Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1546/2013 ATAS/925/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE / GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TROILLET MAXWELL Anne recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, 1201 GENEVE intimé
A/1546/2013 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 janvier 2013, confirmée sur opposition le 12 avril 2013, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a déclaré Monsieur B__________ (ci-après l'assuré) inapte au placement à compter du 13 août 2012, date à compter de laquelle il a considéré qu'il avait occupé une position assimilable à celle d'un employeur; Que par écriture du 14 mai 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en contestant avoir exercé une influence significative dans les sociétés l'ayant employé; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 11 janvier 2013, a conclu au rejet du recours; Que le 12 juillet 2013, le recourant a répliqué en faisant valoir, notamment, que l'un de ses collègues, dans une situation identique à la sienne, avait vu son cas traité de manière diamétralement opposée par l'OCE, auquel il a reproché d'avoir ainsi violé le principe constitutionnel d'égalité de traitement; Que l'intimé, dans sa duplique du 26 août 2013, a indiqué qu'au vu des nouvelles pièces produites par le recourant, il concluait, par souci d'égalité de traitement, à ce que sa décision sur opposition du 12 avril 2013 soit annulée; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 53 LPGA, l'assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal; Qu'en l'occurrence, l'intimé n'a pu faire usage de cette possibilité car il s'était déjà déterminé en date du 11 janvier 2013; Qu'en revanche, il a conclu à l'admission du recours afin de respecter le principe constitutionnel de l'égalité de traitement; Qu'au vu de ces conclusions, il convient de rendre un jugement en ce sens;
A/1546/2013 - 3/4 - Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens; Que tel est le cas en l'espèce.
A/1546/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet sur proposition de l'intimé. 3. Annule la décision du 12 avril 2013. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser la somme de 2'500 fr. au recourant à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le