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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2003 A/1552/2002

30. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,196 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1552/2002 ATAS/80/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, représenté par Maître Jean-Marie FAIVRE, Case postale 3809, 1211 GENEVE 3, recourant. Contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Case postale 425, 1211 GENEVE 13, intimé.

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EN FAIT 1. Par décision du 23 avril 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) a rejeté la demande de prestations de M. T__________ au motif que celui-ci n’avait pas donné suite, sans excuse valable, à une demande de renseignements. Cette décision a été notifiée à l’assuré par pli recommandé le 23 avril 2002, comme l’atteste la signature du destinataire sur le bordereau de dépôt pour lettres recommandées et valeurs de la poste. 2. Le 24 mai 2002, Me Jean-Marie FAIVRE a informé l’OCAI qu’il était constitué pour la défense des intérêts de M. T__________, avec élection de domicile et demandé où en était l’instruction de la demande de prestations AI de son client. Ce courrier est parvenu à l’OCAI le 28 mai 2002. Etait jointe une procuration de M. T__________ en faveur de Me FAIVRE du 27 avril 2001 autorisant celui-ci à représenter son client dans toutes les tractations utiles avec la SUVA et l’AI. 3. Le 29 mai 2002, l’OCAI a répondu à Me FAIVRE qu’une décision de refus munie des voies de recours avait été notifiée le 23 avril 2002 et était entrée en force. 4. Le 4 juin 2002, Me FAIVRE a demandé à l’OCAI une nouvelle notification de la décision en relevant que les délais de recours ne commençaient à courir qu’à l’échéance du délai de garde, ce qui supposait que la décision n’était pas entrée en force au jour de la réception par l’OCAI de son courrier du 24 mai 2002. 5. Le 13 juin 2002, l’OCAI a transmis à la Commission cantonale de recours AVS-AI (CRAVS) les courriers de Me FAIVRE, comme objet de sa compétence. 6. La CRAVS a enregistré un recours et demandé à l’OCAI des observations. 7. Le 18 juillet 2002, l’OCAI a conclu à la constatation que la décision attaquée était entrée en force. La décision avait été notifiée correctement à l’assuré le 23 avril 2002 par pli recommandé. A cette date Me FAIVRE n’avait pas encore été mandaté par son client, puisque la procuration versée au dossier était datée du « 27 avril 2002 ». Me FAIVRE s’était contenté de solliciter de l’OCAI une nouvelle notification de la décision sans formuler la moindre opposition contre celle-ci. 8. Invité par la CRAVS à répliquer, le recourant n’a pas répondu.

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EN DROIT 1. a. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1 er août 2003, la présente cause, introduite le 13 juin 2002 par devant la CRAVS a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. b. La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (RS 830.10 -LPGA) n’est pas applicable en l’espèce, le juge des assurances sociales n’ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l’état de fait survenues après que la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1). Il en est de même des modifications survenues dès le 1 er janvier 2003 dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (RS 831.20 – LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (RS 831.10 – LAVS). 2. a. Un recours contre les décisions de l’OCAI peut être interjeté dans les 30 jours auprès de la CRAVS selon les articles 69 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité (aLAI) et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS), dans leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2002. b. En l’espèce, il y a lieu d’admettre que le courrier du 4 juin 2002 de Me FAIVRE peut être considéré comme un recours interjeté contre la décision de l’OCAI du 23 avril 2002. 3. a. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 – LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). b. La décision attaquée a été notifiée au recourant par pli recommandé le 23 avril 2002, soit antérieurement au courrier de Me FAIVRE informant l’OCAI de sa constitution et l’élection de domicile en son étude. En conséquence, la notification a été régulière et le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2002 pour arriver à échéance le 23 mai 2002. A cet égard, il n’est pas déterminant que la procuration transmise par Me FAIVRE atteste d’un mandat valable dès le 27 avril 2001, et non dès le 27 avril 2002 comme le relève l’OCAI, dès lors que celui-ci n’a de toute façon été informé de l’élection de domicile en l’étude de Me FAIVRE que postérieurement à la notification de sa décision du 23 avril 2002. Par ailleurs, aucun délai de garde n’entre en considération dès lors que la notification a bien été effectuée le 23 avril 2002.

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c. Le recours interjeté le 4 juin 2002 est donc tardif. 4. Par ailleurs, le premier courrier de Me FAIVRE a l’OCAI est daté du 24 mai 2002, soit postérieurement à l’échéance du délai de recours précité. En conséquence, même si, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, ce courrier était interprété comme un recours dirigé contre la décision du 23 avril 2002 de l’OCAI, il serait de toute façon tardif, la décision attaquée étant entrée en force le 23 mai 2002. 5. Partant, le recours de M. T__________ doit être déclaré irrecevable.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). 3. Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe