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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2011 A/1564/2011

22. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·648 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1564/2011 ATAS/876/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève recourant

contre X__________ à Genève intimée

A/1564/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Le 24 mai 2011, Monsieur à F__________ a saisi la Cour de céans d’une demande aux termes de laquelle il a conclu en substance à ce que le montant du salaire annoncé par son ancien employeur, l’Étude X__________ à la caisse de prévoyance (ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA) soit corrigé (33'337 fr. 50 au lieu de 33'000 fr.). 2. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 24 juin 2011, s’en est rapportée à justice s’agissant de la recevabilité de la demande et a par ailleurs conclu à ce que le demandeur soit débouté. La défenderesse explique que le montant de 33'000 fr. annoncé à la caisse de prévoyance correspond au salaire 2009 annualisé (2'750 fr. x 12 mois) alors que le montant articulé par le demandeur (33’337 fr. 50) correspond en réalité à l’addition des salaires 2008 (11'337 fr. 50) et 2009 (22'000 fr.). La défenderesse a ajouté que par courrier du 27 avril 2011, la caisse de prévoyance lui avait confirmé que le dossier de l’intéressé était parfaitement en règle. 3. Dans sa réplique du 29 juillet 2011, le demandeur a persisté dans ses conclusions. 4. Le 31 août 2011, la défenderesse a fait de même, faisant remarquer que le montant du revenu réalisé en 2009 n’était pas contesté. Elle a par ailleurs produit une attestation de la caisse de prévoyance dont il ressort que les cotisations LPP sur le revenu réalisé par le demandeur (12'300 fr. en 2008 et 22'000 fr. en 2009) ont bel et bien été prélevées. 5. Par écriture du 9 septembre 2011, le demandeur informé la Cour de céans qu’il était « disposé à retirer son recours dès que X__________ écarte et laisse tomber ses rocambolesques et inespérées prétentions ». EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1564/2011 - 3/4 - 2. La question de la recevabilité de la demande peut en l’occurrence rester ouverte dans la mesure où l’on ne peut que constater que le demandeur a d’ores et déjà obtenu satisfaction puisque le montant du revenu réalisé fin 2008 a été corrigé selon ses souhaits par la défenderesse auprès de la caisse de prévoyance et que le montant de son revenu 2009 n’est pas contesté. Force est de constater que la demande est désormais sans objet, quoi qu’ait l’air d’en penser le demandeur dont on ignore à quelles « rocambolesques et inespérées prétentions » il fait référence désormais. La cause est donc rayée du rôle. Quant à la conclusion visant l’octroi de dépens, elle ne peut qu’être écartée, le demandeur n’étant pas représenté.

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate que la demande, pour autant qu’elle soit recevable, est désormais sans objet. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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