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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2020 A/1559/2020

11. September 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·691 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1559/2020 ATAS/770/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2020 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PASSY, France, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourant

contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jeanne-Marie MONNEY intimée

A/1559/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______, domicilié en France, ayant travaillé en dernier lieu pour une société sise dans le canton de Vaud, a été victime d’un accident en date du 11 juillet 2018 ; Que par décision du 23 mars 2020, confirmée sur opposition le 6 mai 2020, la Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) a mis un terme au versement des prestations d’assurance avec effet au 29 mars 2020, date au-delà de laquelle elle a considéré que les troubles subsistant encore n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident ; Que par écriture du 3 juin 2020, l’assuré, représenté par l’ASSOCIATION SUISSE DES ASSURES (ASSUAS) - auprès de laquelle il a fait élection de domicile -, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 31 juillet 2020, a conclu à l’incompétence de la Cour de céans ratione loci ; Qu’elle fait remarquer que l’assuré, domicilié en France, n’allègue, ni ne prouve avoir eu un précédent domicile à Genève ; que son dernier employeur - la société B______- a son siège à Lausanne ; que l’assuré n’a pas non plus établi avoir retravaillé depuis l’accident ; Que par écriture du 24 août 2020, le recourant s’en est rapporté à justice s’agissant de la compétence de la Cour de céans en demandant, cas échéant, que celle-ci transmette son écriture au tribunal compétent ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), de sorte que sa compétence ratione materiae est établie ; Qu'en revanche, aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1) ; Que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA) ;

A/1559/2020 - 3/3 - Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ; Qu’en l’espèce, le recourant est domicilié en France et a travaillé en dernier lieu pour une société dont le siège se trouve à Lausanne ; Que l’élection de domicile au siège de l’ASSUAS ne suffit pas à établir un for à Genève au sens de l’art. 58 LPGA, une élection de domicile ne valant pas élection de for ; Qu’au demeurant, les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement ; Qu'en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du siège du dernier employeur de l’assuré en Suisse, soit la Cour des assurances sociales du canton de Vaud ; Qu’il convient donc que la Cour de céans, incompétente ratione loci, lui transfert la cause d’office.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Se déclare incompétente ratione loci. 2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le

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