutenait son patient dans son opposition à la décision de l’OCAI. Selon lui, au vu de l'évolution chronique de l’épisode dépressif, il ne s’agissait plus d'un épisode mais plutôt d'un trouble récurrent de la dépression. Depuis l’hospitalisation d’octobre 2002, le patient ne s'était plus senti capable de reprendre le travail et, chaque fois qu’il était submergé ou qu’on le contrariait, il fuyait ou faisait preuve d'agressivité. Il se mettait très vite en colère quand on lui parlait de reprise du travail et disait ne pas supporter la pression venant d'autrui ou la charge de travail qui entraînait des céphalées insupportables associées à un bruit de sonnette dans sa tête. Il était difficile de poser un diagnostic pour ce patient qui consommait toujours de l'alcool en dépit des essais d'abstinence, probablement à cause de sa sévère pathologie psychiatrique. Néanmoins, il y avait lieu de retenir au minimum un trouble dépressif récurrent chez un patient vraisemblablement psychotique avec traits paranoïaques et psychopathiques. Cette incertitude diagnostique pourrait être levée par la mise en oeuvre d'une expertise. Le patient suivait un traitement lourd et le besoin de cette forte médication évoquait une souffrance psychique importante. L'assuré était totalement détaché des conventions de la vie quotidienne et de ses responsabilités, qu'il déléguait à un service social. Il évitait les rendez-vous auxquels il était convoqué et n'ouvrait pas son courrier car il se sentait submergé par ses devoirs. Globalement, ce tableau évoquait une pathologie psychiatrique lourde et invalidante qui ne favorisait pas pour le moment une reprise du travail.

A/1570/2006 - 7/18 - 16. Par décision sur opposition du 27 mars 2006, l'OCAI a confirmé sa décision de refus de prestations du 6 juillet 2005. 17. Par acte du 28 avril 2006 - complété le 10 mai 2006 -, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Il conclut, préalablement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise sur son état psychique et, au fond, à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCAI pour mise sur pied de mesures de réadaptation professionnelle avant qu’une nouvelle décision ne soit rendue. Le recourant conteste souffrir d'alcoolisme et reproche à l'intimé de n'avoir pas pris en compte les divers rapports médicaux versés à son dossier. Il relève que tous les médecins qui l'ont suivi ont diagnostiqué une grave dépression. Il allègue que la cause de l'atteinte à sa santé n'est pas l'alcool mais sa personnalité, qualifiée de psychotique par les médecins, et que, même si l'alcool a joué un rôle dans le déclenchement ou dans l'aggravation de sa maladie, il souffre avant tout d'une atteinte à la santé psychique entraînant une incapacité de gain. Il reproche également à l'intimé de n'avoir pas étudié la possibilité de lui accorder des mesures professionnelles de réadaptation et une aide au placement. Enfin, s'agissant de l'expertise du Dr M_________, il fait remarquer que ce dernier est le seul à prétendre qu'il ne présente pas d'atteinte à la santé psychique invalidante, ce qui permet de douter de sa valeur probante. 18. Dans sa réponse du 3 juillet 2006, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il conteste s'être basé uniquement sur l'expertise du Dr M_________ et fait remarquer que le dossier a été soumis à plusieurs reprises à un médecin psychiatre du SMR pour avis. Il relève par ailleurs que la pathologie psychique est manifestement liée à un problème d'alcoolisme, ainsi que l'ont indiqué non seulement le Dr M_________ mais également le Dr Q_________, le Dr R_________ et les médecins du SMR. Il souligne que l'assuré est d'ailleurs suivi par l'unité d'alcoologie des HUG. Il soutient par ailleurs que l'expertise du Dr M_________ remplit tous les critères permettant de lui accorder pleine valeur probante. Quant à la conclusion du recourant relative à l'octroi de mesures professionnelles, l'intimé estime qu'il est patent que ces mesures seraient vouées à l'échec. Selon lui, l'établissement d'une psychopathologie invalidante préexistante responsable de l'abus d'alcool ne peut pas être établie et l'abus d'alcool rend impossible un diagnostic psychiatrique précis. 19. Dans sa réplique du 4 août 2006, le recourant a maintenu que tous les médecins l'ayant suivi depuis 2002 ont diagnostiqué une dépression grave. Il estime que l'OCAI retient à tort que l'alcool est à l'origine de ses troubles psychiques. Il allègue qu'il n'en consomme que modérément, que cette consommation n'est pas à l'origine de l'atteinte à sa santé, que le tableau de la pathologie de base est nettement plus invalidant que les alcoolisations quotidiennes et qu'à elles seules, les affections psychiques entraînent donc une incapacité de travail totale dans l'exercice d'une

A/1570/2006 - 8/18 activité lourde. Quant au refus d'octroi de mesures professionnelles, il allègue avoir démontré à diverses reprises son envie de reprendre une activité professionnelle et se dit désireux de retravailler à nouveau dans un emploi qui ne soit pas trop fatiguant nerveusement. Il persiste dans ses conclusions précédentes. 20. Dans son écriture du 4 septembre 2006, l'intimé a maintenu sa position. 21. Entendu par le Tribunal de céans en date du 23 août 2007, le Dr U_________ a expliqué avoir succédé au Dr R_________ et suivre personnellement le recourant depuis le mois d'octobre 2005. Il a indiqué que le recourant est totalement abstinent depuis quelques mois, ce qui permet de poser un diagnostic psychiatrique. Selon lui, l'assuré souffre d'un trouble dépressif récurrent et d'atteintes cognitives. Le témoin a relevé que l’examen neuropsychologique pratiqué en 2005 a démontré des atteintes cognitives sévères. Il a précisé qu'après avoir traversé des épisodes dépressifs sévères, le patient est actuellement stabilisé sur le plan de l'humeur. Cependant, sans poser de diagnostic précis, les médecins ont relevé des difficultés sur le plan de sa personnalité (idées de persécution, par exemple). Le témoin a émis l'avis qu'il serait intéressant de procéder, maintenant que le patient est abstinent, à un complément d'expertise psychiatrique et à un second examen neuropsychologique. L'état d'abstinence a été corroboré par plusieurs alcotests, par un bilan sanguin au mois de mai et par l'amélioration clinique. L'intimé a indiqué ne pas s'opposer à une expertise psychiatrique à la condition expresse que cet état d'abstinence perdure et qu'il fasse l'objet d'une vérification. 22. Le 3 octobre 2007, le Tribunal a confirmé aux parties son intention d’ordonner une expertise et d’en confier le volet psychiatrique au Dr V_________ et le volet neuropsychologique au Dr W_________. Il leur a communiqué le projet de mission d’expertise et leur a accordé un délai pour prendre position à ce sujet. 23. Après avoir tenu compte des remarques faites par les parties en date du 2 novembre 2007, par ordonnance d’expertise du 6 novembre 2007, le Tribunal de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique et psycho-neurologique auprès des Drs V_________ et W_________. 24. Dans son rapport d’expertise neuropsychologique du 10 février 2008, le Dr W_________ a considéré que le tableau symptomatologique montrait un dysfonctionnement cognitif et sévère diffus avec, en premier plan, une capacité d’abstraction nulle et des déficits exécutifs et mnésiques majeurs. Par rapport à l’évaluation du 23 septembre 2005, il a observé des performances évoquant des déficits de même nature bien que, pour la plupart, majorés. Il a estimé que l’explication la plus probable au dysfonctionnement cognitif massif était d’ordre psychiatrique. Le Dr W_________ a diagnostiqué des troubles cognitifs fonctionnels dans le cadre d’une amnésie dissociative (F 44.0), relevant que ce diagnostic n’exclut pas, en tant que tel, une composante (mineure) toxique

A/1570/2006 - 9/18 surajoutée. Il a formellement exclu une interférence de l’historique de consommation d’alcool sur le fonctionnement cognitif de l’assuré tout en estimant vraisemblable que les altérations thymiques et psychiques aient constitué un terrain favorable à une consommation importante d’alcool. Il a conclu à une incapacité de travail de 100 % dans toute activité salariée en précisant que seule une activité à but occupationnel sans souci de rendement et offrant un encadrement adapté serait envisageable et même souhaitable. Il a encore précisé que l’état d’abstinence de l’assuré était corroboré par les dires de la sœur de l'assurée et les informations du psychiatre traitant. 25. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 19 février 2008, le Dr V_________ a fait état d’informations vagues et imprécises du patient concernant les troubles actuels pour ce qui est du lieu, du temps et de la nature exacte des événements. Il a relevé que ce phénomène de distanciation paraissait particulièrement prononcé lorsqu’il était question des rapports de l'assuré avec les autres et des motifs pour lesquels il avait arrêté de travailler. Le Dr V_________ a constaté une expression du visage euthymique plutôt détachée, l’absence tant de ralentissement que d’allure dépressive et de signes objectifs d’anxiété qu’enfin, de manifestations d’ordre psychotique. Les examens sanguins n’ont pas révélé d’imprégnation alcoolique au moment de la consultation, ni de consommation régulière d’alcool pendant les 15 jours écoulés. Après avoir examinés les diverses atteintes psychiques évoquées, l’expert a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F 33.4), une amnésie dissociative (F 44.0) et une personnalité émotionnellement labile type impulsif (F 60.30). Au sujet de la capacité de travail, il a retenu que le trouble dépressif n’était pas incapacitant, pas plus que le trouble de la personnalité qui avait toutefois contribué à l’émergence et au maintien du trouble dissociatif, lequel était totalement incapacitant vu l’ampleur du handicap fonctionnel dans les tâches quotidiennes nécessitant un besoin constant de l’aide de l’entourage et du personnel soignant. Le Dr V_________ a conclu à une capacité de travail nulle depuis la seconde hospitalisation à Belle-Idée, à savoir depuis le 22 octobre 2003. Il a précisé que le trouble de la personnalité préexistait à la consommation d’alcool et que cette dernière n’excluait pas le diagnostic de trouble dépressif récurrent car les deux problématiques peuvent coexister. 26. Dans ses conclusions motivées du 18 avril 2008, le recourant a souligné que les conclusions des expertises infirmaient celles du Dr M_________ et a persisté dans ses conclusions. 27. Par écriture du 21 avril 2008, l’intimé s'est quant à lui référé à un avis du SMR du 9 avril 2008. La Dresse A_________ y émet l'avis qu'il est curieux de retenir un grave trouble dissociatif au regard des incohérences des amnésies présentées par l’assuré et se déclare non convaincue par les diagnostics posés par le Dr V_________ et son appréciation de leur répercussion sur la capacité de travail. Elle relève que les troubles cognitifs n’apparaissent pas dans ses diagnostics et que

A/1570/2006 - 10/18 le diagnostic d’amnésie dissociative est retenu sur la base de critères subjectifs exposés par l’assuré et la présentation qu’il a faite à l’expert. Au sujet de l’expertise du Dr W_________, la Dresse A_________ a également émis l'avis que le tableau décrit et le diagnostic de troubles cognitifs fonctionnels n'étaient pas très convaincants. 28. Dans son écriture du 2 mai 2008, le recourant a fait valoir que la Dresse A_________, en tant que médecin-conseil, n'était pas qualifiée pour douter du résultat de deux expertises pratiquées par des spécialistes confirmés dans leur domaine, d'autant que l’intimé n'a fait valoir aucun motif de récusation contre eux. Le recourant a en outre demandé au Tribunal de céans de ne pas tenir compte de l’avis de la Dresse A_________ dans la mesure où ce dernier avait été produit après la clôture de l’instruction. 29. Le 6 mai 2008, le Tribunal a communiqué cette écriture à l’intimé et gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal de céans a déjà examiné la question de sa compétence, de la recevabilité du recours, du droit applicable et de l’objet du litige dans l’ordonnance d’expertise du 6 novembre 2007 de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points. 2. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa nouvelle teneur), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.

A/1570/2006 - 11/18 - 3. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6) qui ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour conclure à une invalidité. En effet, on ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Selon la jurisprudence, une dépendance comme l’alcoolisme ne constitue pas, en soi, une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assuranceinvalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Ces principes sont valables,

A/1570/2006 - 12/18 selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références). 4. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa).

A/1570/2006 - 13/18 - Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b /ee). 5. En l'espèce, le Dr V_________ diagnostique un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission, une amnésie dissociative et une personnalité émotionnellement labile type impulsif. Il considère que le diagnostic de trouble dépressif récurrent ne fait aucun doute puisqu’il y a eu deux épisodes dépressifs sévères séparés d’un intervalle libre. Il précise qu’il s’agit même d’un trouble dépressif récurrent d’une gravité certaine car les deux épisodes ont été sévères et accompagnés de symptômes psychotiques (idées délirantes de persécution). Selon lui, il est délicat de parler de troubles de la personnalité au sens clinique lorsqu’on ne dispose pas d’information documentée sur l’existence de dysfonctionnements émotionnels et psycho-sociaux dès le début de l’âge adulte. Toutefois, d’une part, les descriptions faites par les psychiatres traitants de comportement impulsif depuis 2001 sous forme de fonctionnement pathologique à répétition avec idéation persécutoire et comportements violents ou menaçants en cas de contrariété, frustration ou conflit qui se sont manifestés notamment, mais pas exclusivement, sous alcool et, d’autre part, la mention par l’assuré qu’il se bagarrait quand il était jeune l’incitent à admettre que tous les critères d’un véritable trouble de la personnalité sont réunis. Il fait état d’informations vagues et imprécises du patient concernant les troubles actuels pour ce qui est du lieu, du temps et de la nature exacte des événements. Selon lui, ce phénomène de distanciation paraît particulièrement prononcé lorsqu’il est question des rapports de l’assuré avec les autres et des motifs pour lesquels il a arrêté de travailler. L’amnésie est sélective en tant qu’elle concerne plus particulièrement certains domaines, ce qui permet à l’expert de considérer qu’elle est psychogène. Quant à la distinction entre amnésie dissociative et simulation, le Dr V_________ estime que l’impression clinique est celle d’un sujet authentique, plutôt candide que rusé, dont les incohérences plaident contre une simulation. D’après lui, le recourant a probablement de la difficulté à

A/1570/2006 - 14/18 gérer la réalité sociale et relationnelle en raison de la fragilité de sa personnalité et de l’angoisse sociale majeure caractérisant habituellement les personnalités émotionnellement labiles qui sont exposées à des bouffées impulsives socialement dommageables. La dissociation permet de mettre le sujet à l’abri de ses bouffés de violence au prix d’un retrait de la réalité sociale. Avant l’apparition du phénomène dissociatif, le patient a mis en œuvre d’autres mécanismes d’échappement hors de la réalité par le recours à l’alcool et le délire, la dissociation étant apparue tardivement dans l’histoire clinique, en septembre 2003. L’expert conclut à une capacité de travail nulle depuis la seconde hospitalisation à Belle-Idée, à savoir depuis le 22 octobre 2003. Il précise que le trouble dépressif n’est pas incapacitant, pas plus que le trouble de la personnalité qui, toutefois, a contribué à l’émergence et au maintien du trouble dissociatif qui est totalement incapacitant par l’ampleur du handicap fonctionnel dans les tâches quotidiennes nécessitant un besoin constant de l’aide de l’entourage et du personnel soignant. Si l’assuré devait se retrouver confronté à la nécessité de gérer des relations potentiellement conflictuelles avec des collègues de travail et des supérieurs, il est vraisemblable qu’il se mettrait assez vite à « dissocier » sur son lieu de travail, c'est-à-dire à dysfonctionner gravement, ce qui s’est probablement passé les derniers temps de son dernier emploi. L’expertise du Dr V_________ repose sur une anamnèse détaillée, les plaintes du recourant, une étude complète du dossier et des examens sanguins confirmant l’abstinence de l’assuré. Elle est complète et très bien motivée puisqu’elle explique pourquoi l’expert a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission, d’amnésie dissociative ainsi que de personnalité émotionnellement labile type impulsif et pourquoi il a admis une incapacité de travail entière depuis le 22 octobre 2003. Notamment, l’expert expose de façon détaillée et convaincante pourquoi il s’écarte des conclusions du Dr M_________ quant à une simulation et à l’absence d’incapacité de travail. Enfin, les conclusions du Dr V_________ sont confirmées par les médecins du Département de psychiatrie des HUG qui suivent le patient depuis octobre 2002. Le Tribunal de céans a donné la possibilité aux parties de se prononcer sur les expertises et de joindre toutes pièces utiles dans un délai courant jusqu’au 18 avril 2008. L’avis de la Dresse A_________ date du 4 mars 2008 et a donc été émis avant la clôture de l’instruction. De plus, le fait que le médecin de l’OCAI ne soit pas titulaire d'une spécialisation en psychiatrie ne justifie pas d'écarter son avis. On ne voit en effet pas en quoi un médecin, quelle que soit sa spécialisation, ne serait pas en mesure d'émettre un avis circonstancié sur la cohérence d'un rapport médical (ATF non publié du 29 août 2008, 9C_575/2008, consid. 3.3). Par conséquent, il y a lieu d’examiner les arguments de la Dresse A_________. Force est cependant de constater que l'appréciation de la Dresse A_________, qui juge les diagnostics retenus et l'évaluation de leurs répercussions peu convaincants,

A/1570/2006 - 15/18 n'est motivé que par le fait que le diagnostic d’amnésie dissociative ne repose que sur les dires de l’assuré. Or, dans son expertise, le Dr V_________ a discuté le diagnostic d’amnésie dissociative et exposé de façon détaillée pourquoi il le retenait. Contrairement à ce que soutient la Dresse A_________, les explications de l’expert ne reposent pas seulement sur les plaintes du patient mais également sur des éléments objectifs, à savoir les troubles cognitifs sévères constatés par l’examinateur, par l’employeur et par les médecins du Département de psychiatrie des HUG. Par ailleurs, le Dr V_________ a procédé à un examen critique des déclarations du recourant qui lui a permis de constater que le caractère ciblé de l’amnésie, qui concernait spécifiquement les souvenirs chargés affectivement, était un argument de poids en faveur du trouble dissociatif. De plus la distanciation émotionnelle que manifestait l’assuré lorsque l’expert insistait pour obtenir des détails sur les points chauds de l’anamnèse était typique du mécanisme dissociatif. Quant à l'argument de la Dresse A_________ selon laquelle il serait contradictoire que le recourant ne sache pas l’âge de sa fille, mais connaisse parfaitement le numéro de son propre téléphone portable, il ne convainc pas non plus. En effet, on ne voit pas en quoi une telle contradiction serait avérée dès lors que, selon les explications données par l’expert, l’amnésie dissociative est un moyen pour le recourant d’échapper à la réalité sociale et relationnelle qu’il n’arrive pas à gérer en raison de sa personnalité émotionnellement instable provoquant des bouffées de violence socialement dommageables en raison de son incapacité à faire face à une situation dépassant ses capacités adaptatives. Or, sa fille de 20 ans n’a plus voulu le voir depuis de nombreuses années, vraisemblablement depuis la séparation du couple en 1999, de sorte que l’amnésie concernant l’âge de cette dernière s’explique par le besoin d’échapper à des souvenirs chargés affectivement, à savoir l’absence de relations paternelles depuis que sa fille a eu 11 ans. Au demeurant, dans son rapport, l’expert a expressément relevé les incohérences de l’assuré et a expliqué, précisément, que ces incohérences plaidaient contre une simulation. En définitive, la Dresse A_________ ne parvient nullement à démontrer l'existence de contradictions manifestes et à expliquer en quoi les explications de l’expert ne seraient pas plausibles. Quant au Dr M_________, dans son rapport d’expertise du 11 mars 2003, il constate un évitement face aux questions relatives aux conséquences fonctionnelles des troubles psychiques qu’il interprète comme une simulation. Au vu de ce diagnostic, il considère que la capacité de l’assuré à moduler la présentation de ses symptômes psychiatriques relativise finalement toutes ses plaintes et que les incertitudes concernant son état réel ne permettent pas de retenir les critères de la dépression. Il est d’ailleurs frappant de constater que le Dr M_________ ne mentionne pas les plaintes du recourant dans son rapport d’expertise, ce qui

A/1570/2006 - 16/18 constitue déjà une lacune permettant de douter de sa valeur probante. De plus, son expertise n'est finalement qu'un énoncé de généralités basées sur de nombreuses références à la littérature médicale. Le Dr M_________ est parti du postulat que le recourant simulait et a, partant, relativisé les symptômes qu’il décrivait bien. Or, il ressort des explications détaillées données par le Dr V_________ que l’évitement manifesté par le recourant ne correspond nullement à une simulation, mais à une amnésie dissociative. De plus, dans son rapport complémentaire du 8 septembre 2003, le recourant a fait part au Dr M_________ de troubles mnésiques : lorsqu’il allait faire ses courses, il oubliait ce qu’il devait acheter et achetait alors autre chose. Malgré cela, le Dr M_________ n’a retenu aucun trouble mnésique et sans motiver aucunement cette omission de sorte que son rapport doit être considéré comme insuffisamment motivé. De plus, bien que le recourant ait signalé que, lorsqu’il ressentait des céphalées, soit il s’énervait, soit il pleurait sans savoir pourquoi, l’expert n’a pas davantage tenu compte de cette description dans les diagnostics, de sorte que son rapport est incomplet. Eu égard à ces éléments, le Tribunal de céans constate que les rapports du Dr M_________ des 11 mars 2003 et 8 septembre 2003 reposent, soit sur une prémisse erronée de simulation qui tronque ses conclusions, soit sur des constatations incomplètes et insuffisamment motivées, de sorte qu'ils ne peuvent se voir reconnaître une pleine valeur probante. Dans son rapport d’expertise neuropsychologique du 10 février 2008, le Dr W_________ a diagnostiqué des troubles cognitifs fonctionnels dans le cadre d’une amnésie dissociative. Il a observé un dysfonctionnement cognitif et sévère diffus avec, en premier plan, une capacité d’abstraction nulle et des déficits exécutifs et mnésiques majeurs. Il a mentionné des idéations de nature paranoïaque et délirante, des phénomènes hallucinatoires et une thymie dépressive, une allure hébétée, une abolition des capacités d’abstraction et un ralentissement psychomoteur important, des modifications radicales du comportement et de fonctionnalité caractérisées par une apathie, une aboulie et une anhédonie sévères. Il a précisé que la consommation d’alcool n'interférait pas sur le fonctionnement cognitif de l’assuré et que les altérations thymiques et psychiques avaient vraisemblablement constitué un terrain favorable à une consommation d’alcool importante. Il a conclu à une incapacité de travail de 100 % dans toute activité salariée en précisant que seule une activité à but occupationnel sans souci de rendement et offrant un encadrement adapté serait envisageable. L’expertise du Dr W_________ repose également sur une anamnèse, les plaintes du recourant, une étude complète du dossier et les déclarations de tiers confirmant l’abstinence de l’assuré. Elle est complète et motivée. Notamment, l’expert relève que les performances observées lors de son évaluation ne reflètent pas les réelles capacités cognitives de l’assuré. Toutefois, il considère qu’une simulation consciente est peu crédible en raison de la cohérence des résultats par rapport à 2005, du caractère frustre de l’assuré et de son absence totale de réaction devant la suspicion de l’expert. Par conséquent, l’explication la plus probable du

A/1570/2006 - 17/18 dysfonctionnement cognitif massif de l’assuré est d’ordre psychiatrique. Il justifie l’incapacité de travail entière par la présence de sévères troubles exécutifs caractérisés par un défaut d’auto-activation et de flexibilité mentale, des déficits mnésiques majeurs concernant aussi bien la mémoire à court-terme que les processus d’encodage de mémoire épisodique. La Dresse A_________ conteste également les conclusions de cette expertise au motif que le tableau décrit et le diagnostic ne seraient pas convaincants. Étant donné que le SMR n’invoque pas de contradictions manifestes et ne démontre pas en quoi les explications de l’expert ne seraient pas plausibles, ses remarques ne permettent pas de douter de la pertinence des déductions de ce dernier. En définitive, le Tribunal de céans constate que les expertises des Drs V_________ et W_________ remplissent toutes les conditions permettant de leur reconnaître pleine valeur probante et suivra dès lors leurs conclusions, à savoir que le recourant présente des troubles psychiques importants et indépendants de sa consommation d’alcool qui entraînent une incapacité de travail totale depuis le 22 octobre 2003 dans toute activité professionnelle. Par conséquent, en application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI qui prévoit un délai de carence d’une année depuis le début de l’incapacité de travail d’au moins 40 % et eu égard à la demande de prestations datant du 4 février 2004, le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2004. Il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle puisque, selon les experts, il présente une incapacité de travail entière dans toute activité. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions du 6 juillet 2005 et 27 mars 2006 seront annulées. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1’000 fr.

A/1570/2006 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de l'OCAI du 6 juillet 2005 et du 27 mars 2006. 3. Dit que le recourant doit être mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2004. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul de la rente. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1570/2006 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/1570/2006 — Swissrulings