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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2010 A/1562/2010

4. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,284 Wörter·~41 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1562/2010 ATAS/1000/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 octobre 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié c/o MME B___________, du à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAZARBACHI Dina recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1562/2010 - 2/19 - EN FAIT 1. M. A___________ (ci-après : l'assuré) né en 1952, de nationalité portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement C, remarié en 1989, père de deux filles nées en 1972 et en 1990, sans formation, a résidé au Portugal jusqu'en 1976 et est arrivé en Suisse en octobre 1976. 2. L'assuré a exercé une activité de maçon dans l'entreprise Jean Spiredi SA (comme chef d'équipe) devenue X___________ SA (comme contremaître) puis Y___________ SA. 3. Depuis le 17 février 2006, l'assuré a été en incapacité totale de travailler attestée par les Drs L___________, FMH endocrinologie diabétologie et médecine interne, et M___________ en raison d'un état dépressif sévère (dumping professionnel) et diabète insulino dépendant décompensé. 4. Le 23 mai 2006, le Dr N___________ de la consultation du sommeil des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG) a évoqué la possibilité d'un syndrome de mouvements périodiques des membres pendant le sommeil justifiant un traitement médicamenteux. 5. Une oesogastroduodenoscopie du 14 juin 2006 a montré une hernie hiatale par glissement surmontée d'une oesophagite de stade I, discrète. Par ailleurs, érythème antral avec minuscules structures nodulaires compatibles avec une métaplasie intestinale. 6. Une coloscopie du 31 octobre 2006 a permis la résection de quatre polypes du colon gauche. 7. A la demande de la Generali Assurance, assureur perte de gain maladie de l'employeur, l'assuré a été examiné par le Dr O___________, FHM psychiatrie et psychothérapie, le 6 décembre 2006 et par le Dr P___________, FMH médecine générale, le 22 janvier 2007. 8. Le 6 décembre 2006, le Dr O___________ a rendu une expertise. Le patient se plaignait de maux de tête, troubles oculaires, digestifs, douleurs lombaires et rénales, et de fatigabilité importante. Il a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4), dépression légère. La capacité de travail était entière mais le pronostic était réservé vu l'intrication de la maladie somatique avec les troubles psychiques latents. Il y avait un risque de glissement vers un processus sinistrosique inconscient au travers des troubles somatoformes (plaintes digestives et lombaires).

A/1562/2010 - 3/19 - 9. Le 14 décembre 2006, l'assuré a déposé une demande de moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité (chaussures orthopédiques) en mentionnant un diabète depuis le 15 novembre 1999. 10. Le 1er février 2007, le Dr P___________ a relevé que l'assuré souffrait d'un diabète insulino dépendant depuis 1999, de troubles oculaires ayant nécessité des interventions, HTA, hypercholestérolémie, troubles du sommeil et problème d'impuissance. Il devait pouvoir reprendre son activé de contremaître à 50 % dès le 12 février 2007 puis après réévaluation à 100 %. 11. Le 2 février 2007, la Dresse Q___________, FMH chirurgie orthopédique, a rendu un rapport médical AI dans lequel elle a posé les diagnostics de Hallux rigidus gauche, kératosepulpaire 05 gauche et diabète insulinotraité et motivé la nécessité de chaussures orthopédiques. Elle suivait l'assuré depuis le 8 décembre 2006. Elle se référait à un courrier envoyé le 8 décembre 2006 à la Dresse L___________ dans lequel elle proposait des supports plantaires avec des souliers orthopédiques. Le patient souffrait du cinquième orteil gauche et était à l'arrêt de travail depuis neuf mois pour fatigue et douleurs dans les jambes et lombaires. 12. Le 8 février 2007, la Generali Assurance a informé l'assuré que dès le 1er mars 2007 il était reconnu apte à travailler à 50 % et dès le 1er avril 2007 à 100 %. 13. Le 16 février 2007, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité en indiquant que son était s'était péjoré du point de vue physique et psychologique. 14. Par décision du 1er mars 2007 l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a admis la demande de moyens auxiliaires. 15. Le 20 mars 2007, la Dresse L___________ a écrit à la Generali Assurance qu'elle contestait la conclusion de l'expertise du Dr P___________, l'assuré n'étant capable de reprendre son travail qu'à 50 % et non pas à 100 % dès le 1er avril 2007. 16. Le 21 mars 2007, le Dr R___________, FMH psychiatrie, a rendu un rapport médical AI dans lequel il a indiqué un suivi depuis le 18 avril 2006 et a mentionné l'apparition d'un état dépressif sévère début 2006 avec rémission partielle fin 2006 mais persistance de troubles du sommeil, baisse d'énergie et perte de confiance. Le pronostic était favorable, avec risque toutefois de rechute dépressive. La capacité de travail était entière depuis début 2007 dans l'activité de contremaître. 17. Le 3 avril 2007, la Dresse L___________ a posé les diagnostics de diabète insulino-traité fortement décompensé avec présence de complications chroniques de plusieurs organes. Rétinopathie diabétique proliférative avec malvoyance. Etat dépressif sévère. Hypertension artérielle. Dissipidémie pour neuropathie

A/1562/2010 - 4/19 périphérique avec importantes douleurs des deux membres inférieurs limitant de manière importante sa capacité de travail. L'incapacité de travail était totale depuis le 17 février 2006. Elle a relevé que le patient était traité par elle-même depuis 2002 à ce jour le dernier examen date du 29 mars 2007, que les plaintes principales résidaient en une fatigue importante, un état dépressif persistant et d'importantes douleurs au niveau des deux membres inférieurs le limitant dans ses déplacements ainsi qu'à une baisse importante de son acuité visuelle l'invalidant d'une manière importante dans ses activités. Le pronostic restait réservé en raison des complications chroniques liées à son diabète, notamment sa rétinopathie avec malvoyance et sa polyneuropathie avec douleurs neurogènes au niveau des deux membres inférieurs invalidantes. 18. Le 17 avril 2007, Y___________ SA a rempli le questionnaire pour l'employeur en mentionnant un engagement le 6 octobre 1976 comme contremaître avec un salaire au 1er janvier 2007 de 6'446 fr. par mois et une incapacité de travail totale depuis le 17 février 2006. 19. Le 25 avril 2007, la consultation du sommeil (Dr N___________) des HUG a attesté d'insomnies sévères, de fatigue et d'activité motrice anormale au moment du sommeil. Le patient se plaignait de fatigue et l'évolution était peu favorable. L'incapacité de travail était totale dans l'ancienne activité mais on pouvait envisager un travail de bureau, sans activité physique interne quatre heures par jour, après les bilans complémentaires à effectuer (polysomnographie). 20. Dès le 1er juin 2007, la Dresse L___________ a attesté d'une incapacité totale de travail de l'assuré. 21. Le 19 juin 2007, le Dr. S___________, ophtalmologue FMH, a rendu un rapport AI dans lequel elle a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de rétinopathie diabétique bilatérale et de Mowlopathie diabétique présents depuis 2001. L'incapacité de travail était totale depuis le 7 juin 2007. L'assuré présentait des difficultés visuelles pour les contrôles nécessaires à sa profession. Une autre activité était exigible qui ne demandait pas une vision trop précise. Le pronostic était réservé et était dépendant de la pathologie de base. 22. Le 19 juin 2007, le Dr N___________ de la consultation du sommeil des HUG a rendu un rapport, suite à un enregistrement du sommeil du 14 août 2006, concluant à une insomnie de maintien avec fragmentation très importante et double pathologie (mouvements périodiques des membres et syndrome d'apnées du sommeil). 23. Le 25 juin 2007, la Dresse L___________ a estimé que la capacité de travail de l'assuré était réduite à 50 % en raison des comorbidités liées au diabète et à l'état dépressif sévère réactionnel. Une réinsertion dans une autre activité semblait très

A/1562/2010 - 5/19 difficile vu l'âge du patient, sa longue activité de contremaître et ses problèmes médicaux. 24. Le 8 août 2007, la Dresse T___________ du Service Médical Régional (SMR) a estimé que l'incapacité de travail était justifiée de février 2006 à mars 2007 et de 50 % dès avril 2007 en raison des séquelles importantes du diabète. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de travail avec vision précise, pas de port de charges, horaires réguliers, pas de travail de nuit, semelle de protection si travail sur chantier. 25. Par projet de décision du 22 août 2007, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité depuis le 16 février 2007 puis une demi-rente dès le 1er juillet 2007. 26. Le 24 septembre 2007, l'assuré a observé qu'il avait lui-même requis de la Dresse L___________ un certificat médical de reprise de travail à 50 % dès le 1er avril 2007, contre l'avis même de cette dernière, car il souhaitait reprendre son activé professionnelle mais qu'il avait à nouveau été en arrêt total de travail dès le 1er juin 2007. 27. Le 16 octobre 2007, la Dresse L___________ a rendu un rapport médical suite à un examen du 28 septembre 2007 dans lequel elle a relevé les plaintes suivantes de l'assuré : "importante baisse de l'acuité visuelle suite à sa rétinopathie proliférative traitée par laser à plusieurs reprises avec œdème maculaire persistant. Diabète insulino-traité instable avec hypoglycémie sévère et épisodes de décompensation hyperglycémique. Importante douleur au niveau du membre inférieur gauche en relation avec une polyneuropathie périphérique sévère. Thymie dépressive réactionnelle. Important trouble du sommeil en relation avec un syndrome des apnées du sommeil. Mouvements périodiques des membres inférieurs". Elle a posé les diagnostics suivants : "Diabète de type II insulino-traité avec complications chroniques multiples. Rétinopathie proliférative traitée par laser avec œdème maculaire résiduel et importante baisse de l'acuité visuelle. Polyneuropathie périphérique sensitive douloureuse. Etat dépressif sévère réactionnel. Important trouble du sommeil avec syndrome des apnées du sommeil appareillé et mouvement des jambes sans repos". Les multiples pathologies susmentionnées et essentiellement le diabète instable, la rétinopathie avec baisse d'acuité visuelle et la polyneuropathie douloureuse entravaient de manière importante l'état de santé de l'assuré. Les déficits fonctionnels étaient liés à la rétinopathie avec baisse d'acuité visuelle d'une part, et d'autre part, à la polyneuropathie-sensitive en raison d'importantes douleurs à la marche au niveau du pied gauche. Par rapport à l'examen précédent (pratiqué au début février 2007) il y avait une aggravation de l'état de santé.

A/1562/2010 - 6/19 - L'activité de contremaître n'était plus exigible et un travail adapté était possible à 50 %. Les restrictions à prendre en compte étaient les suivantes : "Proscrire l'exposition à l'humidité, à la chaleur, aux gaz, vapeurs, émanations, flexion répétée, port et levage de charges, déplacement sur plan incliné, échelle ou escalier, le travail nocturne, tous travaux qui engendreraient un risque de chute. Le travail n'est possible que moyennant des pauses supplémentaires, en faisant alterner les postures de travail, en faisant alterner marche, station debout et position assise. Il y a diminution de la capacité de travail du fait que le patient présente une baisse importante de l'acuité visuelle d'une part, et d'autre part, d'importantes douleurs à la marche au niveau des membres inférieurs gauche en relation avec sa polyneuropathie périphérique sensitive". 28. Par décisions du 18 juillet 2008, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er février au 30 juin 2007 et une demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2007. 29. Le 15 septembre 2008, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (cause n° A/3308/2008). 30. Le 10 novembre 2008, la Dresse T___________ a rendu un avis médical selon lequel il existait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée et une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité; un COMAI était justifié pour estimer la capacité de travail. 31. Le 27 novembre 2008, l'OAI a proposé le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. 32. Par arrêt du 15 décembre 2008 (ATAS/1477/2008), le Tribunal de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision du 18 juillet 2008 et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 33. Le 18 mars 2009, la Dresse -T___________ a requis une expertise COMAI. 34. Le 4 septembre 2009, le CEMed SA de Nyon a rendu une expertise pluridisciplinaire par les Drs U___________, FMH neurologie, V___________, FMH psychiatrie-psychothérapie et W___________, FMH médecine interne. L'assuré se plaignait de fatigue, trouble de la vue, douleurs des membres inférieurs, une dyspnée à l'effort, des troubles du sommeil, constipation, un moral fluctuant, perte du goût de vivre et de l'envie de faire des choses, sentiment d'insécurité diffus, appétit fluctuant et des inattentions et oublis. L'examen neurologique ne révélait pas de limitations significatives de la mobilité du rachis cervo-dorso-lombaire mais une atteinte polyneuropathique sensitive

A/1562/2010 - 7/19 modérée des membres inférieurs. Sur le plan de la médecine interne, il n'y avait pas de lésions coronaires mais un diabète insulinodépendant difficile à équilibrer avec des complications neurologiques et oculaires, avec une fatigabilité et la nécessité de régularité dans les efforts physiques et les horaires. Sur le plan ophtalmologique il y avait probablement une rétinopathie diabétique proliférative avec une diminution de l'acuité visuelle aux deux yeux, empêchant l'activité de contremaître ou de maçon mais permettant une activité adaptée avec diminution de rendement. Les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, étaient une rétinopathie diabétique avec œdème maculaire de deux côtés, traitement au laser entre 2004 et 2005, dès 2001 et un diabète depuis 1994, insulinodépendant depuis 1999. Il y avait une limitation dans toute activité nécessitant une bonne vision et une obligation d'horaires réguliers et d'efforts adaptés. L'ancienne activité n'était plus exigible mais une activité adaptée était possible à 100 % avec une diminution de rendement de 25 % en raison de l'association des pathologies. 35. A la demande du SMR, le CEMed a précisé le 12 octobre 2009 que le syndrome d'apnée du sommeil mentionné dans le rapport du 19 juin 2007 par le Dr N___________ ne pouvait être retenu. 36. Le 14 octobre 2009, la Dresse L___________ a requis de l'OAI la prise en charge de soins dentaires (déchaussement de dents et infection diffuse). 37. Par projet de décision du 14 octobre 2009, confirmé par décision du 5 janvier 2010, l'OAI a refusé la prise en charge des mesures médicales requises. 38. Le 13 novembre 2009, le Dr A__________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel la capacité de travail était nulle de février 2006 à mars 2007 et de 100 % avec une baisse de rendement de 25 % depuis le 1er avril 2007. 39. Le 26 novembre 2009, la réadaptation professionnelle de l'OAI a estimé le degré d'invalidité de l'assuré à 65,3 %. Le revenu avec invalidité se fondait sur l'ESS 2006, tableau TA1, niveau 4 (homme), pour une durée hebdomadaire de travail de 41,7 heures, indexé à l'année 2007 et à un taux de 75 %, avec une déduction de 25 %, soit un revenu annuel de 33'844 fr. Le revenu sans invalidité était de 97'736 fr., soit un revenu de 95'964 fr. 95 en 2005, indexé à l'année 2007. 40. Par projet de décision du 27 novembre 2009, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 16 février au 30 juin 2007 et un trois-quarts de rente depuis le 1er juillet 2007. 41. Le 14 janvier 2010, l'assuré a observé qu'il avait du subir des soins dentaires importants en octobre 2009, conséquence de son diabète. Il ne pouvait reprendre une quelconque activité en raison de son épuisement général et de ses douleurs chroniques. En raison de son handicap et des contraintes qu'il impliquait, de son âge

A/1562/2010 - 8/19 et de son manque total d'expérience dans un domaine autre que la construction, aucun employeur ne l'engagerait objectivement, de sorte qu'il se justifiait de lui accorder une rente d'invalidité entière. 42. Par décision du 12 mars 2010, l'OAI a confirmé le droit à une rente entière dès le 1er février 2007 et octroyé à l'assuré un trois-quarts de rente dès le 1er juillet 2007 fondé sur un degré d'invalidité de 65 %. 43. Le 27 avril 2010, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision de l'OAI du 12 mars 2010 en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. Il fait valoir qu'en raison de son épuisement général et de ses douleurs il ne peut plus travailler, que ses médecins-traitants (Drs D__________ S___________ et N___________) estiment une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, que le SMR a modifié son avis car il avait tout d'abord admis une capacité de travail maximum de 50 % dans une activité adaptée, qu'il convient de tenir compte de son âge (58 ans) et du fait qu'il a travaillé toute sa vie sur des chantiers, que son état se dégrade progressivement, que ses problèmes d'acuité visuelle entraînent de violents maux de tête et des pertes d'équilibre. 44. Le 20 mai 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours en relevant notamment que l'assuré n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère qu'il n'existe plus de possibilité réalisable de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail. 45. Le 18 août 2010, le recourant a relevé qu'il avait consulté en octobre 2009 le Dr E__________, pneumologie FMH du Centre de Médecine du Sommeil et de l'Eveil à Genève, lequel lui avait proposé un équipement différent et mieux adapté à ses troubles du sommeil. 46. A la demande du Tribunal de céans, le Dr N___________ a rendu un rapport médical le 28 août 2010 dans lequel il a confirmé le diagnostic de mouvements périodiques des membres pendant le sommeil et le syndrome d'apnée du sommeil à la suite d'un enregistrement du 4 juin 2006. Il avait revu le patient le 24 août 2010 et effectué une oxymétrie ambulatoire nocturne qui indiquait que le syndrome d'apnée du sommeil était relativement bien traité mais que celui de mouvements périodiques des jambes était loin d'être jugulé. Les deux syndromes s'ils étaient mal jugulés, entraînaient une gêne importante à la vie quotidienne par fatigue, somnolence diurne, maux de tête et parfois douleurs. 47. A la demande du Tribunal de céans, le Dr E__________ a indiqué le 13 septembre 2010 qu'il avait posé le diagnostic de syndrome des apnées obstructives du sommeil avec un index d'apnées-hypopnées à 56, sévère syndrome des jambes sans repos, qu'il confirmait le diagnostic du Dr N___________, que les symptômes associés de

A/1562/2010 - 9/19 ces deux diagnostics étaient une difficulté à l'endormissement, à maintenir le sommeil et une mauvaise qualité de celui-ci provoquant une hypersomnolence diurne et une atteinte des fonctions supérieures (concentration, mémorisation, troubles relationnels, etc…), que dans le cas du recourant les diagnostics étaient bien traités depuis le 26 novembre 2009 et ne provoquaient pas d'incapacité de travail et qu'enfin il n'avait pas revu le patient depuis cette date. 48. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 30 juin 2007. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe précité selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision. 2. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 27 novembre 2009, qui a été confirmé par la décision du 12 mars 2010, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 27 avril 2010.

A/1562/2010 - 10/19 c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007 (aLAI) est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). c) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2).

A/1562/2010 - 11/19 - 5. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). d) D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail

A/1562/2010 - 12/19 résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence). e) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du

A/1562/2010 - 13/19 salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêt I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références; 9C 437/08 du 19 mars 2009). Il y a lieu de se placer au moment de la naissance du droit à la rente pour déterminer l'exigibilité d'un changement d'activité (ATF du 14 juillet 2008 9C 612/07). Dans l'arrêt précité (9C 437/08 du 19 mars 2007), le Tribunal fédéral a considéré que l'assurée, âgée de 61 ans et 1 mois au moment déterminant où la décision litigieuse avait été rendue par l'OCAI, qui présentait d'importantes limitations fonctionnelles (activité sédentaire, privilégiant la position assise et les déplacements plutôt à plat sans inclinaison vers l'avant, ni port de charge supérieurs à 5 kilos) entraînant une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée et une entrave dans l'accomplissement des travaux habituels de 30 %, soit un degré d'invalidité de 35 %, - ne présentait pas les facultés d'adaptation nécessaires pour une reconversion professionnelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En conséquence, elle présentait une invalidité totale sur le plan professionnel. De même, le Tribunal fédéral a jugé qu'il parait difficile d'exiger d'un assuré de près de 60 ans d'abandonner son activité indépendante pour exercer une activité salariée adaptée à ses limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2008 9C 612/07), ou d'un assuré de 64 ans et demi, sans expérience professionnelle d'exercer une nouvelle activité adaptée (ATFA du 27 juillet 2005 I 61/05) ou encore pour un assuré de 63 ans d'abandonner son emploi à 50 % pour rechercher un emploi adapté à 100 % (ATF du 6 décembre 2007, I 1034/06). En revanche, le Tribunal fédéral a admis que la mise en valeur d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à l'état de santé d'un assuré de 60 ans et 2 mois était objectivement exigible (ATF du 27 janvier 2009 9C 393/2008). 6. a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des stat0istiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).

A/1562/2010 - 14/19 b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).

A/1562/2010 - 15/19 b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;

A/1562/2010 - 16/19 - KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 8. a) En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur un rapport pluridisciplinaire du CEMed du 4 septembre 2009, complété le 12 octobre 2009. Ce rapport, sous réserve de l'évaluation des diagnostics de syndrome des apnées obstructives du sommeil et des jambes sans repos, dont il sera parlé ci-après, répond aux critères jurisprudentiels pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas spécifiquement l'évaluation médicale mais estime que l'intimé aurait dû prendre en compte, d'une part, son âge (58 ans) et, d'autre part, le fait qu'il était sans formation et sans ressources pour se réadapter dans une nouvelle activité professionnelle, ayant travaillé toute sa vie sur des chantiers et, qu'en conséquence aucun employeur n'était susceptible de l'engager, au vu également de son état de santé défaillant. b) Il est à constater que, questionné par le SMR, les experts ont écarté, dans leur réponse du 12 octobre 2009, l'existence d'un diagnostic des apnées du sommeil et donc toute limitation fonctionnelle qui en découlerait. Or, cette évaluation a été contredite de façon probante par les Drs N___________ et E__________, lesquels, dans deux rapports récents (respectivement des 28 août 2010 et 13 septembre 2010) ont confirmé ce diagnostic ainsi que celui de syndrome des jambes sans repos (mouvement périodique des membres pendant le sommeil). A cet égard, le Dr N___________ avait le 25 avril 2007 estimé que l'activité motrice anormale au cours du sommeil entraînait une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, en raison de fatigues, insomnie sévère et somnolence diurne. Dans un rapport du 23 mai 2006, le Dr N___________ évoquait aussi des problèmes de concentration du recourant. La polysomnographie du sommeil de juin 2007 a ensuite permis de confirmer, au surplus, le diagnostic de syndrome des apnées du sommeil. Quant au Dr E__________, il a expliqué avoir suivi le recourant pour ces deux diagnostics et que le 26 novembre 2009 ils étaient bien traités et ne provoquaient pas d'incapacité de travail. En revanche, mal traités ces deux syndromes pouvaient entraîner une diminution de la capacité de travail en raison d'une persomnolance diurne et d'une atteinte des fonctions supérieures. Par ailleurs, le recourant a précisé le 18 août 2010 qu'il avait consulté le Dr E__________ en octobre 2009 et qu'il bénéficiait depuis le 20 novembre 2009 d'un appareil CPAP qui correspondait à ses besoins.

A/1562/2010 - 17/19 - L'expertise a conclu à une capacité de travail de 100 %, avec une diminution de rendement de 25 % dans une activité respectant les limitations du recourant. Le SMR a fixé le début de cette capacité de travail au 1er avril 2007. Au vu de ce qui précède, il convient cependant d'admettre qu'entre le 1er avril 2007 et le 26 novembre 2009, le recourant a souffert des syndromes des apnées obstructives du sommeil et des jambes sans repos, lesquels ont pu être traités correctement en novembre 2009 seulement. A cette date, aucune limitation fonctionnelle ne peut être retenue en raison de ces deux syndromes, comme l'a attesté le Dr E__________. Antérieurement en revanche, il convient de retenir que ceux-ci entrainaient des limitations fonctionnelles, lesquelles ont été attestées par le Dr N___________ qui a estimé, le 25 avril 2007, que le recourant disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée; ces limitations fonctionnelles ont aussi été confirmées dans leur principe par le Dr E__________ le 13 septembre 2010, ces deux médecins étant au demeurant spécialistes dans le domaine des pathologies liées au sommeil. Il n'y pas lieu de remettre en cause cette appréciation. En conséquence, la conclusion du rapport du CEMed sera confirmée, sous réserve de l'impact des syndromes précités sur la capacité de travail du recourant pour la période du 1er avril 2007 au 26 novembre 2009, lequel n'a a tort pas été pris en compte du tout par les experts du CEMed, l'instruction complémentaire menée par le Tribunal de céans ayant permis de confirmer de façon probante l'existence de limitations fonctionnelles liées à ces deux diagnostics. Partant, il y a lieu de retenir que le recourant présentait du 1er avril 2007 au 26 novembre 2009 une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée selon les conclusions du Dr N___________ (rapport du 25 avril 2007) et du Dr E__________ (rapport du 13 septembre 2010) et dès le 27 novembre 2009 de 75 % dans une activité adaptée selon les conclusions de l'expertise du CEMed. c) Enfin, en application de la jurisprudence précitée (considérant 5e)), il n'y a pas lieu de considérer que le recourant, âgé de 58 ans en 2010, ne présente pas les facultés d'adaptation nécessaires pour une reconversion professionnelle dans une activité à 75 %, adaptée à ses limitations fonctionnelles. 9. a) S'agissant du calcul du degré d'invalidité il convient de prendre en compte comme l'a fait l'intimé, le revenu sans invalidité tel qu'attesté par l'employeur en 2005 soit 95'965 fr. et de l'indexer pour l'année 2007. Il est à constater toutefois que l'intimé a indexé ce revenu au moyen du taux de 0,0163853 correspondant à l'indexation 2006-2007 alors qu'il convient d'appliquer le taux de 0,027610441 selon l'indice de l'année 2005 (1992) et celui de l'année 2007 (2047), de sorte que le revenu sans invalidité 2007 est de 98'615 fr. et non pas de 97'536 fr.

A/1562/2010 - 18/19 - S'agissant du revenu d'invalide soit 60'167 à 100 % force est de constater qu'il est fondé sur une activité simple et répétitive de niveau 4 selon l'ESS 2006, tableau TA1 et qu'il est donc également compatible avec les limitations fonctionnelles supplémentaires du recourant retenues par le Dr N___________ pour une activité adaptée à 50 %. Partant, le revenu d'invalide à 50 % est de 30'083 fr. (60'167 fr. : 2). Il convient encore d'appliquer la déduction de 25 % admise par l'intimé en raison de l'âge du recourant, de ses limitations fonctionnelles et des années de service. Le revenu d'invalide est ainsi de 22'562 fr. Comparé au revenu sans invalidité de 98'615 fr. le degré d'invalidité est de 77 %. Ce taux d'invalidité correspond à la période du 1er avril 2007 au 30 novembre 2009. Dès le 1er décembre 2009, le taux d'invalidité est de 65,7 %, soit 66 % (ATF 130 V 121), fondé sur un revenu sans invalidité 2007 de 98'615 fr. et un revenu d'invalide 2007 à 75 % (avec une déduction de 25 %) de 33'844 fr. b) Ainsi, le recourant a droit, dès le 1er février 2007 et jusqu'au 28 février 2010 (art. 88a RAI) à une rente entière d'invalidité (art. 28 LAI) et, dès le 1er mars 2010, à un trois-quarts de rente. 10. a) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité du 1er février 2007 au 28 février 2010 et à un trois-quarts de rente dès le 1er mars 2010. b) Vu l'issue du litige une indemnité de 2'500 fr. sera allouée au recourant, à charge de l'intimé. c) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1562/2010 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 12 mai 2010. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2007 et à un trois-quarts de rente dès le 1er mars 2010. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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