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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2012 A/1533/2012

3. Dezember 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·912 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1533/2012 ATAS/1453/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié au Grand-Lancy Madame C__________, domiciliée à Carouge GE

recourant contre CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), case postale 1, 8070 Zürich X__________ SA, à Carouge, GE intimé

A/1533/2012 - 2/4 - Vu, EN FAIT, l'arrêt ATAS/1104/2012 rendu par la Chambre des assurances sociales le 10 septembre 2012 dans la cause A/1533/2012 opposant B__________ et C__________ à X__________ SA, représentant la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE Y__________ SA, et à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (Suisse) (ci-après: la Caisse) dans l'action en partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux B__________ C__________ à la suite de leur divorce, Que cet arrêt se fonde sur le courrier de la Caisse précitée du 12 juin 2012 indiquant que l'avoir de 262'787 fr. 90 accumulé pendant le mariage par C__________ n'incluait pas la somme de 50'000 fr. retirée pour l'acquisition d'un bien immobilier, Que la Cour a ainsi retenu que l'avoir de l'ex-épouse soumis à partage se montait à 312'787 fr. 90 (262'787 fr. 90 + 50'000 fr.), de sorte qu'au vu des avoirs de l'ex-époux de 283'436 fr.40, la Caisse de prévoyance de l'ex-épouse était invitée à transférer sur le compte de prévoyance de l'ex-mari la somme de 14'675 fr. 75, Que, par courrier du 17 septembre 2012 adressé à la Cour, la Caisse précitée a indiqué que, contrairement à ses précédentes indications, le montant de 50'000 fr. avait été remboursé et était ainsi inclus dans la somme de 262'787 fr. 90, Que la Cour a informé les ex-conjoints de cet élément, en précisant qu'un nouvel arrêt tenant compte de la somme à partager de 262'787 fr. 90 pour la demanderesse et de 283'436 fr. 40 pour le demandeur allait être rendu, Que ceux-ci étaient invités à faire part de leur accord à ce qu'un nouvel arrêt soit rendu, Que les ex-époux n'ayant pas réagi à ce courrier, la Cour les a informés qu'à défaut de nouvelles de leur part avant le 9 novembre 2012, un nouvel arrêt était rendu avec les éléments retenus dans son précédant courrier, Que les ex-conjoints ne se sont pas manifestés dans le délai imparti, Attendu, EN DROIT, que l'élément apporté par la Caisse est important et nouveau (cf. art. 80 let. b LPA), Qu'il a été porté à la connaissance de la Cour et des autres parties avant l'échéance de trois mois après le prononcé de l'arrêt (cf. art. 81 al.1 LPA), Qu'il se justifie ainsi de modifier l'arrêt en tenant compte de cet élément nouveau,

A/1533/2012 - 3/4 - Que les avoirs de prévoyance de l'ex-épouse soumis à partage se montent ainsi à 262'787 fr. 90 et ceux de l'ex-époux à 283'436 fr.40, de sorte que c'est ce dernier qui doit à celle-ci un montant de 10'324 fr. 25 ((283'436 fr.40 - 262'787 fr. 90) : 2), Que les considérants 3 et 5 de l'arrêt du 10 septembre 2012, relatifs aux taux d'intérêts applicables et au jour déterminant pour le calcul des intérêts compensatoires sur la prestation de sortie, restent pleinement valables, Que l'arrêt du 10 septembre 2012 doit être uniquement modifié en ce sens que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Banque Y__________ SA est invitée à transférer du compte de l'ex-époux la somme de 10'324 fr. 25 en faveur du compte de l'ex-épouse auprès de la Caisse ainsi que les intérêts compensatoires, dès le 31 octobre 2011, Qu'enfin, la procédure est gratuite. * * *

A/1533/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant en révision Au fond : 1. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt ATAS/1104/2012 du 10 septembre 2012 dans la cause A/1533/2012. 2. Statuant à nouveau sur ce point: Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE Y__________ SA à transférer du compte de Monsieur B__________ la somme de 10'324 fr. 25 à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) en faveur du compte de Madame C__________ ainsi que des intérêts compensatoires, dès le 31 décembre 2011 L'y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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