Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2016 A/1553/2015

7. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,675 Wörter·~53 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Mme Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1553/2015 ATAS/172/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2016 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______ B______, domicilié c/o Mme C______ B______, à MEYRIN, représenté par Maître Michael RUDERMANN, en l'étude duquel il élit domicile

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1553/2015 - 2/22 - EN FAIT 1. A______ B______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1959, ressortissant suisse, marié, père de trois enfants, nés en 1985, 1990 et 1993, a déposé auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) une demande de prestations d'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour adultes le 7 février 2011, en indiquant être domicilié au boulevard des D______ ______à Genève, avoir résidé en Italie de septembre 2000 à mai 2010, ne pas avoir exercé d'activité lucrative, ni d'activité accessoire, durant les trois dernières années, souffrir de douleurs à la colonne lombaire depuis octobre 2010 et d'anxiété depuis janvier 2011 et être en incapacité de travail depuis le 4 octobre 2010 à 100 %. 2. À la demande de l'OAI du 11 février 2011, l'assuré a indiqué à ce dernier que son dernier employeur avait été E______ SA, de 1999 à 2000, et qu'il n'avait pas de curriculum vitae. 3. Selon un certificat médical établi le 20 janvier 2011 par le docteur F______, l'assuré était en incapacité de travailler à 100 % dès le 4 octobre 2010. 4. A teneur de l'extrait de son compte individuel, établi par la caisse de compensation de Genève le 17 janvier 2011, il a obtenu des revenus entre 1978 et 1995. 5. L'Hospice général a informé l'OAI, le 22 février 2011, que l'assuré était sans formation professionnelle et au bénéfice d'une formation interne en marketing par les employeurs de construction automobile, sans obtention de diplôme. La dernière activité exercée était celle de vendeur de voitures d'occasion en Italie à 100 %. Il s'agissait d'emplois non déclarés, ni payés, raison pour laquelle l'assuré avait cessé cette activité en 2007. Celui-ci n'avait pas de curriculum vitae ni de certificat de travail relatif aux dix dernières années pendant lesquelles il avait vécu en Italie avec sa famille, du fait qu'il n'avait eu que des emplois non déclarés en Italie. Il était aidé par l'Hospice général depuis le 1er septembre 2010. 6. Le Dr F______ a informé l'OAI, par rapport du 19 mai 2011, que les lombosciatalgies et protrusion discale dont souffrait l'assuré existaient depuis mars 2010. L'assuré ne pouvait pas rester debout ou assis plus d'une heure. Ses douleurs l'obligeaient à s'aliter souvent. Dans la dernière activité professionnelle de vendeur de voiture, son incapacité était de 100 % depuis le 4 octobre 2010. Il avait suivi l'assuré du 22 septembre 2010 au 19 mai 2011. 7. L'OAI a fait procéder à une expertise médicale par le docteur G______, rhumatologue. Dans le rapport d'expertise du 30 mars 2013, l'expert a résumé les documents médicaux sur lesquels il fondait ses conclusions, puis indiqué que l'assuré se plaignait de lombalgies irradiant dans les deux fesses depuis plus de 20 ans, lui causant des douleurs qui ne l'empêchaient toutefois pas de travailler. Depuis 2 à 3 ans, les douleurs avaient brusquement augmenté en intensité avec un pic douloureux en fin de nuit et une raideur matinale de 2 heures. Il ne pouvait plus faire d'activité physique. Il décrivait également des cervicalgies irradiant dans les

A/1553/2015 - 3/22 deux épaules également le matin. Depuis son retour en Suisse, il n'avait pas travaillé et était pris en charge par l'Hospice général L'expert a mentionné sous « appréciation clinique » que l'assuré, âgé de 53 ans, avait travaillé dans le bâtiment avant de devenir laveur, puis vendeur de voitures. En 2000, il était parti en Italie pour s'y établir et continuer à vendre des voitures. Les affaires n'étant pas bonnes, il était revenu en Suisse en 2010. Sa famille était restée en Italie, où sa femme travaillait comme secrétaire. L'assuré avait été mis en arrêt travail à 100 % au mois de mars 2010 et n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis lors. L'expert avait posé comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité travail une spondylarthrite ankylosante ainsi que des cervicalgies chroniques sur cervicarthrose, présentes depuis 2010. Il était difficile de définir le début de cette maladie. Il était probable que l'assuré en souffrait déjà en mars 2010. Il était important de débuter le plus rapidement possible un traitement de fond par un rhumatologue. Un traitement adéquat permettrait de fortement, voire totalement, faire disparaître les douleurs. En l'état, la capacité travail était nulle dans toutes les professions. Tant que le traitement n'avait pas débuté, l'expert ne pouvait se prononcer sur les limitations fonctionnelles. L'assuré devait être revu d'ici 6 à 12 mois après le début du traitement pour décider de sa capacité de travail en fonction des limitations fonctionnelles. 8. Un traitement de la spondylarthrite ankylosante a été instauré le 19 juillet 2013 par la doctoresse H______, spécialiste FMH en rhumatologie. Cette dernière a indiqué à l'OAI, le 10 février 2014 qu'elle suivait l'assuré depuis le 24 mai 2013 et que la date du dernier contrôle était le 24 janvier 2014. L'incapacité de travail dans le bâtiment était de 100 %, étant précisé que le patient ne travaillait plus depuis 7 à 8 ans. Il n'y avait pas lieu de s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, le pronostic étant mauvais. S'agissant de l'efficacité du traitement, l'évolution était plutôt positive. 9. Dans un rapport complémentaire du 14 juillet 2014, l'expert indique qu'à la suite de sa première expertise, l'assuré avait suivi un traitement pendant environ 9 mois, qui avait dû être interrompu à cause d'un problème hépatique. Il concluait à l'échec du traitement, malgré une nette amélioration des symptômes cliniques au début de celui-ci. Un traitement par agent biologique était en effet contre-indiqué. La capacité travail de l'assuré dans son activité habituelle était de 0 % définitivement. Dans une activité adaptée, la capacité travail était de 50 % - la raideur matinale empêchant une activité professionnelle le matin - si les limitations fonctionnelles étaient respectées. Les limitations fonctionnelles étaient : - pas de port de charges de plus de 10 kg; - pas de mouvements répétés du rachis; - pas de position debout statique; - pouvoir changer de position toutes les 45 minutes; - ne pas avoir à monter sur des échafaudages ou des échelles; - ne pas devoir se mettre à genoux.

A/1553/2015 - 4/22 - Selon l'expert, le cas devrait être revu après un an pour juger de l'état clinique, soit l'évolution du problème hépatique et les possibilités de traitement. 10. Selon une note téléphonique de la gestionnaire de l'OAI, Madame I______, du 23 octobre 2014, l'assuré lui avait indiqué que son état de santé s'était aggravé et qu'il avait eu de fortes douleurs à la jambe à deux reprises. Il s'était par ailleurs coupé le bout du pouce et avait perdu de la sensibilité. Il n'avait pas de logement à Genève et dormait dans un garage ou chez des amis. L'adresse qu'il avait donnée à la rue AC_____ ______, était celle de sa fille et de son mari. Il se rendait très souvent en Italie. 11. La gestionnaire de l'OAI a mentionné dans une note du 23 octobre 2014 qu'elle était d'avis de retenir un statut ménager pour l'assuré. 12. Un mandat d'enquête ménagère a été ordonné. 13. Madame J______, infirmière, a informé la gestionnaire du dossier de l'assuré, le 26 janvier 2015, que celui-ci était toujours sans domicile fixe et que sa fille, chez laquelle il vivait de temps en temps avait déménagé à la rue K______ ______, à Genève. 14. A teneur du rapport d'enquête économique sur le ménage du 2 février 2015, l'entretien s'était déroulé le 27 janvier précédent au domicile de la fille de l'assuré pendant 1 heure 30. L'assuré avait indiqué avoir travaillé pour une société de téléphone rose à 100 % de décembre 1994 à janvier 1995, puis avoir créé une société de prestations de service de télékiosque avec son épouse. Selon l'extrait du registre du commerce, il avait été associé-gérant de cette société du 17 février 1995 au 18 décembre 1997, date à laquelle la société avait été dissoute. Cette activité n'apparaissait toutefois pas dans les comptes individuels (ci-après : CI). L'assuré avait créé E______ SA, qui avait été inscrite au registre du commerce le 25 juin 1999, avec Monsieur L______ pour ouvrir un bar aux Pâquis. Il était sorti de cette société en 2000 à la suite d'un désaccord avec son associé. Son nom n'apparaissait toutefois pas dans l'extrait du registre du commerce et aucun revenu pour cette période ne figurait dans les CI. En 2002, l'assuré était parti vivre en Italie, chez sa mère, avec sa famille. Il avait décrit une situation professionnelle difficile. De 2004 à 2006, il avait trouvé un travail non déclaré de vendeur de voitures d'occasion sur appel. Depuis, il n'avait pas travaillé et vivait du salaire de son épouse qui travaillait comme secrétaire. Il avait décidé de revenir en Suisse en 2010, car sa situation financière n'était pas bonne et qu'il pensait y retrouver du travail. Il s'était installé à nouveau à Genève en mai 2010 et bénéficiait des prestations de l'Hospice général depuis lors. Son épouse et ses enfants étaient restés en Italie où il se rendait souvent. L'assuré disait avoir fait des recherches d'emploi qui s'étaient révélées infructueuses, mais n'avait fourni aucun document prouvant ses démarches. Il disait avoir vécu dans des garages ou chez des amis, être sans domicile fixe et n'avoir gardé aucun papier officiel. Sa fille, C______ B______, s'était installée en Suisse avec son mari en mai 2014 et lui avait proposé de vivre chez elle, ce qu'il avait

A/1553/2015 - 5/22 accepté. L'assuré avait indiqué être divorcé depuis le 4 décembre 2014. Selon ses dires, sans atteinte à la santé, il travaillerait à 100 % dans son activité habituelle de vendeur de voitures, soit même dans les nettoyages. Il était conscient que l'âge et le fait de ne pas avoir de formation professionnelle étaient des freins à la recherche d'emploi. Contrairement à ce qu'il avait indiqué dans sa demande de prestations, il avait exercé des activités lucratives en Suisse et en Italie après 1996. Étant divorcé, il devait maintenant subvenir seul à ses besoins. Un travail à 100 % lui permettrait ainsi d'être indépendant financièrement et de ne plus dépendre de l'aide sociale. Sa fille, née en 1990, travaillait à l'extérieur et rentrait parfois à midi. Son beau-fils, M______, né en 1987, était en recherche d'emploi et inscrit au chômage. Avant l'atteinte à la santé, l'assuré ne participait pas aux différentes tâches ménagères, qui étaient entièrement assurées par son épouse et sa mère. Ensuite, il n'avait pas eu de domicile fixe à Genève et n'avait ainsi pas eu de logement à entretenir. Depuis mai 2014, il vivait chez sa fille et son beau-fils. Les empêchements avaient été, de ce fait, calculés en lien avec sa situation actuelle. L'assuré ne participait pas à la conduite du ménage, qui était entièrement assumée par sa fille et son beau-fils. Il disait n'avoir jamais cuisiné, mais qu'il ferait des choses simples s'il vivait seul. Il n'aidait pas à mettre la table, à débarrasser, à laver la vaisselle ou à ranger. S'il était seul à midi, il allait s'acheter un bout de pain, car il ne voulait pas se faire à manger. Il n'allait pas au restaurant pour des raisons financières. S'il ne préparait pas ses repas, c'était sans lien avec son atteinte à la santé mais avec ses habitudes de vie. L'assuré dormait sur un matelas qu'il rangeait chaque matin. Les tâches ménagères étaient entièrement assumées par sa fille et son beau-fils. Avant l'atteinte à la santé, l'assuré allait régulièrement faire les grandes courses avec son épouse. Actuellement, il ne pouvait plus porter de lourdes charges et les courses étaient effectuées par sa fille et son beau-fils. Il allait parfois faire quelques emplettes ou acheter du pain pour midi. Désormais, il gérait lui-même ses papiers et ses factures et allait faire ses paiements à la poste, car il n'avait plus le choix. Auparavant son épouse s'en chargeait. Il recevait de l'aide de la part d'une assistante sociale de l'Hospice général pour certaines démarches administratives. Sa fille s'occupait de la lessive et de l'entretien des vêtements de l'assuré. Il ne repassait pas ses vêtements, car il n'avait jamais utilisé un fer à repasser. Il était estimé qu'il pourrait repasser par période de 45 minutes et de manière fractionnée sur la semaine. Avant l'atteinte à la santé, l'assuré s'était beaucoup occupé de ses enfants. Ses deux filles avaient souffert de surpoids et avaient subi un bypass gastrique. Il les accompagnait aux rendez-vous médicaux et à l'hôpital. Ses enfants étaient maintenant adultes et n'avaient plus besoin de soins. Avant son atteinte à la santé, l'assuré avait un chien et des chats dont il s'occupait seul. Actuellement, il ne s'occupait plus de ses animaux qui étaient restés en Italie. L'enquêtrice concluait que le statut de l'assuré restait à déterminer par l'OAI, au vu des éléments apportés par l'enquête. L'empêchement pondéré dans la sphère ménagère était nul. L'incidence de l'atteinte à la santé était moindre du fait que l'assuré ne participait pas aux différentes tâches

A/1553/2015 - 6/22 ménagères auparavant. Une exigibilité de 2 % était retenue de la part de la fille et du beau-fils de l'assuré. 15. Par projet de décision du 19 février 2015, l'OAI a informé l'assuré que le droit à une rente ne lui était pas reconnu. 16. L'assuré a mandaté un avocat, en l'étude duquel il a élu domicile, et s'est opposé, par courrier du 4 mars 2015, au projet de décision, faisant valoir qu'il était inexact d'affirmer qu'il n'avait plus travaillé depuis de nombreuses années. Durant son séjour en Italie, de 2000 à 2010, il avait occupé plusieurs emplois comme vendeur de voitures, vendeur de scooters, caissier de supermarchés et livreur. En raison de la conjoncture économique en Italie, il n'avait jamais été employé de manière officielle. Il ne pouvait donc prouver ses emplois par des certificats de salaires ou des attestations des assurances sociales italiennes. Il avait toutefois fait des démarches pour se procurer des attestations de témoins qu'il transmettrait à l'OAI dès que possible. Il était revenu en Suisse en mars 2010, précisément en raison de la précarité du marché du travail en Italie. Malheureusement, sa démarche avait coïncidé avec ses ennuis de santé. Son statut n'était donc pas celui d'une personne se consacrant à ses travaux habituels. En conséquence, l'enquête à domicile n'était pas propre à déterminer son degré d'invalidité, qui devait être déterminé sur la base de l'expertise du Dr G______. 17. Le 30 mars 2015, l'assuré a transmis à l'OAI : - une attestation manuscrite du 14 mars 2015, rédigée en italien par Monsieur N______, sur papier ne comportant pas d'entête, ainsi qu'une traduction de cette dernière, dont il ressort que l'assuré avait travaillé de 2007 à 2010 chez : « Il mercato dell'automobile » à O______ et que l’assuré lui avait dit retourner en Suisse afin de trouver un travail stable, une meilleure situation économique et ne plus travailler au noir ; il était difficile d'être déclaré vu la précarité du travail en Italie ; - une attestation manuscrite et rédigée en italien le 17 mars 2015 sur papier ne comportant pas d'entête, par Monsieur P______, dont la signature est apposée sur un timbre humide au nom de P______ arredamenti et une traduction de cette dernière, dont il ressort que l'assuré a travaillé dans son entreprise en 2006-2007 en tant que monteur de meubles ; - une attestation dactylographiée et signée par Q______, sur papier à entête mentionnant R______ Sàrl, rue de S______ ______ à Rolle, le 27 mars 2015, indiquant qu'en janvier 2010, l'assuré, qui résidait en Italie, était venu lui proposer ses services. Ils avaient convenu d'un poste de responsable de service dans ses établissements pour début avril 2010. Malheureusement, pour des raisons de santé, et après un mois d'attente, il avait dû se résoudre à renoncer à son engagement car l'assuré ne pouvait plus marcher. L'assuré voulait rentrer en Suisse car la situation en Italie commençait à être tangente et il désirait y trouver un travail stable.

A/1553/2015 - 7/22 - 18. Par décision du 20 avril 2015, l'OAI n'a pas reconnu de droit à la rente de l'assuré, en retenant que celui-ci ne travaillait plus depuis de nombreuses années et que son statut était, par conséquent, celui d'une personne se consacrant à ses travaux habituels à 100 %, que son aptitude à accomplir ces derniers était restreinte depuis mars 2010, que selon l'enquête au domicile de sa fille du 27 janvier 2015, il avait un empêchement nul dans l'accomplissement de son ménage et que les attestations produites suite à son projet de décision du 19 février 2015 ne permettaient pas de remettre en question le statut retenu, ce d'autant plus que certains points mentionnés dans ces dernières ne correspondaient pas à ses déclarations du 27 janvier 2015. 19. Par recours déposé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, le 13 mai 2015, l'assuré a conclu à l'annulation de la décision précitée, à ce qu'il soit dit que son statut était celui d'une personne active et à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision, subsidiairement instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens. Les attestations qu'il avait produites démontraient qu'il avait travaillé en Italie et qu'il avait l'intention de travailler en Suisse, ce dont il avait été empêché en raison de ses problèmes de santé. Les apparentes contradictions entre les attestations et le rapport de l'enquête économique sur le ménage relevées par l'intimé ne pouvaient donc provenir que d'une erreur dans la retranscription de ses dires. Il n'avait pas cotisé aux assurances sociales entre 2000 et 2010, car les emplois qu'il avait occupés en Italie n'avaient pas été déclarés. C'était pour la même raison qu'il ne pouvait fournir de certificats de travail ou de salaire ou des attestations des assurances sociales italiennes pour prouver ses dires. L'intimé aurait dû instruire les attestations produites et ne pas simplement les écarter. L'instruction du dossier était donc lacunaire. L'enquête économique sur le ménage effectuée le 27 janvier 2015 n'était pas propre à déterminer son degré d'invalidité, qui devait être uniquement examiné au regard de l'expertise du Dr G______. Selon cette dernière, son incapacité de travail était totale dans l'activité habituelle de vendeur de véhicules et de 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le rapport de l'enquête économique sur le ménage n'était pas compatible avec les limitations fonctionnelles retenues par l'expert. Par ailleurs, l'enquête n'avait pas à tenir compte de ses conditions de vie actuelle dans un modeste studio où il était hébergé chez sa fille et son gendre, car ces conditions de vie étaient le résultat du fait qu'il émargeait à l'assistance sociale et qu'il n'avait pas les moyens de se constituer un domicile propre. L'enquête économique aurait dû se concentrer sur ce qu'il n'était plus capable de faire objectivement et ne pas tenir compte de l'aide que des tiers étaient en mesure de lui apporter. 20. Par courrier du 27 mai 2015, le recourant a produit les pièces complémentaires suivantes : - une attestation du 22 mai 2015 rédigée en italien par T______ ainsi qu'une traduction libre de celle-ci, dont il ressort que l'assuré avait travaillé de façon continue de 2007 à 2010 en qualité de vendeur automobile pour l'agence

A/1553/2015 - 8/22 - U______ dont le siège était basé à Civitella Roveto et que son employé s'était rendu en Suisse pour trouver une meilleure situation financière; - une attestation manuscrite, rédigée en italien par V______ sur papier blanc ne comportant pas d'entête et non datée, ainsi qu'une copie de la pièce d'identité de ce dernier, et une traduction libre de celle-ci, dont il ressort que son auteur, en sa qualité de chauffeur des Transports publics, attestait que l'assuré avait emprunté pendant environ deux ans, entre 2008 et 2010, sa ligne de bus pour se rendre au « marché de l'automobile » à O______. 21. Le 2 juin 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il avait pris en considération, pour déterminer le statut de l'assuré, le fait que selon les CI, la dernière activité professionnelle déclarée en Suisse remontait à 1995. Dans sa demande de prestations AI, l'assuré avait déclaré ne pas avoir exercé d'activité lucrative hors de Suisse. Selon les renseignements fournis par l'Hospice général, le 28 février 2011, le dernier emploi exercé par l'assuré était celui de vendeur de voitures d'occasion en Italie. Lors de l'enquête à domicile, l'assuré avait indiqué n'avoir que très peu travaillé en Italie, de 2004 à 2006, et avoir vécu avec le salaire de son épouse. Au vu de ces éléments, les attestations nouvellement produites n'avaient guère de poids, dans la mesure où elles n'indiquaient ni taux d'activité, ni salaires, ni dates précises. La seule attestation contenant une période de temps (2005 - 2007) était en contradiction avec les déclarations de l'assuré, qui admettait avoir un petit peu travaillé entre 2004 et 2006. Une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée n'était nullement contradictoire avec les empêchements retenus par l'expert. En effet, seules les activités exigeantes physiquement ne pouvaient plus être exercées. Compte tenu de l'aide exigible des proches demeurant avec l'assuré et du fait qu'aucun rendement n'était exigé dans la sphère domestique, les empêchements ne pouvaient pas être importants. À cela s'ajoutait le fait, qu'avant l'invalidité, le recourant n'effectuait que très peu de tâches ménagères. Il en découlait forcément un très faible taux d'invalidité. 22. Par réplique du 24 juin 2015, l'assuré a indiqué exercer la fonction de gérant à temps partiel d'une société à responsabilité limitée de droit français, W______ Sàrl, depuis le 1er novembre 2008. Dès cette date et jusqu'au 1er janvier 2010, il avait touché de cette dernière un salaire mensuel brut de EUR 1'500.-. Il produisait en annexe des pièces attestant ses dires. Ces nouveaux éléments prouvaient son statut d'actif avant la survenance de son invalidité. S'il avait déclaré précédemment certaines choses, puis d'autres, concernant ses activités lucratives à l'étranger et notamment en Italie, c'était parce qu'il s'agissait d'activités non déclarées et qu'il craignait qu'on puisse lui en tenir rigueur, notamment sur le plan fiscal. En tout état, au vu de ses déclarations, certes contradictoires, mais qui étaient corroborées par des attestations et des fiches de salaire, son dossier n'avait pas été suffisamment instruit et il y avait lieu, à tout le moins, de le retourner à l'intimé pour instruction complémentaire A l'appui de sa réplique, l'assuré a produit :

A/1553/2015 - 9/22 - - 13 bulletins de paie établis par W______ Sàrl, faisant mention d'une date de début d'ancienneté au 1er novembre 2008, d'un salaire brut de EUR 1'500.- de février à juillet 2009, puis de EUR 970.- d'août à septembre 2009, puis de EUR 530.- d'octobre à décembre 2009 et de EUR 442.- en janvier 2010 ; - une fiche récapitulative des salaires bruts et nets touchés en 2009 ; - un dossier DADS-U du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; - une attestation signée le 8 juin 2015 par Monsieur X_____ dont il résulte que le Cabinet Y_____ et Associés assurait le suivi comptable de W______ Sàrl, représentée par son gérant, soit l'assuré, qui avait eu une activité de gérant, salarié à temps partiel du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2010. 23. Par duplique du 21 juillet 2015, l'intimé s'est étonné du fait que le recourant allègue des faits nouveaux concernant un revenu réalisé en France, alors qu'il avait précédemment déclaré résider, pendant la même période, en Italie, où il aurait exercé diverses activités professionnelles. Les fiches de salaires produites ne concernaient qu'une partie de la période pendant laquelle des salaires auraient été perçus en France. Elles n'étaient pas datées et les salaires étaient extrêmement variables. Le recourant semblait être le seul membre de la société, laquelle semblait toujours en activité. On ignorait tout du taux d'activité de l'assuré pour W______ Sàrl. La fiche de mutation de prévoyance concernait la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, alors que les autres attestations s'arrêtaient au mois de janvier 2010. La date d'entrée en fonction dans la société serait le 1er novembre 2008, alors que le recourant avait produit le 2 juin 2015 une attestation selon laquelle il empruntait le bus en Italie pour se rendre au marché de l'automobile, de 2008 à 2010. Les documents produits en cours de procédure de recours n'étaient donc absolument pas probants. Il fallait également souligner la divergence des informations fournies par l'assuré suivant l'organe administratif auquel il s'adressait. Il avait rempli un questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative le 15 décembre 2011 auprès la caisse cantonale genevoise de compensation, dans laquelle il déclarait ne plus exercer d'activité lucrative depuis 2000. Subsidiairement, si la Cour devait considérer les pièces produites comme probantes, il fallait les écarter au motif que la décision litigieuse était justifiée sur la base des déclarations faites par l'assuré lui-même et dès lors que la validité d'une décision devait être appréciée sur la base des éléments connus jusqu'au moment où elle était rendue. A l'appui de son écriture, l'intimé a produit : - un questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite, signée le 12 décembre 2011, par l'assuré, à teneur de laquelle ce dernier indiquait ne plus exercer d'activité lucrative depuis 1999/2000 et ne pas avoir l'intention d'en exercer une au cours des prochains mois étant sous certificat médical. Il indiquait comme domicile privé une case postale et mentionnait que son épouse était partie vivre en Italie ;

A/1553/2015 - 10/22 - - une attestation de l'Hospice général du 12 décembre 2011, dont il ressort que ce dernier a versé à l'assuré CHF 7'260.-, en application de la loi sur l'aide sociale individuelle, du 1er janvier au 31 décembre 2010 et CHF 19'373.25 du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; - un extrait du registre du commerce relatif à W______ Sàrl du 9 juillet 2015, dont il ressort que cette société, sise à Veigy Foncenex, a une activité de marchand de biens immobiliers, qu'elle a été immatriculée le 13 octobre 2008 et que son gérant est l'assuré. 24. Le recourant a notamment indiqué à la chambre de céans, le 4 août 2015, que si ses déclarations avaient été confuses, c'était en raison de sa situation financière et administrative précaire. Il apparaissait clairement des pièces produites le 24 janvier 2015, qu'il avait effectivement exercé la fonction d'administrateur de W______ Sàrl. Cette activité perdurait, mais n'était plus rémunérée depuis février 2010. Il exerçait l'activité d'administrateur de cette société depuis le 1er novembre 2008. Il avait perçu au début de cette activité un salaire mensuel de EUR 1'500.-, lequel avait dû être réduit, puis supprimé, en raison des mauvais résultats de la société. La société appartenait à ses filles et détenait un bien immobilier en France, qui coûtait davantage qu'il ne rapportait. La fonction d'administrateur de société ne requérait pas sa présence régulière à Genève ou en France. Il avait toujours été domicilié en Italie jusqu'à son retour en Suisse en mars 2010. La gestion de la société avait été confiée à un cabinet comptable à Douvaine, si bien qu'il n'existait pas de contradiction entre son activité exercée depuis le 1er novembre 2008 en qualité d'administrateur de W______ Sàrl et son domicile italien jusqu'en mars 2010, ni avec ses activités exercées en Italie pour subvenir à ses besoins. L'attestation d'Y_____, et Associés du 24 juin 2015 faisait mention d'une activité de gérance salariée à temps partiel, laquelle s'était exercée essentiellement depuis l'Italie. La fiche de mutation prévoyance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 indiquait qu'il n'y avait pas eu de cotisations versées pendant cette période et n'était pas contradictoire avec les autres pièces produites. La procédure devait être retournée à l'intimé pour instruction complémentaire. 25. Lors d'une audience du 11 janvier 2016, l'assuré a indiqué à la chambre de céans qu'il était divorcé de son épouse depuis le 4 décembre 2014 dont il s'était séparé en 2014. Son retour en Suisse était uniquement motivé par des difficultés financières. En Italie, son épouse travaillait à la demande et lui travaillait à deux endroits, soit chez U______ Car, l’après-midi, et, le matin, au marché de l’automobile. Il travaillait pour U______ Car depuis 2007, à O______, la première année à 100%, tous les jours même les samedis - dimanches. A fin 2007, son employeur lui avait demandé d’aller travailler au marché de l’automobile, le matin, pour rabattre les clients chez lui. Un responsable, un certain "Z_____" gérait le parc de voitures à vendre et touchait les commissions que lui-même effectuait et lui en rétrocédait une partie. Il se déplaçait souvent en bus pour se rendre au travail. Ses deux lieux de travail étaient proches de 400 mètres. Il allait à pied de l’un à l’autre. A cette

A/1553/2015 - 11/22 époque, sa santé n’allait pas trop mal. Il avait des douleurs depuis 20 ans, mais cela ne l’empêchait pas de travailler. Il avait travaillé pour le marché de l’automobile à peu près une année et demie. Après tout avait disparu. Il s'était battu pour être payé et n'avait reçu qu'une partie de ce qui lui était dû. Monsieur N______ était une connaissance. C’était un client du marché de l’automobile. Il ne saurait où trouver la personne avec laquelle il travaillait au marché de l’automobile. U______ Car avait fait faillite après son retour en Suisse. Il était parti, car il n’arrivait pas à vivre avec ce qu'il gagnait. Quand il était arrivé à Genève, il avait "tapé aux portes" pour trouver du travail, notamment dans un restaurant italien dans le canton de Vaud, qui s’appelait, sauf erreur, AA_____. Il avait essayé de trouver du travail dans plusieurs restaurants, notamment à Genève, puis avait pensé qu’il y aurait plus de possibilités dans le canton de Vaud. Il avait eu une offre d’emploi pour le restaurant AA_____, mais n'avait pas pu y travailler pour des raisons de santé. La société R______ ne lui disait rien. C'était probablement, la société qui gérait le restaurant AA_____. Il devait organiser la salle avec les serveurs. C’était un poste de responsable. Il avait déjà travaillé dans la restauration, 20 ans auparavant, à Menton. Il n'avait pas de formation dans la restauration. Après, avoir vendu le restaurant, il était revenu à Genève. En fait, il ne se souvenait plus s'il avait quitté Genève ou non, c’était sa femme qui gérait le restaurant. Lorsqu'il était arrivé à Genève, en 2010, il avait cherché du travail et sa santé lui aurait permis de travailler. Cinq ou six mois plus tard, il avait eu de très fortes douleurs l'empêchant de marcher et avait été voir le Dr F______. Quand il était en Suisse, il logeait à 90% chez un ami, qui s’appelait AB_____. Il était ami avec son père, dont il ne souvenait plus nom. Il l'appelait AD______. Il retournait de temps en temps en Italie, environ tous les 3 ou 4 mois et profitait de la voiture d’un ami qui faisait des allers et retours, qui s’appelait Gianni. Il ne connaissait pas son nom de famille. Il pensait avoir demandé les prestations de l’Hospice Général dès son arrivée à Genève. La société W______ Sàrl était une société propriétaire d’une maison à Veigy, achetée pour ses filles avec l’argent de ses beaux-parents. La maison était composée de trois appartements qui étaient loués. Il s'en était occupé pendant une année, en 2009 ou 2010, et avait touché un salaire. Il s'occupait de toute l’administration. Le Cabinet Y_____ et Associés faisait la comptabilité et lui les paiements. Il s’occupait également des changements de locataires, soit de trouver un locataire et faire le bail. Dans ce cas-là, il revenait en France, dans la maison. Une personne employée de la société fonctionnait comme concierge dans la maison, et il faisait ces activités depuis le domicile de celui-ci, où il n'avait toutefois pas de bureau. Ses activités pour cette société lui prenaient peu de temps. Actuellement, son problème était de survivre, car il avait plein de dettes et d’histoires. Ses dettes proviennent de l’assurance-maladie et de l’argent qu'il avait emprunté pour survivre et payer ses frais de médecin et les arriérés de la caisse-maladie. Les prestations de l’Hospice général ne lui suffisaient pas pour vivre.

A/1553/2015 - 12/22 - 26. Lors d'une audience du 22 février 2016 : a. Mme C______, fille du recourant, a notamment indiqué à la chambre de céans qu'elle avait 10 ans lorsque ses parents étaient partis vivre en Italie, où ils avaient loué un appartement. Son père était parti habiter en Suisse en 2009 ou 2010 et avait ensuite fait des allers-retours entre la Suisse et l'Italie, sans qu'elle puisse en préciser la fréquence, car elle n'habitait plus au domicile familial à cette époque. Jusqu’à son départ en Suisse, son père travaillait à O______ dans les voitures, mais elle n'en savait pas plus, car cela ne l'intéressait pas particulièrement. Il était prévu que toute la famille rentre en Suisse, car la situation était de plus en plus difficile en Italie. Sa mère travaillait sur appel, de manière irrégulière. Elle participait aux besoins de la famille, sans y subvenir principalement. A son souvenir, son père travaillait à 100 % et avait différents emplois, toujours dans les voitures. C’était surtout leur mère qui s’occupait du ménage et des enfants, mais son père contribuait, notamment en faisant la cuisine régulièrement et en bricolant. Ses parents avaient eu des problèmes de couple dès fin 2013, début 2014. Auparavant, ils s’entendaient bien. Son père s'était toujours plaint de son dos, sans que cela l’empêche de vivre normalement. Son état s'était empiré, alors qu'il était déjà en Suisse. Son père avait vécu chez elle et son mari à Genève, dès août ou septembre 2014, sauf erreur. La cohabitation n’était pas facile à trois dans un studio et son père partait habiter ailleurs par moments pour baisser la tension entre eux. A l’heure actuelle, il habitait partiellement chez elle et elle subvenait complètement à ses besoins. Comme son mari ne travaillait pas, elle ne pouvait plus payer ses primes d'assurance-maladie. Son père s'était donc domicilié à nouveau en Italie chez sa sœur. Il s'y rendait essentiellement pour se faire soigner. Il lui arrivait de rester 15 jours par mois en Italie, cela dépendait du coût des billets d’avion. Elle travaillait à plein temps, de sorte qu'elle n'était pas toujours avec son père quand il était chez elle. A sa connaissance, il ne faisait pas grand-chose de ses journées. Il restait sur le canapé et buvait parfois un café avec son mari. Il lui était difficile de se déplacer car ils habitaient dans un quartier isolé, dans zone industrielle de Meyrin. L'arrêt de tram était à dix minutes à pied et c'était trop pour son père, en raison de ses problèmes de dos, ce d'autant plus qu'il y avait des escaliers à prendre. Son père aimait bricoler dans l'appartement. Elle savait qu'il avait cherché du travail en Suisse, mais sans plus. Cela lui était difficile du fait qu’il n'était pas tout jeune et sans qualification, même s’il avait beaucoup d’expérience. Il lui avait demandé plusieurs fois de retrouver une annonce sur internet. Dans ces cas-là, il postulait par téléphone. Il ne postulait pas par écrit, car il ne savait pas écrire. Elle ne pensait pas avoir écrit pour lui des lettres de postulation. Si son père avait des difficultés à trouver du travail, c'était également en raison de ses limites physiques, en raison de ses problèmes de santé. Il fallait trouver un travail adapté à ce qu’il pouvait faire et à l’endroit où ils vivaient. Il était difficile de trouver une offre correspondant aux données existantes. Elle ne se souvenait pas du dernier poste dont il lui aurait parlé qui aurait pu lui correspondre. Son père était plutôt débrouillard de son point de vue, mais il ne pouvait plus faire ce qu’il faisait avant, en raison de ses douleurs au

A/1553/2015 - 13/22 dos et à la jambe. Avant Noël dernier, elle ne connaissait pas la société W______ SARL et n'en savait pas grand-chose. Elle n'avait jamais vu son père s’en occuper. b. Entendu le même jour comme témoin, M. Q______ a indiqué avoir rencontré le recourant quelques années auparavant, alors qu'il cherchait un remplaçant pour diriger son établissement, Le AA_____, à Rolle, car il était malade. Il avait décidé de l’engager, mais le recourant n'avait pas pu commencer à travailler pour lui car il était lui-même tombé malade. S'il l'avait engagé à ce poste, c'était sans doute parce que le recourant avait une expérience dans le domaine. Il n'avait gardé aucun document à ce sujet et aucun contrat n'avait été signé. A cette époque, il avait trois restaurants qui commençaient à marcher bien, tout le monde était très occupé, il devait être hospitalisé et avait besoin en urgence d'un remplaçant. Il n'avait revu le recourant qu'en mars 2015 pour signer l'attestation et plus depuis. c. A l'issue de l'audience, le recourant a encore indiqué qu'il habitait chez sa fille qui subvenait à ses besoins, mais qu'il s'était officiellement domicilié en Italie, en novembre 2015, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de son traitement médical, qui était coûteux. Il ne résidait pas en permanence en Italie, car il préférait être la charge de sa fille que de sa sœur. L'Hospice général avait décidé de ne plus lui verser de prestations, car il considérait qu'il vivait en France voisine chez son amie. En réalité, il n'y habitait pas, mais s'y rendait seulement le week-end ou ponctuellement. Il avait fait opposition à cette décision. Il a ajouté qu'avec les médicaments qu'il prenait, il avait des problèmes de mémoire et que s'il trouvait un travail adapté, il pourrait travailler à temps partiel. Il souffrait d’être à la charge de sa fille et sans rien faire. Depuis une année, il ne cherchait toutefois même plus d'emploi. Jusqu’à ce jour, il n’avait jamais trouvé une annonce qui pourrait lui convenir pour un travail de 2 ou 3 heures par jour. 27. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune

A/1553/2015 - 14/22 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente invalidité. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. c. Le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt du 5 octobre 2001 (ATF 127 V 294), précisé que les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 6. a. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle

A/1553/2015 - 15/22 méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. b. Pour les assurés qui exerçaient une activité professionnelle salariée, il faut pour évaluer le taux d'invalidité, comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). c. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). d. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à

A/1553/2015 - 16/22 ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). e. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3 p. 337 et les références). f. Dans un arrêt 9C_36/2013 du 21 juin 2013, le Tribunal fédéral a relevé que l'absence d'exercice d'une activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à la santé n'induisait pas nécessairement l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité à la personne assurée concernée. En effet, les travaux habituels qui peuvent être assimilés à l'exercice d'une activité lucrative et que l'on peut dès lors prendre en compte, par le biais de la méthode spécifique, pour l'évaluation de l'invalidité sont les travaux du ménage (y compris l'éducation des enfants), le fait de suivre une formation, toute activité artistique ou d'utilité publique ou encore les travaux auxquels se consacrent les communautés religieuses (art. 27 RAI; cf. Message du Conseil fédéral concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 IV 3110). Dans le cas d'espèce, l'assuré ne s'inscrivait pas dans l'une des catégories décrites ci-dessus. L'office recourant n'évoquait d'ailleurs aucun argument qui permettrait d'admettre que l'intimé avait décidé, depuis qu'il avait cessé de travailler, de consacrer son temps à l'accomplissement de travaux habituels. Au contraire, l'intimé avait affirmé à l'enquêtrice de l'office recourant qu'il n'avait pas l'habitude de participer aux tâches ménagères, lui et son épouse étant partisans d'un modèle familial dit traditionnel. Il résultait de ce qui précède que la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité n'entrait pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. Selon la Haute Cour, la méthode générale de comparaison des revenus n'était pas non plus applicable au cas d'espèce. En tant que la juridiction cantonale avait considéré que l'intimé aurait travaillé à plein temps sans l'atteinte à la santé, elle ne pouvait être suivie. Comme le mettait en évidence l'office recourant, l'intimé n'avait, depuis qu'il avait cessé de travailler, entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le monde du travail, hormis des activités en 2005 et en 2007 dont on ignore les détails. Il n'avait pas non plus sollicité au cours de cette période une intervention de l'assurance-invalidité. Hormis les déclarations faites par l'intimé à l'enquêtrice de l'office recourant, la juridiction cantonale n'avait mis en évidence aucune circonstance particulière qui aurait justifié que l'intimé change un mode de vie dont il s'était accommodé depuis de très

A/1553/2015 - 17/22 nombreuses années. La distance prise par l'intimé à l'égard des règles de la société et la marginalisation que celle-ci avait entraînée ne sauraient être à cet égard des facteurs justifiant une intervention de l'assurance-invalidité après la survenance d'une atteinte à la santé. Il n'existait pas suffisamment d'éléments établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé aurait exercé, voire repris, une activité professionnelle s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Dans la mesure où il était établi qu'en l'absence d'atteinte à la santé, l'intimé n'aurait pas exercé une activité lucrative ni consacré son temps à l'accomplissement de travaux habituels, l'hypothèse d'une perte de gain ou de capacité à vaquer à ses travaux habituels devait être écartée. Pour ce motif, l'intimé ne pouvait prétendre à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la problématique médicale. g. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant d'un assuré qui travaillait à temps partiel, que dans la mesure où il était établi qu'il n'effectuait pas des travaux habituels tant avant qu'après son atteinte à la santé, son taux d'invalidité devait être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus. La jurisprudence rendue dans l'arrêt 9C_36/2013 du 21 juin 2013 précitée ne s'appliquait pas au cas d'espèce, qui n'était pas comparable. L'arrêt 9C_36/2013 se rapportait en effet à un cas particulier, dans lequel l'assuré, depuis qu'il avait cessé de travailler, n'avait entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins pour se réinsérer dans le monde du travail. 7. a. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont

A/1553/2015 - 18/22 convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 10. a. En l'espèce, l'OAI a nié le droit du recourant à une rente AI, en retenant que celui-ci ne travaillait plus depuis de nombreuses années et que son statut était, par conséquent, celui d'une personne se consacrant à ses travaux habituels à 100 %. Le recourant invoque que son statut était celui d'une personne active. b. Les déclarations de l'assuré ont passablement varié s'agissant de ses activités professionnelles dans les années ayant précédé sa demande à l'OAI. Il a en effet indiqué à l'OAI, dans sa demande du 7 février 2011, ne pas avoir exercé d'activité professionnelle durant les trois années précédant sa requête, puis à l'Hospice général avoir travaillé comme vendeur de voitures d'occasion en Italie à 100 % jusqu'en 2007, puis à l'enquêtrice de l'OAI qu'il ne travaillait plus comme vendeur de voiture en Italie depuis 2006 et qu'il vivait du salaire de son épouse et à la Dresse H______, en juillet 2013, qu'il ne travaillait plus depuis 7 ou 8 ans. À la

A/1553/2015 - 19/22 suite du refus de rente de l'OAI, il a encore changé de version, indiquant avoir eu une activité de vendeur de voitures d'occasion en Italie, entre 2007 et 2010, et enfin, dans le cadre de la procédure de recours, il a fait valoir une activité de gérant à temps partiel pour une Sàrl française, de fin 2008 à début 2010. Le fait que le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations porte une sérieuse atteinte à sa crédibilité. Même si l'on retenait qu'il a pu ne pas vouloir parler d'une activité non déclarée en Italie dans un premier temps, ses déclarations postérieures restent peu crédibles. c. Les attestations produites sont, en outre, guère probantes. S'agissant de l'attestation du 14 mars 2015 relative à son activité pour le marché de l'automobile, elle n'a pas été établie par la personne avec laquelle le recourant prétend avoir travaillé, mais par un client, et elle mentionne une activité de 2007 à 2010, alors que l'assuré a indiqué à la chambre de céans n'avoir travaillé pour le marché de l'automobile qu'un an et demi. L'attestation pour son activité pour U______ Car n'est pas beaucoup plus convaincante, bien qu'elle semble émaner de l'employeur, car elle n'indique pas de dates précises quant à la durée de l'activité, ni le taux d'activité et le salaire versé. d. S'agissant de l'activité alléguée pour W______ Sàrl, elle apparaît avoir été très accessoire, selon les déclarations de l'assuré, qui a précisé y consacrer peu de temps, et du fait qu'il n'a été rémunéré pour celle-ci que pendant une année, pour une activité à temps partiel, étant rappelé qu'il résidait pendant cette période en Italie. e. S'agissant de ses recherches d'emploi à Genève, le recourant n'a produit qu'une seule attestation, soit celle de R______ Sàrl. Or, cette dernière est dénuée de force probante, du fait qu'elle indique que l'assuré n'avait pu commencer à travailler en avril 2010, car il ne pouvait plus marcher. En effet, cela entre en contradiction avec les déclarations du recourant à la chambre de céans, selon lesquelles ce n'était que plusieurs mois après son arrivée en Suisse que des douleurs l'avaient empêché de travailler, soit au moment où il avait consulté le Dr F______, en octobre 2010. Par ailleurs, il ressort de cette attestation que l'assuré devait être engagé comme responsable de service dans la restauration, ce qui paraît peu crédible, au vu de son parcours professionnel. Si M. Q______ a confirmé devant la chambre de céans, avoir signé ladite attestation en mars 2015 et indiqué avoir voulu engager le recourant comme directeur de son établissement, cela ne permet pas de retenir que ce dernier a sérieusement cherché du travail en Suisse, puisqu'il s'agissait d'un travail qui ne correspondait manifestement ni à sa formation, ni à son expérience professionnelle et auquel il ne s'est pas présenté, alors qu'il n'était pas incapable de travailler à ce moment-là. A cet égard, les déclarations faites par l'assuré à la chambre de céans au sujet d'une expérience dans le domaine de la restauration, 20 ans auparavant, à Menton, sont particulièrement peu crédibles, puisqu'après avoir indiqué qu'il avait exploité son

A/1553/2015 - 20/22 propre restaurant dans cette ville, il a précisé que c'était sa femme qui le gérait et qu'il ne se souvenait plus si, pendant cette période, il résidait à Genève ou à Menton. f. Sous réserve de ses démarches auprès de M. Q______, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la moindre recherche d'emploi concrète, ni même de citer un employeur potentiel qu'il aurait contacté, ne serait-ce que par téléphone, entre son arrivée en Suisse et le 20 avril 2015, date de la décision de l'OAI, alors qu'à teneur de l'expertise sa capacité de travail était de 50 % dans une activité adaptée et que selon ses déclarations il était pleinement capable de travailler entre les mois de mars et le mois d'octobre 2010. Les déclarations d'intention de l'assuré et ses vagues allégations au sujet de ses recherches d'emploi qui se limitent au fait "qu'il avait tapé aux portes" de même que les déclarations de sa fille sur le fait qu'il regardait les annonces d'emploi et postulait par téléphone, ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'il ait véritablement cherché un emploi. g. Sa séparation d'avec son épouse en 2014 n'apparaît pas déterminante s'agissant de la volonté de travailler de l'assuré dès son arrivée en Suisse 2010, étant précisé qu'il a indiqué à la chambre que ses problèmes conjugaux avaient commencé en 2014 et n'avaient pas motivé son départ en Suisse, ce qui a été confirmé par sa fille. h. Le recourant a eu le temps et la possibilité d'amener des éléments de preuve quant à son activité professionnelle en Italie ou ses recherches d'emplois en Suisse. La chambre de céans a procédé à l'audition de sa fille ainsi que du seul employeur identifié en Suisse auprès duquel le recourant a fait des démarches pour trouver du travail. Vu l'imprécision des informations données par le recourant, notamment s'agissant des noms de famille des personnes qu'il côtoyait, en Italie ou à Genève, pendant la période déterminante, l'on voit mal quels actes d'instruction utiles pourraient encore être ordonnés. Il ne se justifie dès lors pas de procéder à une instruction complémentaire. i. Il résulte des considérations qui précèdent que, s'il est possible que le recourant ait travaillé pendant quelques années au noir en Italie comme cela semble ressortir des attestations produites, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, qu'il travaillerait en Suisse, sans atteinte à la santé, en dépit de ce qu'il allègue. Il apparaît au contraire plus vraisemblable qu'il n'en avait pas la réelle intention, le recourant semblant s'être accommodé depuis des années de l'inaction à la charge de ses proches ou de l'État, pour un motif qui reste indéterminé, mais qui est probablement d'ordre psychosocial. Le recourant doit supporter l'échec du fardeau de la preuve et le statut d'actif ne peut lui être reconnu. 11. Il ressort des pièces au dossier, en particulier de l'enquête ménagère et des déclarations du recourant que ce dernier ne s'est que très peu consacré aux travaux ménagers tant lorsqu'il vivait avec son épouse en Italie que depuis qu'il vit avec sa

A/1553/2015 - 21/22 fille à Genève. Dans ces circonstances, on ne peut pas non plus lui reconnaître le statut de personne se consacrant à son ménage, comme l'a retenu à tort l'OAI. 12. L'on se trouve ainsi, en l'espèce, dans un cas où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun statut au sens de l'art. 28a LAI et qu'il n'a, de ce fait, pas droit à une renteinvalidité, comme dans le cas concerné par l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2013 du 21 juin 2013. Il y a lieu de relever que cette dernière jurisprudence n'a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_690/2015 du 12 février 2016, puisqu'il a précisé dans celui-ci, après avoir constaté qu'elle ne s'appliquait pas au cas d'espèce, qu'elle s'était justifiée dans le cas particulier d'un assuré qui, depuis qu'il avait cessé de travailler, n'avait entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins pour se réinsérer dans le monde du travail. Le cas du recourant correspond manifestement à cette dernière situation. 13. Le recours doit ainsi être rejeté. 14. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1553/2015 - 22/22 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1553/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2016 A/1553/2015 — Swissrulings