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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2018 A/1568/2016

25. September 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·705 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1568/2016 ATAS/833/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MONTE CARLO, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL

demanderesse

contre CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE PICTET, sise c/o Banque PICTET & CIE SA, route des Acacias 60, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

défenderesse

A/1568/2016 - 2/4 -

A/1568/2016 - 3/4 - Vu la demande en paiement formée le 17 mai 2016 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l'intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE PICTET (ci-après : l’institution de prévoyance ou la défenderesse), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que l’institution de prévoyance soit condamnée à lui verser des prestations de la prévoyance professionnelle ; Vu les écritures échangées ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 5 septembre 2017 (ATAS/756/2017) admettant partiellement la demande au sens des considérants, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse une rente entière d’invalidité relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire dès le 1er mai 2010 plus intérêts à 1.25 % l’an dès le 18 mai 2016 sur les prestations échues à cette date et dès la date de leur exigibilité sur les prestations suivantes relatives à 2016, ce taux étant ramené à 1 % l’an dès la date de leur exigibilité sur les prestations relatives à 2017, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse un capital-invalidité d’un montant de CHF 213'840.- avec intérêts à 2 % l’an dès le 1er mai 2010, rejetant la demande pour le surplus, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de CHF 4'500.-, et disant que la procédure est gratuite ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2018 (9C_714/2017), admettant le recours, réformant l'arrêt précité de la chambre de céans en ce sens que la demande du 17 mai 2016 est rejetée, mettant les frais de la procédure fédérale (arrêtés à CHF 800.-) à la charge de la demanderesse, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ; Considérant que, n’obtenant pas gain de cause, la demanderesse n’a pas droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ; Que, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré et que cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP), condition non réalisée en l’espèce ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). ***

A/1568/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Dit qu'il n'est alloué d’indemnité de procédure ni à la demanderesse, ni à la défenderesse. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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