Siégeant :
Madame Juliana BALDE, Présidente Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCH, juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1561/2002 ATAS/208/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________ Représenté par le Bureau Fiduciaire X__________ RECOURANT
c/
OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER Avenue Edmond-Vaucher 18 Case postale 3100
1211 - GENEVE 2 INTIME
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A/1561/2002 EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en juillet 1970, a une formation de technicien en service après vente. Il a été employé par la société Y__________, en cette qualité, du 1 er avril 1993 au 31 décembre 1995, date à laquelle il a quitté cette entreprise de son plein gré (pièce 4, fourre 5 OCAI). Depuis le 4 janvier 1996, il travaille à son compte (pièce 9, fourre 5 OCAI); il a en outre touché 150 indemnités de chômage entre le 1 er février 1996 et le 31 janvier 1998 (pièce 3, fourre 5 OCAI). Il a été domicilié dans le canton de Genève jusqu’au 10 juillet 1999, date de son départ pour la France. 2. Le 27 juillet 1994, il a été victime d’un accident de moto, qui a provoqué une fracture luxation ouverte stade I du poignet gauche et une fracture traverse des deuxième et troisième métacarpiens de la main droite. Il a présenté une incapacité totale de travail du 27 juillet 1994 au 31 décembre 1995. 3. En date du 3 février 1998, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (pièce 1, fourre 2 OCAI). 4. Son médecin traitant, le Dr A__________, a établi un rapport, en date du 27 mars 1997, à l’attention de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI), dans lequel il a diagnostiqué un status après ostéosynthèse MC II-III D avec surinfection à staphylocoques aureus lors de l’AMO, un status après OS, radius distal G (traitement intra-art), un status après OS trapèze G, une arthrose trapézo-métacarpienne G, une instabilité partiellement dissociative scapulo-humérale G. L’assuré se trouvait en incapacité théorique de travail de 30% dès le 1 er février 1996, cependant, une activité plus légère était adaptée à son état de santé (pièce 1, fourre 3 OCAI). 5. Dans un rapport intermédiaire du 3 août 2000, le Dr A__________ a relevé que son patient était en pleine capacité de travail en tant que technicien électroménager indépendant (pièce 2, fourre 3 OCAI). 6. Par décision du 14 mai 2002, l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger a rejeté la demande de prestations. En effet, en 1996, la perte de gain de l’assuré, calculée au moyen d’une comparaison des revenus avant invalidité de Fr. 56'866.- et après invalidité de Fr. 32'078.- (revenu d’indépendant + indemnités de chômage 1996), s’élevait à 44%, taux ouvrant droit à un quart de rente. Cependant, les rentes inférieures à 50% n’étaient versées qu’aux assurés ayant leur domicile en Suisse, ce qui n’était pas le cas du demandeur. En ce qui concernait les années 1997 à 2000, la perte de gain, étant inférieure à 40%, n’ouvrait droit à aucune rente. Enfin, selon les renseignements médicaux, il s’avérait qu’une activité plus légère serait mieux adaptée à l’état de santé
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A/1561/2002 de l’assuré et lui permettrait d’exercer une activité à plein temps, sans diminution de rendement, par exemple dans la vente d’appareils électroménagers ou comme gestionnaire de vente. 7. Par courrier du 12 juin 2002, Monsieur M__________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger, concluant à l’octroi d’un quart de rente pour l’année 1996, au motif qu’il était, à cette époque et jusqu’au 10 juillet 1999, domicilié en Suisse. 8. Dans un préavis du 12 juin 2002, l’OCAI, pour l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, a conclu au rejet du recours. Il a exposé que, selon l’art. 28, al. 1 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI), l’assuré avait droit à un quart de rente s’il était invalide à 40% au moins. Or, le quart de rente n’était versé qu’aux assurés qui avaient leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. L’art. 48, al. 2 LAI prévoyait que si l’assuré déposait sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne lui étaient allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande ; elles n’étaient octroyées pour une période antérieure que si l’assuré ne pouvait connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu’il présentât sa demande dans les douze mois dès le moment où il en avait eu connaissance. En l’occurrence, le recourant avait bien son domicile en Suisse, en 1996, mais il n’avait déposé sa demande de prestations que le 3 février 1998. Ainsi, conformément à l’art. 48, al. 2 LAI, il ne pouvait prétendre à des prestations AI qu’à partir du 3 février 1997. Or, à cette date, il n’avait déjà plus droit à une rente, sa perte de gain étant inférieure à 40% ; pour les prestations afférentes à l’année 1996, sa demande était donc tardive. Enfin, il apparaissait que l’assuré était objectivement en mesure de reconnaître les faits ouvrant droit aux prestations, si bien qu’il ne pouvait se prévaloir de l’art. 48, al. 2, seconde phrase LAI pour obtenir le versement du quart de rente demandé. 9. Par jugement du 21 octobre 2002, la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger a refusé d’entrer en matière sur le recours de Monsieur M__________, au motif qu’elle était incompétente en application de l’art. 200, al. 3 du règlement sur l’assurancevieillesse et survivants, et a transmis le dossier à la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité à Genève. 10. Dans des observations du 23 décembre 2002, le recourant, représenté par le bureau fiduciaire X__________, a exposé que l’art. 48, al. 2, deuxième phrase lui était applicable. En effet, il n’avait jamais eu accès aux rapports établis par les Docteurs A__________ et B__________, médecin conseil de l’AI. Il ignorait donc qu’il était atteint, en raison de sa santé physique, d’une diminution de sa capacité de gain, dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations. Il a conclu à l’octroi d’un quart de rente pour l’année 1996.
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A/1561/2002 EN DROIT
1. Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, chiffre 2 de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire – LOJ ; E 2 05). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 21 octobre 2002 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assuranceinvalidité, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. 2. Le Tribunal de céans constate en outre que le recours, interjeté en temps utile, est recevable à la forme, conformément aux art. 69 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité (LAI ; RS 831.20 ) et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). 3. En vertu de l’art. 55 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans les cas spéciaux. L’art. 40, al. 3 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) dispose que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure. La procédure commence par l’enregistrement de la demande par l’office AI et se termine lorsque la décision entre en force (cf. circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI] de l’office fédéral des assurances sociales, chiffre 4010). Après l’achèvement de la procédure, en cas de changement de domicile, le dossier peut être transmis au nouvel office compétent. Se pose au préalable la question de la compétence de l’office AI qui a rendu la décision litigieuse ; cette question peut toutefois rester indécise, puisque le recours au fond, selon les motifs développés ci-après, se révèlera mal fondé. En outre, la question de l’annulabilité de la décision de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger n’a été soulevée par aucune des parties. 4. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 LPGA ; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 demeure toutefois déterminante en l’espèce. En effet, d’après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 125 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels l’autorité de
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A/1561/2002 recours peut être amenée à se prononcer dans le cadre d’une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu’au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 5. Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28, al. 1 LAI). Dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvre droit à une demi-rente (art. 28, al. 1bis LAI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA), l’objet de l’assurance n’est pas l’atteinte à la santé en soi ; ce sont plutôt les conséquences économiques qui en découlent, soit l’incapacité de réaliser un gain par un travail exigible (ou d’accomplir les travaux habituels pour les non actifs). La notion d’invalidité est ainsi une notion juridique, basée sur des éléments essentiellement économiques, qui ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle, tel que le détermine le médecin ; ce sont les conséquences économiques de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 105 V 207 et ss. ; 106 V 88 ; 110 V 275 ; RCC 1981 p. 124 consid. 1a). 6. Aux termes de l'art. 29 LAI : "Le droit à la rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle : a. L'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins, ou b. L'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable." "La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dixhuitième anniversaire de l'assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l'art. 22."
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A/1561/2002 7. En l’espèce, le recourant a travaillé à plein temps (avec une baisse de rendement de 10% due à son handicap) chez Y__________ jusqu’au 31 décembre 1995, pour un salaire de Fr. 49'109,55 en 1994 et de Fr. 59'811,80 en 1995 (pièce 4, fourre 5 OCAI). Selon son médecin traitant, il présente une incapacité théorique de 30% (baisse de rendement) depuis le 1 er février 1996 ; une activité plus légère serait adaptée à son état de santé. En date du 3 août 2000, en tout cas, il a recouvré une pleine capacité de travail (pièce 2, fourre 3 OCAI). En janvier 1996, le recourant a créé sa propre entreprise de dépannage et vente d’appareils électro-ménagers (pièce 9, fourre 5 OCAI). Il ressort des bilans et comptes d’exploitation fournis, que l’assuré a perçu un bénéfice net de Fr. 5'632,80 pour l’année 1996. A ce montant, s’ajoutent les indemnités de l’assurance-chômage de Fr. 26'445.- (cf. pièce 2, fourre 5 OCAI); son revenu pour l’année 1996 s’élève donc à Fr. 32'077,80. Son bénéfice net pour l’année 1997 ascende à Fr. 18'653,15, et ses indemnités de chômage à Fr. 28'617.- ; son revenu pour l’année 1997 s’élève ainsi à Fr. 47'270,15. Il a touché un bénéfice net en 1998 de Fr. 49'498,70 et Fr. 1'770.d’indemnités de chômage, ce qui représente un revenu total de Fr. 51'268,70. Son bénéfice net s’est élevé à Fr. 48'132,50 en 1999 et à Fr. 49'419,89 en 2000; il n’a plus perçu d’indemnités de chômage ces années-là (pièces 5 et 10 à 17, fourre 5 OCAI). 8. Le Tribunal de céans souligne tout d’abord que le recourant n’a pas subi de baisse de revenu en 1995 du fait de son atteinte à la santé. En revanche, pour l’année 1996, il est constaté une diminution de ses revenus, en comparaison avec les revenus des années 1997 à 2000. Il est toutefois difficile de dire si ladite diminution est due à la prise d’une activité indépendante et à la constitution d’une clientèle inhérente à toute nouvelle société ou à une baisse de rendement due à l’atteinte à la santé. Les gains des années 1997 à 2000 sont quant à eux à peu près de même niveau et l’on doit en inférer que depuis l’année 1997, le recourant ne subit plus de baisse de rendement due à son état de santé. Corrobore ce raisonnement le fait que, selon son médecin traitant, le recourant peut travailler pleinement depuis l’année 2000, ce que ce dernier ne conteste pas. 9. En l’occurrence, seule est litigieuse la question du droit au quart de rente pour l’année 1996, le recourant reconnaissant que pour les années suivantes, il ne subit pas de perte de gain due à son atteinte à la santé. Dans l’hypothèse la plus favorable à l’assuré, sa baisse de revenu en 1996 est due à son handicap uniquement et non à la prise d’une activité indépendante. Selon l’art. 29, al. 1, let. b, applicable en l’espèce, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant au moins une année sans interruption notable et qu'il présente encore, postérieurement une incapacité de gain de 40 % au moins (cf. VSI 1996 p.197).
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A/1561/2002 Le recourant n’aurait donc droit à une rente qu’après le délai de carence d’un an, soit à partir de janvier 1997, date à laquelle, il ne présente plus de diminution de sa capacité de gain. Au vu de ces motifs, force est de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté. * * *
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A/1561/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 1. Le rejette ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Walid BEN AMER
La Présidente : Juliana BLADE La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe