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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2015 A/1555/2015

15. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·400 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1555/2015 ATAS/687/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Annemasse, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STASTNY Pierre recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, Luzern intimée

A/1555/2015 - 2/2 - Vu la décision sur opposition rendue par la SUVA, caisse nationale suisse en cas d’accident (ci-après : la SUVA) en date du 27 mars 2015 ; Vu le recours du 12 mai 2015 interjeté par Monsieur A______ (ci-après : le recourant), dans lequel il a sollicité un délai afin de compléter celui-ci et vu sa lettre du 30 juin 2015 par laquelle il a souhaité que ce délai soit d’au moins 90 jours afin qu’il puisse produire une expertise qu’il entendait réaliser à sa charge ; Vu le courrier du 9 juillet 2015, par lequel la SUVA a indiqué être d’accord avec la suspension de la présente procédure pour une durée de trois mois, suspension que comporte implicitement ladite demande de délai pour compléter son recours ; Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction du 10 juillet 2015 rendue par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, conformément à l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et précisant que l’instruction devrait être reprise par la partie la plus diligente mais en tout cas, à l’échéance du délai de trois mois dès la notification de la présente ordonnance, d’office par la chambre de céans (cf. art. 79 al. 2 LPA) ; Vu le courrier du recourant du 3 septembre 2015, dans lequel il a indiqué que l’instruction pouvait être reprise, et par lequel il a informé la chambre de céans qu’il retirait son recours ; Attendu qu’il se justifie de reprendre l’instruction de la cause et qu'il convient également de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

* * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Préalablement 1. Reprend l’instruction de la cause.

Cela fait 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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