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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2016 A/1553/2016

1. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,979 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1553/2016 ATAS/889/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er novembre 2016 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SEMSALES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre Serge HEGER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/1553/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1952, reçoit une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er septembre 2008. Son époux, Monsieur A______, né le _______ 1948, a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er septembre 2013, date à compter de laquelle la rente AI de l’assurée a été réduite à CHF 1'725.- après plafonnement. 2. Par courrier du 18 février 2016, l’assurée a transmis à l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) le jugement du 4 février 2016, devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2016, prononçant la séparation de corps des époux, et constatant que ces derniers vivaient séparés depuis avril 2015. Elle a invité l’OAI à procéder au déplafonnement des rentes avec effet rétroactif à partir de cette date. 3. Par décision du 14 janvier (recte : avril) 2016, l’OAI a opéré le déplafonnement des rentes, tel qu’établi par la Caisse cantonale genevois de compensation (ci-après : la caisse), et octroyé à l’assurée une rente simple de CHF 2'143.- à compter du 1er mars 2016. 4. Par acte du 16 mai 2016, sous la plume de son conseil, l’assurée a interjeté recours, en concluant à l’annulation de la décision, sous suite de dépens, et au déplafonnement de sa rente avec effet au 1er mai 2015, ou à titre subsidiaire, avec effet au 1er janvier 2016. Elle a répété que la séparation des époux remontait à avril 2015, ainsi que le constatait le jugement précité. Elle a également allégué que ledit jugement avait homologué la convention des époux du 1er décembre 2015, laquelle indiquait qu’ils vivaient dans deux domiciles différents. 5. Dans sa réponse du 5 juillet 2016, l’OAI, se ralliant à la position de la caisse, a conclu au rejet du recours, au motif que le déplafonnement des rentes ne pouvait intervenir qu’à compter du mois suivant le jugement de séparation. 6. Dans sa réplique du 9 septembre 2016, l’assurée a soutenu que l’effet rétroactif s’appliquait en cas de domiciles distincts constatés par le juge. 7. Dans sa duplique du 29 septembre 2016, l’OAI a maintenu sa position. 8. Cette écriture a été communiquée à l’assurée, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1553/2016 - 3/6 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). Dès lors, les dispositions de la LAVS seront citées dans leur teneur en vigueur au moment des faits déterminants, soit postérieurement au 1er septembre 2013. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir à partir de quand la rente de l'assurée doit être déplafonnée, étant précisé que le montant alloué n’est pas contesté. 5. a. Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si un conjoint à droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité. L’alinéa 2 de cette disposition précise qu’aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. b. La formulation de l’art. 35 al. 2 LAVS ne laisse aucune place à une interprétation contraire, laquelle serait non seulement contraire au texte clair mais irait également à l’encontre de la volonté expresse du Parlement. En effet, lors de la discussion de la 10ème révision de l’AVS devant le Conseil national, la Commission du Conseil national pour cette révision avait, le 10 mars 1993, proposé que les deux rentes allouées à un couple ne soient pas réduites à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les époux vivent séparés (art. 35 al. 2 LAVS). Certains parlementaires ont critiqué cette disposition en arguant qu’elle offrirait la possibilité aux couples qui en auraient les moyens de se constituer deux domiciles. Ainsi, chaque conjoint pourrait bénéficier d’une rente non plafonnée. Sur ce point, ces couples se trouveraient favorisés par rapport aux conjoints n’ayant qu’un seul domicile et seraient dès lors placés sur un pied d’égalité avec les concubins. Toutefois – contrairement à ces derniers – les époux vivant séparés bénéficient du « splitting » et peuvent se voir verser des rentes de survivants (Bulletin officiel du Conseil national, 1993 p. 259 à 264). La Commission du Conseil national ne souhaitant en aucune façon favoriser la séparation de fait des conjoints, elle a dès lors soumis au Conseil national, en date du 21 septembre 1994 (procédure d’élimination des divergences), un nouvel alinéa 1bis pour l’art. 35. Cet alinéa précise en substance qu’aucune réduction n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun en suite d’une décision judiciaire. Cette formulation, qui apporte une précision à la notion de « conjoints vivant séparés », offre ainsi pour avantage de palier aux éventuels abus en créant une situation juridique claire (Bulletin officiel du Conseil national, 1994 p. 1357).

A/1553/2016 - 4/6 - Quant au Conseil des Etats, il s’est, dans un premier temps (9 juin 1994) prononcé en faveur de la suppression pure et simple de l’alinéa 2 (dans la teneur de la Commission du Conseil national, tel qu’il avait été discuté devant le Conseil national en date du 10 mars 1993) en arguant que cette disposition ouvrait beaucoup trop largement la possibilité d’échapper au plafonnement de rente pour couple. Certains parlementaires ont également reproché à cette disposition d’entraîner des difficultés pratiques sur la définition de la notion « d’époux vivant séparés » (Bulletin officiel du Conseil des Etats, 1994 p. 606). Finalement, lors de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil des Etats, s’est, en date du 3 octobre 1994, prononcé en faveur de l’alinéa 1bis (dans la version approuvée par le Conseil national en date du 21 septembre 1994). Cette disposition vise ainsi uniquement les cas de séparation entérinés par le juge, et non plus un simple changement de domicile. La formulation de l’alinéa 1bis – qui deviendra l’alinéa 2 dans la version définitive du texte légal – tient compte de la situation intermédiaire où des gens n’ont pas « encore » divorcé, mais ne font plus ménage commun (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1994, p. 606 et 980). c. Dans un cas jugé le 16 juin 2000, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, alors compétente, avait rejeté le recours formé par une assurée contre le plafonnement de sa rente de vieillesse; les époux vivaient séparés de fait depuis 1982 mais n’avaient saisi le juge qu’en 1998 et le jugement autorisant les époux à vivre séparés n’avait été rendu qu’en date du 26 février 1998. La juridiction cantonale avait considéré que l’exception au plafonnement des rentes de conjoints ne pouvait entrer en ligne de compte qu’après l’entrée en force de la décision du juge civil (cf. jugement CCR du 16 juin 2000 en la cause A.S.). Cette jurisprudence a été ultérieurement confirmée par la chambre de céans (ATAS/8/2004 du 7 janvier 2004 consid. 2b et les références citées). d. En définitive, le déplafonnement des rentes de vieillesse des conjoints auquel il aura été procédé sur la base de l'art. 35 LAVS doit s'opérer dès le mois suivant celui du divorce (ch. 5516 des Directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]), c'est-à-dire suivant le moment où ce dernier est devenu définitif et exécutoire (voir ATAS/975/2008 du 4 septembre 2008). Il s’ensuit que la séparation matérielle effective est irrelevante. 6. a. En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’assurée, le déplafonnement des rentes avec effet rétroactif à la date de la séparation de fait irait à l’encontre de l’interprétation littérale et historique de la loi. Cela dit, il résulte des pièces du dossier que le jugement de séparation de corps du 4 février 2016 est devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2016, si bien que le déplafonnement des rentes devait prendre effet à compter du 1er mai 2016, et non le 1er mars 2016, comme retenu à tort par l’OAI. b. Selon l'art. 61 LPGA - sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) -, la procédure devant le

A/1553/2016 - 5/6 tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L'art. 61 let. d LPGA précise cependant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut en particulier réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée. En l'occurrence, compte tenu de la brièveté de la période considérée - deux mois – la chambre de céans renoncera, à titre tout à fait exceptionnel, à procéder à une reformatio in pejus de la décision querellée (c'est-à-dire à une modification de la décision litigieuse au détriment de l’assurée). La situation de l’OAI n'est pas prétéritée puisque l'occasion aurait pu être formellement donnée à l'assurée de retirer son recours en vertu de l'art. 61 let. d LPGA. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours, manifestement mal fondé, ne peut qu'être rejeté. Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1553/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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