Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2011 A/1565/2011

22. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·968 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1565/2011 ATAS/877/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur F_________, domicilié à Genève demandeur

contre X________ à Genève défenderesse

A/1565/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Le 24 mai 2011, Monsieur F_________ a saisi la Cour de céans d’une « demande en justice » dirigée contre son ancien employeur, l’Étude X________, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à prouver qu’elle s’était bel et bien acquittée du paiement des cotisations AVS sur le salaire qu’elle lui avait versé pour la période 15 août au 31 décembre 2008. 2. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 24 juin 2011, a expliqué que le salaire du demandeur ne s’était élevé qu’à 10'275 fr. pour la période en question. Le montant de 11'337 fr. 50 mentionné sur l’attestation de l’employeur adressée à l’assurance-chômage résultait d’une erreur. Pour le reste, la défenderesse a affirmé que le revenu du demandeur avait été dûment déclaré à la CAISSE INTERPROFESSOINNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES et a produit à cet égard une attestation de cette dernière rédigée le 22 juin 2011 certifiant que le salaire versé au demandeur du 15 août au 31 décembre 2008 lui avait effectivement été annoncé et avait été soumis à cotisations. S’en rapportant à l’appréciation de la Cour s’agissant de la recevabilité de la demande, la défenderesse a conclu au déboutement du demandeur. 3. Par réplique spontanée du 29 juillet 2011, ce dernier a contesté les bulletins de salaire produits par la défenderesse, alléguant qu’ils ne correspondaient pas à ceux qu’il avait en sa possession et qu’il a produits. Selon le demandeur, son revenu s’est élevé, fin 2008, non pas à 10'275 fr. mais à 12'300 fr. En conséquence, il a persisté dans ses conclusions. 4. Par écriture du 31 août 2011, la défenderesse a annoncé qu’elle avait procédé à une rectification en admettant le montant formulé par le demandeur, soit 12'300 fr. et qu’elle en avait informé la caisse de compensation. A l’appui de ses dires, la défenderesse a produit une attestation de la caisse de compensation datée du 29 août 2011. Enfin, elle a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle. 5. Invité à se déterminer, le demandeur, par écriture du 9 septembre 2011, a indiqué qu’il était « disposé à retirer son recours dès que X________ écarte et laisse tomber ses rocambolesques et inespérées prétentions réclamées pour la première fois au long de la procédure dans son écriture du 31 août 2011 ». EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi

A/1565/2011 - 3/4 fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). 2. Il convient en premier lieu de relever que se pose la question de la compétence de la Cour de céans pour traiter de la demande, qui conclut à ce que la défenderesse soit amenée à prouver qu’elle a versé toutes les cotisations AVS dues sur le salaire du demandeur. Il ressort de l'art. 51 al. 1 LAVS que l'obligation de retenir les cotisations du salarié sur tout salaire incombe à l'employeur. Selon l'art. 141 RAVS, l'employé a la possibilité de demander à la caisse de compensation la rectification de son compte individuel, où sont portées en compte les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter LAVS), notamment le revenu annuel (art. 140 al. 1 lit. e RAVS). Il appartient à la caisse de compensation d'examiner, attentivement et sans prendre prétexte de la prescription au sens de l'art. 16 LAVS, si un employeur a bien retenu les cotisations dues, si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui (Supplément 1 aux Directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel - D CA/CI, 1er janvier 2006, no 2511). La décision de la caisse de compensation sur la rectification prend alors la forme d'une décision (art. 141 al. 3 RAVS), laquelle est sujette à recours (art. 56 LPGA et 84 LAVS). Dans le cas d'espèce, le demandeur aurait dû en premier lieu s’adresser à la caisse de compensation pour demander à cette dernière la rectification de ses comptes individuels puis saisir, cas échéant, la Cour de céans d'un recours contre la décision de la caisse. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité de la demande peut rester ouverte dans la mesure où l’on ne peut que constater que le demandeur a d’ores et déjà obtenu satisfaction puisque le montant du revenu réalisé fin 2008 a été corrigé selon ses souhaits par la défenderesse auprès de la caisse de compensation. Force est de constater que la demande est désormais sans objet, quoi qu’ait l’air d’en penser le demandeur dont on ignore à quelles « rocambolesques et inespérées prétentions » il fait référence désormais. La cause est donc rayée du rôle. Quant à la conclusion visant l’octroi de dépens, elle ne peut qu’être écartée, le demandeur n’étant pas représenté.

A/1565/2011 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que la demande, pour autant qu’elle soit recevable, est désormais sans objet. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1565/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2011 A/1565/2011 — Swissrulings