Siégeant : Mme isabelle Dubois, Présidente, Mme Violaine Landry Orsat et M. Gérard Crettenand, juges assesseurs REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1533/02/2/AI ATAS/224/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 11 novembre 2003 2ème Chambre
En la cause Madame R__________ Recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (OCAI), 97, rue de Lyon à Genève Intimé
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N_EXT_PROC ATTENDU EN FAIT :
Que par décision du 18 janvier 2002, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations de l’assuranceinvalidité formée par Madame R__________ (ci-après la recourante), au motif que l’instruction du dossier n’avait pas mis en évidence une atteinte à la capacité de travail, a fortiori de gain ; Que dans son recours du 11 février 2002 la recourante allègue souffrir de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgie, de douleurs très aiguës ; Que par préavis du 10 avril 2002, l’OCAI conclut au rejet du recours vu les pièces médicales au dossier ; Que figurent au dossier deux pièces médicales ; d’une part une expertise du Dr A__________, spécialiste en neurologie, du 5.05.99, qui a diagnostiqué des cervicobrachialgies chroniques droites dans le cadre d’un trouble somatoforme douloureux ; cet expert indiquait qu’il s’agissait d’une maladie purement psychique, que l’activité professionnelle aurait dû être reprise à 50% au moins déjà en 1996, et qu’elle pouvait reprendre son ancienne activité ; d’autre part une expertise du Dr B__________, psychiatre, du 14.09.00, qui diagnostique « d’autres troubles somatoformes - F45.8 - CIM 10 » et conclut que « l’affection psychique n’influence pas la capacité de travail » ; Qu’invitée à indiquer au Tribunal si elle maintenait son recours et cas échéant sur quelle base, la recourante n’a pas répondu dans le délai qui lui a été accordé au 1 er octobre 2003 ; Que dûment convoquée pour une audience de comparution personnelle fixée au 11 novembre 2003, la recourante ne s’est pas présentée n’ayant pas retiré son pli recommandé; Que la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience; CONSIDERANT EN DROIT : Que le recours est recevable à la forme pour avoir été déposé dans les forme et délai légaux (art. 69 LAI et 84 LAVS, teneur au 31.02.02) ;
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N_EXT_PROC Que le Tribunal est compétent vu la modification de loi genevoise sur l’organisation judiciaire (art. 56V LOJ) ; Qu’aux termes de la loi le droit à une rente suppose une invalidité d’au moins 40%, et que l’invalidité correspond à la perte de gain soit au rapport entre le revenu sans invalidité et le revenu avec invalidité (art. 4 et 28 LAI et 25 ss RAI); Qu’en l’espèce s’il est établi que la recourante a des douleurs persistantes, celles-ci n’entraînent pas d’incapacité de travail ressortissant à l’assurance-invalidité ; Qu’en effet les troubles somatoformes douloureux sont une maladie psychique qui n’est prise en charge par l’AI que si certains critères sont remplis, en particulier sur la base d’une expertise psychiatrique (cf. VSI 2000 p., 160); Qu’en l’occurrence l’expert neurologue a considéré que la recourante pourrait reprendre son activité professionnelle, sur le plan physique ; Que l’expert psychiatre a pour sa part exclut toute incapacité de travail due à l’affection psychique ; Que le Tribunal constate que le dossier a été correctement instruit et les conclusions des experts correctement appliquées ; Qu’en conséquence le recours ne peut être que rejeté ;
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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme en conséquence la décision de l’OCAI du 18 janvier 2002. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries
La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe