Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/157/2009 ATAS/206/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 février 2009
En la cause Monsieur D___________, domicilié à GENEVE Madame E___________, domiciliée aux ACACIAS
demandeur
demanderesse contre NATIONALE SUISSE, FONDATION COLLECTIVE LPP, sise Wuhrmattstrasse 19, BOTTMINGEN FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 4338, ZURICH
défenderesses
A/157/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 13 novembre 2008, la 11 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 3 août 2001 à Kafr El Haddadine (Egypte) par Madame E___________, née D___________ en 1973, et Monsieur D___________, né en 1955. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 janvier 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 23 janvier 2009, le Tribunal de céans a interpellé l’institution de prévoyance du demandeur en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis par ce dernier durant le mariage, soit entre le 3 août 2001 et le 6 janvier 2009. 5. Selon le courrier de la NATIONALE SUISSE, FONDATION COLLECTIVE LPP du 11 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur se monte à 185'737 fr. 84. Ce document a été transmis aux parties en date du 12 février 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 février 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. Le Tribunal a invité la demanderesse à lui communiquer dans le même délai les coordonnées de la caisse de pension de son employeur ou d’un compte de libre passage et lui a indiqué qu’à défaut, l’avoir lui revenant serait versé auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/157/2009 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et de 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 août 2001, d’autre part le 6 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon le document produit, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 185’737 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 92’868 fr. 90 (185’737 fr. 85 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la NATIONALE SUISSE, FONDATION COLLECTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur D___________, contrat n° __________, assurance n° ___________, la somme de 92’737 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Zurich en faveur de Madame E___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le