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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2011 A/1550/2011

23. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·570 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1550/2011 ATAS/1125/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2011 5 Chambre

En la cause Monsieur M___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HESS Eric Madame M___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROSSI Marco

Demandeurs

A/1550/2011 - 2/3 -

Attendu que le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage des époux M___________, par arrêt du 8 janvier 2009, et leur a notamment donné acte, au chiffre 10 du dispositif, de ce qu’ils avaient convenu de se partager par moitié la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, tout en précisant que l’époux était débiteur de son épouse de la somme de 205'590 fr. 50 à ce titre ; Que, sur appel de ce jugement, la Chambre civile de la Cour de céans a notamment constaté, par arrêt du 21 mai 2010, l’entrée en force du divorce et a complété le chiffre 10 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance dans le sens que la cause était transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) pour exécuter le partage ; Qu’après transfert de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 21 novembre 2011, la Chambre de céans, compétente depuis le 1 er janvier 2011, a ordonné le 29 juin 2011 la suspension de la procédure d’accord entre les parties ; Que le conseil du demandeur a transmis le 8 novembre 2011 à la Chambre de céans copie du jugement du Tribunal de première instance du 1 er novembre 2011, par lequel celui-ci a annulé le chiffre 10 de son jugement et a donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, dans le cadre d’une demande de modification du jugement de divorce ; Que le demandeur a allégué que la procédure devenait ainsi sans objet ; Attendu qu’il convient ainsi de reprendre l’instruction de la cause ; Qu’il sied toutefois de constater que celle-ci est devenue sans objet, le Tribunal de première instance ayant entériné l’accord des ex-époux aux termes duquel ils renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.

A/1550/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Reprend l’instruction de la cause. 2. Déclare la procédure sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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