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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2003 A/1547/2002

16. September 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,104 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérald CRETTENAND, juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1547/2002-2-PC ATAS/36/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre

Entre Monsieur M__________, recourant,

Et

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), case postale 379, 1211 Genève 29, intimé.

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EN FAIT

1. Monsieur M__________, né en août 1936, bénéficiaire d’une rente AI, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) le 5 avril 1994. Il a touché des prestations complémentaires à partir du 1 er novembre 1994, tenant compte d’un gain d’activité lucrative pour son épouse de Fr. 37'014,-- et d’une fortune mobilière de Fr. 5'876,--. Dès juin 1995, la fortune mobilière déterminante s’est élevée à environ Fr. 17'000.--. 2. En octobre 2000, une enquête a été ordonnée par l’OCPA, visant à déterminer le revenu et la fortune de Monsieur et Madame M__________. Madame M__________ a tout d’abord accepté d’établir des procurations en faveur de l’OCPA pour les banques, le Crédit suisse et l’UBS, puis a, le 29 janvier 2001, supprimé lesdites procurations bancaires. 3. Suite à ce refus de renseigner, l’OCPA a, par décision du 6 avril 2001, supprimé le versement des prestations complémentaires au 31 mars 2001, au motif que le refus de signer des procurations constituait une violation de l’obligation de renseigner qui devait être sanctionnée. 4. Le 11 mai 2001, Madame M__________ a signé de nouvelles procurations, qui ont permis à l’OCPA d’obtenir des renseignements auprès du Crédit suisse. Il s’est avéré que Monsieur et Madame M__________ détenaient trois comptes auprès du Crédit suisse, l’un de Fr. 77,30 au 31 décembre 2000, le deuxième de Fr. 2'432,15 au 31 décembre 2000 et le troisième de Fr. 123'469,-- au 31 décembre 2000. Un compte d’épargne 3 ème pilier au Crédit suisse au nom de Madame M__________ existait également, s’élevant à Fr. 18'325,75 au 31 décembre 2000. 5. Suite à la prise en compte de cette fortune, l’OCPA a rendu une décision le 3 août 2001, supprimant avec effet au 1 er août 2001 le droit à des prestations complémentaires, étant donné que les revenus du couple M__________ étaient supérieurs à la limite fixée par les barèmes de l’OCPA. .

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6. Par décision du 10 septembre 2001, l’OCPA a réclamé en restitution un montant de Fr. 53'311,-- à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales perçues indûment pour la période du 1er septembre 1996 au 31 mars 2001 et de Fr. 27'934,80 à titre de subsides à l’assurance-maladie perçus indûment pour la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2000. En raison de la prise en compte de la fortune mobilière, Monsieur M__________ n’avait plus droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales ; toutefois, un subside à l’assurance-maladie de Fr. 819,-- par mois lui a été versé à compter du 1 er janvier 2001. 7. Par courrier du 16 octobre 2001, Monsieur M__________, représenté par la Protection juridique CAP, a formé réclamation contre la décision du 10 septembre 2001, contestant la prise en compte pour le calcul du droit aux prestations du montant de Fr. 162'000,-- à titre de fortune mobilière. Il a soutenu que cette somme, représentant l’héritage du père de son épouse, appartenait pour un tiers à son épouse et pour les deux tiers restant au frère et à la sœur de celleci, qui résidaient en France. La part successorale des frère et sœur de Madame M__________ était restée sur le compte bancaire de cette dernière, sans pour autant qu’elle en soit devenue propriétaire. Il convenait dès lors d’effectuer un nouveau calcul ne tenant compte que du tiers de la somme litigieuse, propriété de Madame M__________. 8. Par courrier du 13 novembre 2001, Monsieur M__________ a fait valoir que cet héritage constituait un bien propre, puisqu’il avait été acquis avant son mariage avec Madame M__________. 9. Par décision sur réclamation du 18 mars 2002, l’OCPA a expliqué que suite à une enquête, il s’était avéré que Monsieur et Madame M__________ étaient titulaires de plusieurs comptes, deux au Crédit suisse et l’un à l’UBS pour Monsieur M__________, et deux au Crédit suisse pour Madame M__________, dont l’un était un 3 ème pilier. Madame M__________ disposait en outre d’un dépôt de titres au Crédit suisse pour un montant de Fr. 123'469,-- au 31 décembre 2000. Au total la fortune mobilière des époux M__________ s’élevait ainsi au 31 décembre 2000 à Fr. 162'007,--. L’OCPA avait donc, par décision du 3 août 2003,

- 4/8repris provisoirement le calcul des prestations complémentaires en faveur des époux M__________ en tenant compte du montant de la fortune mobilière de Fr. 162'007, --, des intérêts y relatifs, ainsi que du gain d’activité lucrative de Madame M__________ de Fr. 40'650,--. De ce nouveau calcul, il découlait que les époux M__________ n’avaient plus droit à des prestations complémentaires, au motif que leurs dépenses étaient couvertes. Toutefois, la différence entre les revenus déterminants et les dépenses étant inférieure au montant total des primes de base de l’assurance-maladie pour l’année 2001, l’OCPA leur avait accordé le droit à la couverture totale des primes d’assurance-maladie dès le 1 er août 2001. Du 1 er janvier au 31 août 2001, les époux M__________ ne pouvaient bénéficier que des subsides à l’assurance-maladie ; dès le 1 er septembre 2001, ledit subside devait être supprimé, compte tenu du fait que Monsieur M__________ touchait désormais une rente AVS et non plus une rente AI. Par ailleurs, il apparaissait que pour la période du 1 er septembre 1996 au 31 mars 2001, les époux M__________ avaient perçu indûment un montant de Fr. 81'245,80 à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales et de subsides à l’assurance-maladie. L’OCPA avait, par courrier du 11 décembre 2001, demandé aux époux M__________ de produire une copie de la déclaration de succession du père de Madame M__________, des copies des déclarations d’impôts ainsi que tout autre justificatif prouvant que Madame M__________ n’était pas seule propriétaire des avoirs déposés au Crédit suisse. Cependant, aucune pièce justificative n’avait été produite. Ainsi, selon l’OCPA c’était à juste titre qu’il avait tenu compte de la totalité des avoirs bancaires de Monsieur et Madame M__________ lors du calcul du montant des prestations complémentaires et leur avait demandé la restitution du montant de Fr. 81'245,80. 10. Par courrier du 15 avril 2001, Monsieur M__________ a recouru contre cette décision sur réclamation, faisant valoir que depuis avril 2001, il ne percevait comme ressources que sa rente AVS d’un montant de Fr. 528,--. Lui-même et son épouse étaient par ailleurs malades ; Madame M__________ avait d’ailleurs déposé une demande de rente AI. 11. Dans son préavis du 17 juillet 2001, l’OCPA s’est référé à sa décision sur réclamation.

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12. Par courrier du 21 août 2002, Monsieur M__________ a allégué, sans l’établir, que son épouse avait dû rendre les fonds du Crédit suisse à sa famille. 13. Par courrier du 10 avril 2003, il a fait valoir que son épouse, avait été malade depuis le 5 juillet 2000. Elle n’avait pu reprendre son travail que du 19 février 2001 au 8 février 2002, date depuis laquelle elle était en incapacité totale de travail. Dès fin avril 2003, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières versées par l’assurance-maladie perte de gain de son employeur. Le recourant n’avait donc plus aucune ressource, mis à part sa rente AVS et avait besoin de prestations complémentaires pour vivre EN DROIT 1. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 9 LPCF, 43 LPCC, 56 et ss de la LF sur la partie générale du droit des assurances sociales). 2. Le présent recours porte sur la contestation de la demande de restitution des prestations versées à tort, rendue le 10 septembre 2001 par l’ OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) et confirmée sur réclamation le 18 mars 2002, la décision du 3 août 2001 supprimant toute prestation étant devenue définitive. La restitution des prestations versées à tort est prévue par la loi, tant fédérale que cantonale (art. 27 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS-AI, art. 25 al. 1 de la LF sur la partie générale du droit des assurances sociales- LFPGA- et art. 24 al. 1 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS-AI - LPCC). En l’espèce, il n’est pas contesté que des éléments de fortune, tels qu’ils ressortent du dossier, modifiaient le calcul et aboutissaient à la suppression de toute prestation ainsi qu’à un trop-perçu. La question à trancher est de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer. Une remise n’est possible que si deux conditions sont cumulativement réunies : l’intéressé doit être de bonne foi et la restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 24 LPCC ; ATFA du 22.09.93). Il est vraisemblable que cette deuxième condition soit réalisée puisque le recourant ne perçoit plus qu’une rente AVS, mais la question peut rester ouverte car, en application de la jurisprudence, la bonne foi ne peut être retenue.

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En effet, le Tribunal fédéral des assurances a maintes fois précisé qu’il ne suffit pas, pour que la bonne foi soit admise, que l’assuré ait ignoré qu’il n’avait pas droit aux prestations. Dans ce cas, il est certes de bonne foi mais ne peut s’en prévaloir si son erreur est imputable à une négligence (RCC 1978 p. 229). Il y a négligence grave lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toutes personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 ; RCC 1986 p. 666). Dans le cas d’espèce le Tribunal retiendra les éléments suivants : - la demande de prestations, signée par les deux conjoints, stipule clairement l’importance de donner des « indications complètes et véridiques » et les risques de restitution liés à des renseignements incomplets (pièce 1 OCPA). - les questions posées au sujet de la situation économique, des revenus et fortune des conjoints, sont détaillées et claires. En l’occurrence, les différents comptes, existants déjà, ne sont pas mentionnés. - par courrier du 20 juin 1995, l’OCPA demandait à l’assuré la copie du bouclement des comptes bancaires des deux époux (pièce 4 OCPA), documents qui n’ont pas été remis. - dans la décision du 30 octobre 1995 l’OCPA a mentionné que tout changement devait être indiqué avec justificatif à l’appui. - le 22 mars 1996, suite à l’envoi tardif par l’assuré de la déclaration de salaire de son épouse, l’OCPA a modifié le montant des prestations et lui a demandé restitution d’un montant de 816 fr (pièce 12 OCPA). Le recourant a donc déjà vécu une situation similaire, et ne peut ignorer l’importance des éléments de revenus et de fortune des conjoints dans le calcul des prestations. - le recourant a lui-même informé l’OCPA d’un changement avec document à l’appui, lorsque le loyer de leur appartement a changé suite à un déménagement (pièce 19 OCPA). Le changement était, certes, en sa faveur. - l’enquête qui a abouti à la découverte des éléments de fortune ignorés jusque là a été demandée, le 9 octobre 2000, au motif suivant : « difficulté à récolter les comptes ». Il n’y a donc pas eu seulement ignorance par le recourant de son obligation d’informer mais réticence à donner tous les éléments nécessaires. - l’allégation selon laquelle seule une part de l’argent découvert sur un des comptes de Madame appartiendrait à celle-ci n’a pas été prouvée. L’attestation de son frère allant

- 7/8dans ce sens n’est en effet pas signée et les documents pertinents demandés par l’OCPA en décembre 2001 n’ont jamais été produits. Il apparaît donc clairement que le recourant ne pouvait ignorer que tous les éléments de revenus et de fortune, les siens comme ceux de son épouse, influencerait son droit aux prestations. Il ne pouvait pas davantage ignorer les conséquences possibles d’informations lacunaires. En cachant l’existence de comptes de son épouse il commis une grave négligence. Peu importe que celle-ci dispose totalement ou en partie de cet argent. Il devait informer l’OCPA de son existence quitte à préciser ce qu’il en était. En conséquence la remise ne peut pas être accordée, et la décision de l’OCPA doit être confirmée.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le présent recours. Au fond : 1. Le rejette. 2. En conséquence confirme la décision de restitution rendue par l’OCPA le 10 septembre 2001 concernant Monsieur M__________. 3. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier : Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe