Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1539/2016 ATAS/933/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 novembre 2016 9ème Chambre
En la cause Monsieur A_____, soit pour lui son père, Monsieur B_____, domicilié au GRAND-SACONNEX, représenté par Inclusion Handicap Conseil juridique
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1539/2016 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A_____ (ci-après : l’assuré) est né le _____ 2005 de l’union de Madame C_____ et Monsieur B_____ . 2. Le 28 septembre 2005, l’assuré a, par l’intermédiaire de ses parents, déposé une demande pour mineurs auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : l'OAI), afin d’obtenir des mesures médicales. Il a invoqué une infirmité congénitale, soit un poids inférieur à 2'000 grammes à la naissance, jusqu’à la reprise d’un poids de 3'000 grammes (chiffre 494 de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (RS 831.232.21 ; OIC). 3. Dans un rapport du 4 novembre 2005, le docteur D_____, spécialiste FMH en pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a retenu les diagnostics de prématurité de 31 semaines, poids natal de 1'470 grammes, de détresse respiratoire, de maladie des membranes hyalines stade I-IV, d’hypotension sévère, d’hypoglycémie, de canal artériel persistant, d’ictère néonatal, d’emphysème interstitiel d’anémie du prématuré de neutropénie et de légers troubles moteurs cérébraux, depuis le 22 septembre 2005. L’assuré présentait plusieurs infirmités congénitales au sens de l’OIC, soit les chiffres 494, 497, 247, 321 et 395. Des contrôles en hématologie étaient nécessaires. Il était resté aux soins intensifs de sa naissance au 2 novembre 2005. 4. Dans un questionnaire en cas d’OIC 395 du même jour, le Dr D_____ a relevé que le tonus musculaire était anormal. L’assuré présentait une hypertonie musculaire relative à l’âge. Des troubles moteurs cérébraux étaient suspectés. Un suivi régulier à la consultation du développement était prévu. 5. Par décisions des 16, 19, 20 et 21 décembre 2005, l’OAI a respectivement accepté de prendre en charge les frais du traitement des infirmités congénitales n°494, dès le 22 septembre 2005 et jusqu’à ce que l’assuré atteigne le poids de 3'000 grammes, n° 497 (sévères troubles respiratoires d’adaptation), du 22 septembre 2005 jusqu’à la fin du traitement intensif, au plus tard le 14 octobre 2005, n° 395 du 22 septembre 2005 jusqu’à la fin du mois du second anniversaire de l’assuré, soit le 30 septembre 2007, et n°321 (anémies) du 22 septembre 2005 au 30 septembre 2010. 6. Le 11 septembre 2013, l’assuré a, par l’intermédiaire de ses parents, déposé une demande de prestations pour mineurs et pour mesures médicales avant l’âge de 20 ans révolus auprès de l’OAI, en raison d’une maladie sous la forme d’importantes perturbations psychologiques depuis environ deux ans. 7. Dans un rapport du 27 novembre 2013, le docteur E_____, spécialiste FMH en pédiatrie, a retenu les diagnostics de prématurité après 31 semaines de gestation, de maladie des membranes hyalines, d’hypoglycémie néonatale et d’hypotension néonatale. L’état de santé de l’assuré avait une influence sur la fréquentation de l’école. En effet, ce dernier présentait des angoisses depuis la rentrée, de sorte qu’il
A/1539/2016 - 3/15 lui était impossible de suivre l’école normale. La fréquentation d’une école spécialisée et un suivi psychothérapeutique étaient préconisés. 8. Dans un rapport du 25 février 2014, la doctoresse F_____, médecin cheffe de clinique auprès de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), a retenu les diagnostics d’autres troubles envahissants du développement (F84.8) et perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0). L’état de santé de l’assuré avait une influence sur la fréquentation de l’école. En effet, depuis l’automne 2013, il présentait des angoisses importantes qui se manifestaient par un comportement très agité, ce qui l’empêchait de maintenir son attention en classe. Aucune infirmité congénitale n’était retenue. Après avoir exposé l’anamnèse de l’assuré, la Dresse F_____ a notamment relevé que les tests cognitifs effectués montraient des difficultés attentionnelles en lien avec une mémoire de travail dans la limite inférieure de la norme, ce qui pénalisait ses apprentissages. L’attention, tant soutenue que divisée, était mise à mal par les difficultés liées à la mémoire de travail. L’assuré ne parvenait pas à maintenir son attention à l’école et semait le chaos. Il semblait toutefois être capable d’apprendre lorsque ses angoisses étaient contenues. La psychothérapie en place devait permettre à l’assuré d’investir les apprentissages et de calmer ses angoisses. La médication lui permettait déjà d’être compensé et de tenir en classe. Un formulaire relatif à l’OIC 404 était joint à ce rapport. L’assuré présentait simultanément des troubles du comportement dans le sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou du contact, des troubles des pulsions, des troubles de la perception, des troubles de la concentration, des troubles de la faculté d’attention et une intelligence normale. Lesdits troubles, déjà présents auparavant, étaient en augmentation depuis 2012. L’assuré suivait un traitement médicamenteux et une psychothérapie individuelle à raison d’une fois par semaine, dans le but de diminuer les angoisses et de lui permettre de retrouver des fonctions cognitives optimales, notamment au niveau de la mémoire de travail, et de l’aider à focaliser son attention et faire preuve de flexibilité. 9. Dans un avis du 26 juin 2014, le docteur G_____ du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a relevé que l’assuré présentait d’autres troubles envahissants du développement et une perturbation de l’activité et de l’attention. Il semblait que les symptômes n’avaient été remarqués qu’à l’automne 2013, où des angoisses importantes s’étaient manifestées à travers un comportement très agité, ce qui l’empêchait de maintenir son attention en classe. Il suivait un traitement médicamenteux et une psychothérapie. Dans son rapport du 25 février 2014, la Dresse F_____ ne retenait pas d’infirmité congénitale, étant précisé que l’on ne savait pas si cette conclusion était volontaire ou due à une erreur. S’agissant de l’infirmité congénitale n°404, l’intelligence était dans la norme. Les diagnostics et traitements avaient débuté avant la neuvième année de vie. Les troubles du comportement, de la concentration et des pulsions pouvaient être admis. En revanche, les troubles de la perception et de la faculté d’attention, n’étaient pas
A/1539/2016 - 4/15 décrits de manière convaincante. En particulier, la mémoire de travail était dans les limites inférieures de la norme, mais encore dans les normes. L’infirmité congénitale n°406 n’entrait pas en ligne de compte, puisque les premiers symptômes ne s’étaient manifestés qu’en 2013. Compte tenu de ces éléments, il convenait de demander à la Dresse F_____ si elle confirmait l’absence d’infirmité congénitale. Si elle proposait l’infirmité congénitale n°406, il convenait de refuser toute prestation. Si elle avançait l’infirmité congénitale n°404, il fallait demander des précisions sur les troubles de la perception et de la faculté d’attention, soit la mémoire à court terme. 10. Par courrier du 21 août 2014, la Dresse F_____ a tout d’abord précisé que son rapport précédent contenait des erreurs au niveau des scores réalisés par l’assuré. A la lumière des corrections apportées, les résultats indiquaient, s’agissant des troubles de la perception, que l’assuré présentait des difficultés au niveau auditif et visuel. Ce déficit au niveau perceptif s’ajoutait au déficit attentionnel. En ce qui concerne la faculté d’attention, les résultats se situaient à la limite de la norme. L’ensemble de ces résultats mettait en évidence un déficit attentionnel, également mis en évidence à l’examen clinique. Les tests effectués par rapport à la mémoire à court terme montraient un déficit dans ce domaine également, le score étant nettement inférieur à la moyenne. Il en était de même pour la mémoire de travail. 11. Dans un avis du 9 septembre 2014, le Dr G_____ a considéré que l’infirmité congénitale n°404 pouvait être admise, compte tenu des précisions apportées par la Dresse F_____. 12. Par décision du 1er octobre 2014, l’OAI a admis la prise en charge des frais de traitement de l’infirmité congénitale n°404, du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015, soit les consultations thérapeutiques et le traitement médicamenteux. Les contrôles par électroencéphalogrammes (ci-après : EEG) pouvaient également être pris en charge, à condition que son accord préalable soit demandé. La prise en charge de toutes les autres mesures demeurait réservée, en particulier le traitement psychothérapeutique. Les coordonnées du thérapeute ainsi que la date du début du traitement et le nombre de séances hebdomadaires devaient lui être transmis. 13. Le 17 octobre 2014, Madame H_____, psychologue et psychothérapeute FSP, a indiqué avoir pris en charge l’assuré à compter du 6 décembre 2012, d’abord dans le cadre d’un suivi familial, puis lors de séances hebdomadaires avec l’assuré et ses parents, jusqu’en septembre 2013. Durant cette période l’intéressé avait fait beaucoup de progrès dans le cadre familial, mais ses difficultés s’étaient accentuées à l’école. Dès la rentrée 2013, ces difficultés avaient encore pris une ampleur plus forte. Elle avait alors pris contact avec la Dresse F_____. Une médication avait été introduite, un bilan psycho-affectif effectué et une institution spécialisée recherchée, afin que l’assuré puisse s’apaiser et apprendre de nouveau. En janvier 2014, il était entré au centre médico-pédagogique de VALAVRAN. Après un temps d’adaptation, il avait pu réinvestir les apprentissages. Parallèlement, un suivi
A/1539/2016 - 5/15 individuel thérapeutique régulier avait été mis en place à raison d’une fois tous les quinze jours jusqu’à l’été 2014. Actuellement, en raison d’une situation familiale très douloureuse qui le déstabilisait beaucoup, il se montrait très anxieux, de sorte qu’un suivi hebdomadaire était à nouveau nécessaire. La prise en charge psychothérapeutique régulière était nécessaire, en sus des consultations thérapeutiques et du suivi médical. 14. Par décision du 20 octobre 2014, l’OAI a pris en charge les coûts de la psychothérapie ambulatoire médicalement prescrite, en rapport avec l’infirmité congénitale n°404 et dispensée auprès de Mme H_____, à raison d’une séance hebdomadaire du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. 15. Dans un rapport intermédiaire du 24 avril 2015, la Dresse F_____ a relevé que le contexte familial de l’assuré s’était aggravé. Sa mère présentait une maladie extrêmement grave pouvant provoquer la mort. Les angoisses de l’assuré s’étaient aggravées et il perdait le contact avec la réalité. Il était angoissé, avait peur des fantômes et devait être contenu dans son agitation par une présence adulte permanente, afin de le rassurer. Quand l’agitation tombait, il se renfermait sur luimême, devenait amorphe et tombait d’épuisement. Il vivait actuellement chez son père qui constatait les mêmes difficultés. Les angoisses de mort en lien avec la situation maternelle avaient fait flamber le trouble déjà présent, lequel prenait une allure plus psychotique du type trouble envahissant du développement. Ses troubles perceptifs étaient envahis et l’ancrage à la réalité fragile. Seule une psychothérapie bihebdomadaire pouvait aider l’assuré à surmonter ses difficultés qui pouvaient être extrêmement mortifères pour son développement ultérieur. 16. Dans un avis du 17 février 2016, le Dr G_____ du SMR a considéré que l’assuré n’était plus dans une situation d’infirmité congénitale n°404, mais dans celle d’une psychose aggravée par une situation familiale dramatique. Les conditions des infirmités congénitales n°404 et 406 n’étaient pas données. Le traitement visait l’affection comme telle et la durée et le pronostic du traitement étaient inconnus, ce qui empêchait toute prise en charge par l’assurance-invalidité. 17. Dans un projet de décision du même jour, l’OAI a refusé la prolongation de la prise en charge de l’infirmité congénitale n°404 (contrôles médicaux et traitement médicamenteux) et du traitement de psychothérapie, sur la base des conclusions du Dr G_____. Les conditions pour une prise en charge n’étaient plus remplies. La psychothérapie ne relevait pas d’une infirmité congénitale et ne pouvait pas non plus être prise en charge, dans la mesure où elle visait le traitement de l’affection en tant que telle et où le pronostic et la durée du traitement étaient inconnus. 18. Le 24 février 2016, l’assurance-maladie de l’assuré s’est opposée au projet de décision. 19. Le 2 mars 2016, le père de l’assuré en a fait de même. 20. Par pli du 21 mars 2016, Mme H_____ a apporté plusieurs précisions afin que l’OAI prenne en charge le traitement de l’infirmité congénitale n°404 et le
A/1539/2016 - 6/15 traitement psychothérapeutique. L’intéressé présentait un trouble perceptif et, dans des moments de désorganisation, il montrait des aspects psychotiques. La régularité du suivi psychothérapeutique, l’encadrement éducatif du centre de VALAVRAN et la médication lui avaient permis de ne pas décompenser et de se maintenir dans la réalité, malgré de fortes résurgences d’angoisses de mort ravivées par des événements familiaux parfois très anxiogènes. Apprendre à contenir ses angoisses de mort faisait partie du travail de psychothérapie et était nécessaire pour sa santé psychique et son évolution future. Dans le cas contraire, elle craignait qu’il ne présente des hallucinations et que des troubles du comportement agressifs l’envahissent et s’installent. Ces derniers mois, il avait pu se rendre quasi quotidiennement au centre de VALAVRAN, alors qu’auparavant cela était impossible en raison de ses décompensations. Les apprentissages restaient difficiles, malgré une bonne intelligence et de l’intérêt, car il n’arrivait pas à se contenir, s’éparpillait et ne pouvait alors pas se concentrer. Les relations avec ses camarades de classe étaient compliquées et nécessitaient une attention constante et beaucoup d’interventions des éducateurs. Depuis quelques temps, il montrait de l’agressivité envers ceux-ci. Ces derniers mois, il avait pu créer et maintenir des liens avec d’autres enfants de son âge, grâce aux activités extra-scolaires, ce qui n’aurait pas été possible auparavant. Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, il avait appris à prendre le bus tout seul, ce qui était inimaginable il y a une année. Il avait également développé une bonne relation avec son demi-frère de trois ans. A ce jour, il était primordial que l’assuré puisse continuer à bénéficier de cet encadrement spécialisé, afin de pouvoir, à terme, réintégrer le circuit scolaire normal et acquérir des connaissances professionnelles pour être autonome dans sa vie d’adulte. Dans le cas contraire, il était probable que ses angoisses l’envahissent au point de rendre son intégration sociale et professionnelle impossible. Il était difficile d’évaluer son évolution globale possible. Néanmoins, malgré ses souffrances et limitations, il était plein de ressources. Il avait déjà bien progressé et pouvait encore le faire à condition de bénéficier des mesures en place. Compte tenu de ces éléments, Mme H_____ préconisait la reprise immédiate de la prise en charge thérapeutique à raison de deux séances hebdomadaires. 21. Dans un avis du 7 avril 2016, le Dr G_____ du SMR a relevé que l’assuré était dans une situation de trouble envahissant du développement et non d’une infirmité congénitale n°404 ou 406. En effet, dans son rapport du 24 avril 2015 la Dresse F_____ avait indiqué que « les angoisses de mort en lien avec la situation maternelle ont fait flamber le trouble déjà présent et prend actuellement une allure plus psychotique du trouble envahissant du développement. Ces troubles perceptifs sont envahis et l’encrage à la réalité est fragile ». Le 21 mars 2016, Mme H_____ avait écrit que l’assuré « présente un trouble perceptif et dans des moments de désorganisation, il montre des aspects psychotiques ». Par conséquent, l’avis du 17 février 2016 était maintenu.
A/1539/2016 - 7/15 - 22. Dans un courrier du 13 avril 2016 reçu le 16 avril 2016 par l’OAI, la Dresse F_____ a précisé que les événements familiaux ne remettaient pas en cause le diagnostic, mais expliquaient un moment de fragilité dans le parcours de l’assuré, lié au trouble de base, soit l’infirmité congénitale n°404. Actuellement, l’assuré présentait tous les critères allant dans ce sens, soit des troubles du comportement dans le sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou du contact (violentes crises de colère laissant les adultes démunis ; évitement des groupes ; solitaire), des troubles des pulsions avec des débordements pulsionnels agressifs et des réactions affectives brusques ; des troubles de la perception (troubles perceptifs et cognitifs ; actuellement très graves depuis l’arrêt de la psychothérapie ; entrave à la prise en charge du centre de VALAVRAN ; hospitalisation en milieu psychiatrique ; recrudescence des angoisses aboutissant de nouveau à une apparition de délire hallucinatoire de plus en plus fréquent ; amplification des déformations repérables, par contamination du vécu affectif sous-jacent, ne permettant plus la mobilisation des capacités cognitives pourtant de bonne qualité ; décompensation du trouble perceptif en raison de l’arrêt de la psychothérapie) et un trouble majeur de la concentration et de la faculté d’attention en raison de l’envahissement d’angoisses sous-jacentes. En résumé, l’assuré présentait toujours les critères de l’infirmité congénitale n°404, qui correspondait à son fonctionnement de base. Cela étant, la situation familiale critique amenait une décompensation transitoire grave des troubles perceptifs. La psychothérapie permettait à l’assuré d’atténuer ses angoisses, de récupérer et de progresser. L’arrêt de cette prise en charge avait amené un nouvel épisode de rupture à la réalité et d’envahissement de son monde interne. Il était un enfant très fragile et les événements extérieurs avaient plus d’impact sur lui que sur les autres. La reprise de la psychothérapie était urgente et indispensable, dans la mesure où elle lui permettait de progresser dans son insertion sociale et de maintenir ses capacités cognitives a priori préservées, ainsi que leur mobilisation dans les apprentissages. 23. Par décision du 14 avril 2016, l’OAI a maintenu son refus de prolonger la prise en charge de l’infirmité congénitale n°404 et du traitement de psychothérapie. Ladite infirmité était reconnue, si avant le neuvième anniversaire d’enfants doués d’une intelligence normale, il existait cumulativement des troubles du comportement dans le sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou du contact, des troubles de l’impulsion, des troubles de la perception (perceptifs et cognitifs), des troubles de la concentration et des troubles de la mémorisation. Tous ces symptômes devaient avoir été diagnostiqués et traités avant le neuvième anniversaire, mais pas nécessairement apparaître simultanément, et pouvaient, selon les circonstances, survenir les uns après les autres. En outre, les troubles du comportement devaient avoir été traités comme tels avant le neuvième anniversaire. En l’occurrence, le SMR considérait que les conditions de prise en charge de l’infirmité congénitale n°404 n’étaient plus remplies. S’agissant du traitement psychothérapeutique, il visait le traitement de l’affection en tant que telle et le pronostic et la durée du traitement étaient inconnus, de sorte que sa prolongation ne pouvait pas être prise
A/1539/2016 - 8/15 en charge. Selon le SMR, l’assuré ne présentait ni un trouble envahissant du développement (OIC 406), ni un trouble du comportement (OIC 404). 24. Par acte du 13 mai 2016, l’assuré a, par l’intermédiaire d’Inclusion Handicap Conseil juridique, interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à la prolongation des mesures médicales octroyées pour le traitement de l’infirmité congénitale n°404, dans la mesure rendue nécessaire par son état, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle instruction. L’intimé considérait à tort qu’il ne réunissait plus les conditions permettant de retenir l’infirmité congénitale n°404. En effet, à la lumière des éléments relevés par la Dresse F_____ dans son rapport du 24 avril 2015, les troubles ayant conduit l’intimé à admettre l’existence de l’infirmité congénitale n°404 s’étaient aggravés. A aucun moment, la Dresse F_____ ne faisait état d’une psychose, se contentant de relever que le trouble couvert par l’infirmité congénitale n°404 avait « flambé » et qu’il prenait une allure plus psychotique. Le SMR avait simplement substitué ses propres diagnostics à celui de la seule spécialiste interrogée, sans prendre la peine d’étudier d’autres sources de renseignement. 25. Dans un avis du 27 mai 2016, le Dr G_____ du SMR a considéré que les rapports figurant au dossier démontraient que le recourant se trouvait dans une situation d’angoisses envahissantes et non pas seulement d’une hyperactivité avec déficit de l’attention. Cela étant, il apparaissait que le recourant avait été hospitalisé en milieu psychiatrique, de sorte qu’il convenait de demander la production du rapport y relatif. Enfin, si nécessaire, une expertise psychiatrique avec examen neuropsychologique pouvait être effectuée. 26. Dans sa réponse du 30 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, en l’état du dossier. Comme le SMR le relevait, le recourant ayant été hospitalisé, la production du rapport y relatif était demandée. 27. Le 29 juillet 2016, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions, insistant pour le surplus sur le fait que l’intimé n’avait pas suffisamment instruit le dossier. Le recourant a joint à son envoi deux documents, soit : - une lettre de sortie du 9 mai 2016 des HUG indiquant que l’intéressé avait été hospitalisé du 12 au 21 avril 2016 en raison d’une agitation psychomotrice, d’idées suicidaires et d’hallucinations acoustico-verbales. Le diagnostic retenu était un trouble envahissant du développement, sans précision (F84.9) ; - un courrier du 26 juillet 2016 adressé par le conseil du recourant à la Dresse F_____ destiné à établir si le diagnostic retenu dans la lettre de sortie précitée remplace ou non le trouble visé par l’infirmité congénitale n°404, et depuis quand les « autres troubles envahissants du développement » retenus dans le rapport du 25 février 2014 existaient. 28. La cause a été gardée à juger.
A/1539/2016 - 9/15 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, respectivement le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2012 dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures médicales sous couvert de l’infirmité congénitale n°404 de l’OIC, en particulier à la prolongation de la prise en charge par l’intimé des mesures médicales et de la psychothérapie à partir du 1er novembre 2015. 6. a) En vertu de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établit une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il peut exclure la prise en charge du traitement d’infirmités
A/1539/2016 - 10/15 peu importantes (al. 2). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 (RS 831.232.21 ; OIC). Selon l’art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. D’après l’OIC, sont réputées infirmités congénitales les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant (art. 1 al. 1). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3). Le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC (dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2012) qualifie d'infirmité congénitale les troubles du comportement des enfants doués d'une intelligence normale, au sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou de la capacité d'établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l'impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 29 février 2012, le chiffre 404 qualifiait d’infirmité congénitale les troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d’intelligence normale, lorsqu’ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique, psychosyndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psychoorganique congénital infantile). Le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC et la pratique administrative concernant cette disposition sont conformes à la loi (ATF 122 V 113 consid. 1b). b) Le syndrome psycho-organique ne se retrouve ni dans la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10), ni dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par la Société américaine de psychiatrie, 4ème édition (DSM-IV), lesquels ne prévoient pas de diagnostic qui correspondrait exactement aux critères selon le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC. Tant le syndrome psycho-organique que le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH ou TDA/H prévu par le DSM-IV) ou le trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites (F90.1) constituent des descriptions de syndromes qui reposent sur des concepts de maladie et des modèles de représentation différents, mais qui se recoupent toutefois s'agissant des symptômes cliniques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_300/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 572/03 du 15 mars 2004).
A/1539/2016 - 11/15 - D’après la jurisprudence, il est reconnu dans le monde médical que les symptômes du syndrome psycho-organique (SPO) et du TDAH provoquent ou s’accompagnent d’autres maladies psychiques telles que la dépression, les troubles anxieux ou de dépendance. Le SPO/TDAH constitue une maladie complexe comportant un large spectre de symptômes se manifestant par des problèmes émotionnels – faible estime de soi, manque d’assurance, irritabilité, manque de motivation, humeur labile – de l’agressivité ou des états dépressifs. Les symptômes du TDAH apparaissent du plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte, avec des particularités propres à l’âge et au sexe du sujet concerné. Chaque enfant souffrant d’un tel trouble présente des limitations qui peuvent varier dans leur forme et leur intensité d’un sujet à l’autre. Aux particularités de chacun correspondent ainsi des besoins thérapeutiques différents. Peuvent par exemple se manifester à l’adolescence : l’inattention, l’envie de rien, le refus de fournir des prestations, l’opposition agressive, la diminution importante de l’estime de soi, des peurs et des dépressions, des contacts avec des groupes marginaux, une propension à la délinquance, à la consommation d’alcool et de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 9C_917/2011 du 28 mars 2012 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 29/06 du 9 août 2007 consid. 6.1). Comme toute mesure de réadaptation, le traitement médical des infirmités congénitales est également soumis au principe de proportionnalité. Pour que la mesure puisse être mise à la charge de l’assurance-invalidité, elle doit ainsi être appropriée et nécessaire pour atteindre le but visé (Pratique VSI 1/2001 p. 71 consid. 4b et la référence). Au vu de la teneur de l’art. 2 al. 2 OIC, le traitement médical est pris en charge aussi longtemps qu’il est indiqué et que le rapport entre les chances de succès et son coût reste raisonnable. Lorsque le traitement a permis de corriger l’infirmité congénitale admise antérieurement par l’AI au point qu’elle n’atteint plus le degré de gravité requis, le droit aux mesures médicales persiste aussi longtemps que le traitement reste indiqué et qu’on puisse attendre une amélioration (ATF 120 V 89; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], n° 1567). Les mesures médicales accordées conformément à l’art. 13 LAI doivent tendre, en principe, à soigner l’infirmité congénitale elle-même. La jurisprudence admet toutefois qu’elles puissent traiter une affection secondaire qui n’appartient certes pas à la symptomatologie de l’infirmité congénitale, mais qui, à la lumière des connaissances médicales, en sont une conséquence fréquente (ATF 129 V 207 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 283/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 355/01 du 12 octobre 2001 consid. 1). Pour cela, il doit exister entre l’infirmité congénitale et l’affection secondaire un lien très étroit de causalité adéquate. c) Selon la circulaire sur les mesures médicales, publiée par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : CMRM, valable depuis le 1er janvier 2015), les assurés ont droit aux mesures médicales au sens des art. 3 LPGA et 13 LAI dès que
A/1539/2016 - 12/15 l’infirmité congénitale nécessite un traitement (dont font partie les contrôles médicaux d’une infirmité congénitale établie en toute certitude) et que le traitement offre des chances de succès. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale reconnaît qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Les prestations octroyées doivent être économiques. Il faut que la décision de l’office AI permette de connaître le genre, la durée (horizon temporel) et, autant que possible, le volume (intensité et/ou fréquence, nombre de séances de physiothérapie ou de psychothérapie) et le but de la prestation, sachant qu’une mesure médicale ne peut pas être d’une durée indéterminée et doit autant que possible être coordonnée avec les médecins qui ont traité le patient jusque-là. Un contrôle régulier de la réussite thérapeutique du traitement, associant les médecins traitants, doit être effectué régulièrement (ch. 14). S’agissant de l’infirmité congénitale 404 OIC, il faut vérifier au plus tard au bout de deux ans si le traitement octroyé est adapté et efficace et s’il a des chances de succès. Il n’est possible et souhaitable de le prolonger que sur présentation d’un certificat établi par un médecin spécialiste confirmant clairement le succès et l’intérêt du traitement (ch. 404.11). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
A/1539/2016 - 13/15 - Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). 8. En l’espèce, l’intimé refuse la prolongation de la prise en charge de l’infirmité congénitale n°404 (contrôles médicaux et traitement médicamenteux) et du traitement de psychothérapie, initialement accordées par décisions des 1er et 20 octobre 2014 pour la période allant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015, au motif que les conditions de prise en charge ne sont plus remplies. Pour parvenir à cette conclusion, il se fonde sur les avis des 17 février, 7 avril et 27 mai 2016 du Dr G_____ du SMR. Pour sa part, le recourant considère que son état de santé, qui s’est aggravé depuis les décisions des 1er et 20 octobre 2014 en raison d’un contexte familial difficile, entre dans le cadre de l’infirmité congénitale n°404 et que l’intimé devrait prolonger la prise en charge de ses traitements au-delà du 31 octobre 2015. L’intéressé s’appuie en particulier sur les rapports de la Dresse F_____. En l’occurrence, dans ses différents rapports, la Dresse F_____ a retenu les diagnostics d’autres troubles envahissants du développement (F84.8) et de perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0). Les angoisses du recourant impliquaient des difficultés importantes d’attention. La maladie de sa mère pouvait entraîner la mort, ce qui avait provoqué une aggravation des angoisses et des difficultés qui en découlent. Les troubles présentés par le recourant permettaient de retenir l’existence de l’infirmité congénitale n°404. Sa situation familiale provoquait une décompensation transitoire grave des troubles perceptifs. La Dresse F_____ s’oppose à l’analyse du Dr G_____ en développant ses propres arguments, mais sa motivation ne permet pas de comprendre en quoi les conclusions de ce dernier seraient erronées, si tel est le cas. Quant au Dr G_____, il considère que le recourant n’est plus dans une situation d’infirmité congénitale n°404, mais présente une psychose aggravée par une situation familiale dramatique. Cela étant, force est de constater que les avis du Dr
A/1539/2016 - 14/15 - G_____ sont entachés d’un défaut manifeste de motivation. En effet, ce médecin se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la Dresse F_____, sans procéder à une analyse approfondie du cas et sans expliquer sa démarche. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans dispose de pièces médicales contradictoires qui ne lui permettent pas de trancher le litige. D’ailleurs, dans son dernier avis, le Dr G_____ a lui-même relevé qu’une expertise avec examen neuropsychologique pouvait être effectuée si nécessaire, ce qui tend à démontrer que la situation du recourant n’est pas aussi claire que les Drs F_____ et G_____ semblent l’affirmer. Cela est également illustré par la teneur des questions adressées par le recourant à la Dresse F_____ dans son courrier du 26 juillet 2016. S’ajoute à cela que le diagnostic retenu dans la lettre de sortie des HUG du 9 mai 2016 ne correspond pas aux diagnostics retenus par les Drs F_____ et G_____. Par conséquent, il apparaît que l’instruction du dossier par l’OAI est lacunaire et que des mesures d’instruction complémentaires auraient dû être ordonnées par ses soins. La décision litigieuse doit donc être annulée et le dossier renvoyer à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-.
A/1539/2016 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Annule la décision du 14 avril 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à payer au recourant un montant de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le