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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2003 A/1549/2002

16. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·479 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérald CRETTENAND juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1549/2002-2-AI ATAS/44/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre

Entre

Monsieur G__________, recourant, Et OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI), case postale 266 1211 Genève 4, intimé.

- 2/3-

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 5 mars 2002, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a notifié à la partie recourante une décision lui accordant la prise en charge d’orthèses du tronc à titre de moyens auxiliaires ; Que la partie recourante a saisi l’instance de recours par lettre du 7 avril 2002, réclamant, en résumé, qu’il soit dit si l’AI lui rembourserait oui ou non les frais qui ont été les siens suite à une décision de l’AI du 19 novembre 1999; Que dans son préavis du 8 juillet 2002, la Caisse conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet ; Que l’OCAI explique en effet que par sa décision elle admet le droit au recourant à ce moyen auxiliaire, de sorte que l’AI doit rembourser la somme versée par l’assurancemaladie de la partie recourante à raison de 732 fr. 60 à celle-ci et le solde qu’a dû assumer la partie recourante en 19 fr. 80 directement à celle-ci ; Qu’il y a lieu de donner acte à l’OCAI de son engagement ; Que le litige est ainsi clos ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours intenté le 5 avril 2002 par Monsieur G__________.

Au fond :

2. Donne acte à l’OCAI de son accord à rembourser le montant de 19 fr. 80 au recourant. 3. Le condamne en tant que besoin. 4. dit que la procédure est gratuite.

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5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La Présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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