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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2010 A/1552/2009

26. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·726 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1552/2009 ATAS/320/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 mars 2010 Chambre 3

En la cause Madame V___________, en GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BLANC Damien recourante

contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimé

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A/1552/2009 Attendu en fait qu'en date du 2 décembre 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), au nom et pour le compte du SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF), a rendu à l'encontre de Madame V___________ (ci-après : la recourante) une décision en réparation d’un dommage de 47'254 fr. 70 correspondant au montant des contributions aux allocations familiales dues par la succursale genevoise de la société X___________ SA pour la période de janvier 2004 à mars 2005, y compris les frais d'administration intérêts moratoires et frais de sommations; Qu'en effet, Madame V___________ était inscrite au Registre du commerce en qualité de directrice de la succursale genevoise de la société faillie; Que la CCGC, par décision sur opposition du 3 avril 2009, a confirmé sa décision du 2 décembre 2008; Que par écriture du 4 mai 2009, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ces décisions; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 14 mai 2009, a conclu au rejet du recours; Que dans ses écritures, puis lors de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 17 septembre 2009, la recourante a notamment allégué n'avoir jamais été informée du fait qu'elle avait été inscrite au Registre du commerce en tant que directrice de la succursale de la société X___________ SA et que sa signature avait été contrefaite tant sur le procès-verbal du conseil d'administration (cf. pièce 4 recourante) que sur la réquisition adressée au Registre du commerce (cf. pièce 6 recourante);

Considérant en droit qu’en vertu de l'art. 56 V de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique sur les contestations relatives à la de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) ; Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable à la forme ;

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A/1552/2009 Qu’est litigieuse en l’espèce la question de la responsabilité de la recourante dans le dommage subi par l’intimé du fait du non-paiement des contributions aux allocations familiales par la succursale genevoise de la société X___________ SA, désormais en faillite ; Que dans ce cadre, c’est à juste titre que la recourante soutient qu’il est pertinent d’élucider la question de savoir si elle a été inscrite à son insu au Registre du commerce en tant qu’organe de cette société ; Qu’une expertise portant sur l’authenticité des signatures contestées sera donc ordonnée. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise. 3. En confie le soin à Monsieur W___________, conseiller criminalistique auprès du Palais de Justice et collaborateur scientifique auprès de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. 4. Dit que la mission d'expertise sera la suivante : a) prendre connaissance du dossier de la cause et des différentes pièces, notamment celles produites par la recourante en date du 19 mars 2010 et celles produites par l'intimée en date du 12 mars 2010. b) Déterminer si les signatures figurant sur le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2004 du Conseil d'administration de la Société X___________ SA (cf. pièce 4 de la recourante), d'une part, sur la

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A/1552/2009 réquisition adressée au Registre du commerce en date du 24 janvier 2004 (cf. pièce 6 recourante), d'autre part, sont authentiques ou non. 5. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation concernant l’expert désigné. 6. Invite l’expert à rendre ses conclusions à sa plus proche convenance, en trois exemplaires. 7. Réserve le fond.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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