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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1544/2002

25. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·834 Wörter·~4 min·4

Volltext

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1544/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1544/2002 ATAS/258/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2003 1ère Chambre

En la cause

Madame V___________ recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION intimée DE LA SEE Agence de Malatrex 14 1201 GENEVE

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A/1544/2002

Attendu que par décision du 3 décembre 2002, la Caisse de compensation de la SSE a octroyé à Madame V___________ une rente ordinaire de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 1'912.- ; Que par courrier du 19 décembre 2002, Madame V___________ a recouru contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après CRAVS), alléguant qu’elle avait cotisé pendant 45 ans et non pas 42 comme le retenait la décision contestée et qu’elle s’estimait ainsi en droit de recevoir une rente AVS complète ; Que par courrier du 28 janvier 2003, le greffe de la CRAVS a précisé à la recourante que la Caisse s’était fondée sur une durée de cotisations de 42 ans, ce qui conduisait à l’application de l’échelle de rente maximum 44 ; Qu’un délai au 21 février 2003 a alors été accordé à la recourante pour qu’elle se détermine sur le maintien ou non du recours ; Qu’il lui a été indiqué qu’en cas de maintien, il lui fallait préciser le point sur lequel elle persistait et apporter tous les documents utiles, à défaut de quoi le recours serait écarté ; Que par courrier du 13 mars 2003, le greffe de la CRAVS a réitéré sa demande et a accordé à Madame V___________ un dernier délai au 31 mars 2003; Que la recourante n’a pas répondu ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté auprès de la CRAVS en temps utile, conformément à l’art. 84 LAVS ;

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A/1544/2002 Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Qu’aux termes de l’art. 85 al. 2 litt. b de la loi sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS) : « Les cantons règlent la procédure. Celle-ci doit satisfaire aux exigences ci-après : … L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et de motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte de recours n’est pas conforme à ces règles, le juge impartit à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté ». Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative genevoise (LPA), applicable aux contestations en matière d’assurances sociales, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’espèce, force est de constater que le recours déposé par Madame V___________ visait à l’octroi d’une rente entière, ce qu’elle avait déjà obtenu dans la décision litigieuse ; Qu’il sied de relever que la recourante ne peut en revanche pas prétendre au montant maximum de la rente, ne disposant pas d’un revenu annuel moyen déterminant suffisamment élevé, ce qu’elle ne conteste du reste pas ; Qu’après avoir obtenu des explications relatives au calcul de sa rente, Madame V___________ n’a pas précisé le point sur lequel elle entendait persister ;

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A/1544/2002 Qu’il convient donc de relever que le recours ne contient ni exposé des faits, ni motivations, ni conclusions, fussent-elles succinctes ; Que la recourante a été dûment avertie que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, son recours serait écarté ; Qu’à l’échéance dudit délai, Madame V___________ n’a déposé ni motivations ni conclusions précisant son recours ;

* * *

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A/1544/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable ;

2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

La Secrétaire-juriste : Laura DI DIO

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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