Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1567/2014 ATAS/905/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ANIERES recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/1567/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé le 13 mai 2014 une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse) visant à l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 2 avril 2014, indiquant qu’il avait travaillé pour B______ SA jusqu'au 31 janvier 2013. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 2 avril 2012 au 1 er avril 2014. 2. Par décision du 14 avril 2014, la Caisse a rejeté sa demande, aux motifs qu’il ne comptait pas 12 mois de cotisations et qu’il ne pouvait être libéré de la période minimum requise. Le 22 avril 2014, l’assuré a formé opposition. Il explique que sa demande n’est pas une nouvelle inscription, mais une réactivation à partir du 10 juillet 2014, qu’il a été employé durant 16 mois, soit du 10 juillet 2011 au 31 janvier 2013, date à laquelle il a pris une retraite anticipée. Il précise qu’il n’a pas reçu de décision de la Caisse après sa première inscription du 10 juillet 2013 et que son inscription a été annulée par l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 19 novembre 2013, avec effet rétroactif au 10 juillet 2013. Il allègue qu’il n’était pas au courant des conséquences de cette annulation et qu’il ne savait même pas qu’il fallait avoir travaillé durant 12 mois dans les deux dernières années. Il souligne enfin que s’il a pris une retraite anticipée, c’est uniquement parce que son employeur voulait réduire les coûts en se séparant des employés de plus de 55 ans, et qu’il n’avait pas obtenu un autre poste au sein de la société. 3. Par décision du 13 mai 2014, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle considère en effet que l'intéressé ne totalise pas les 12 mois minimum requis de cotisations pour prétendre bénéficier d’indemnités de chômage dès le 2 avril 2014, étant précisé que seule la période comprise entre le 2 avril 2012 et le 1 er avril 2014 est prise en considération dans le calcul de la période de cotisations. 4. L’assuré a interjeté recours le 26 mai 2014 contre ladite décision. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas été informé correctement, de sorte qu’après s’être inscrit en tant que demandeur d’emploi le 7 octobre 2013, il avait attendu 4 mois sans recevoir de réponse. Il avait alors, énervé, retiré sa demande. 5. Dans sa réponse du 25 juin 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que l’assuré s’est inscrit une première fois auprès de l’office régional de réadaptation le 10 juillet 2013, que les premiers documents relatifs à cette demande ont été déposés à la Caisse de chômage le 11 septembre 2013, que les premières informations utiles ont été transmises par l’employeur à la Caisse le 10 octobre 2013, que le dossier a été traité le 15 octobre 2013 ; que l’assuré a lui-même requis sa désinscription le 19 novembre 2013 avec effet au 10 juillet 2013; que jusque-là, il n’a jamais fourni les IPA nécessaires à son indemnisation; qu'il s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP le 2 avril 2014 ; qu'à cette date toutefois, il ne justifiait plus de la période de cotisations minimale requise par l’article 13 LACI.
A/1567/2014 - 3/6 - 6. Le 30 juin 2014, l’assuré a repris les arguments qu'il avait déjà développés dans son recours et a persisté dans ses conclusions. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'intéressé à des indemnités de chômage, singulièrement sur la question de la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation 4. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). 5. A teneur de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délaicadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 4). 6. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'al. 2 de cette disposition prévoit que compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré: a) exerce une activité en qualité de
A/1567/2014 - 4/6 travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b) sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer; c) est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; d) a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. 7. Conformément à l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants: a) formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b) maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c) séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne saurait cependant être exigée; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATFA non publié du 8 juillet 2004, C 311/02, consid. 2.2 et les références). En outre, le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de cette disposition doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c ; SVR 1999 ALV n° 7 p. 19). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269; voir aussi arrêt non publié du 25 mai 1999, C 423/98). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire. Comme
A/1567/2014 - 5/6 l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 13 avril 2004, ce système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites du délai-cadre, a été malade pendant 12,1 mois et a travaillé durant 11,9 mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il ne les remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12 mois. La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 269 et s). 8. Dans le cas particulier, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 2 avril 2012 au 1er avril 2014. L'intéressé a travaillé au service de B______ SA, pendant ce délai, du 2 avril 2012 au 31 janvier 2013, date à laquelle il a pris une retraite anticipée. Le fait qu'il y ait été contraint par son employeur n'est pas déterminant. Force est de constater qu'il n'a pas exercé une activité soumise à cotisation durant au moins 12 mois. 9. L'intéressé allègue que sa demande du 2 avril 2014 représente en réalité une réactivation de son dossier à partir du 10 juillet 2013. Il explique à cet égard que l'office régional de placement avait annulé sa première demande le 19 novembre 2013, avec effet au 10 juillet 2013, date de sa première inscription. Il est vrai que lors de son inscription du 10 juillet 2013, l'intéressé comptait une durée de cotisations d'au moins 12 mois, puisque le délai-cadre de cotisations courait du 10 juillet 2011 au 9 juillet 2013 et qu'il avait travaillé durant cette période du 10 juillet 2011 au 31 janvier 2013. Il est toutefois établi que cette inscription avait été annulée, à sa demande du reste, de sorte qu'on ne saurait tenir compte du nombre de mois travaillés durant le délaicadre de cotisations alors fixé (ATAS 547/2010). 10. L'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 14 al. 1 LACI. Les conditions n'en sont en effet pas réunies. 11. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la Caisse a nié le droit de l’intéressé aux indemnités de chômage. Le recours, mal fondé, sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1567/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le