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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2003 A/1534/2002

2. Dezember 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·487 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant :

Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et M. Bertrand REICH, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1534/2002-2-AI ATAS/308/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 2 décembre 2003 2ème chambre

En la cause

Mademoiselle E____________ soit pour elle Monsieur E____________, requérante,

Contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, dont le siège est 97, rue de Saint-Jean à Genève.

- 2/3-

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 4 février 2002, mise à la poste par plis recommandé du même jour, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité ci-après l'OCAI, a rejeté la demande de mesures médicales déposée par la partie recourante pour sa fille A.; Que le recours contre cette décision date du 15 avril 2002 et a été reçu le 16 avril 2002; Que la partie recourante expose avoir égaré la décision, raison de la tardiveté du recours; Que par préavis du 6 mai 2002 et écritures complémentaires du 28 octobre 2003, l'OCAI a conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté;

CONSIDERANT EN DROIT

Vu l'art. 60 de la LF sur la partie générale du droit des assurances sociales, l'art. 69 LAI et 84 LAVS (au 1.1.2001) qui prévoient que le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Attendu que même en tenant compte du délai de garde de 7 jours, le recours est manifestement tardif; Que la partie recourante n'allègue ni ne prouve avoir été empêchée sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LFPGA); Qu'en conséquence il ne peut être entré en matière, le recours étant irrecevable.

* * *

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours interjeté contre la décision de l'OCAI du 5 février 2002 irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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