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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2011 A/1531/2011

23. August 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,655 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1531/2011 ATAS/748/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2011 2 ème Chambre En la cause Monsieur H__________, domicilié c/o Madame I__________; à Thônex Madame H__________, domiciliée à Genève

demandeurs contre CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, 1203 Genève CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, 1205 Genève défenderesses

A/1531/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 mars 2011, la 6 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née J__________ en 1956, et Monsieur H__________, né en 1959, mariés en date du 19 octobre 1990. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mai 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 24 mai 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 octobre 1990 et le 13 mai 2011. 5. L'instruction par la Cour de céans a permis de déterminer que : a) s'agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de la CAP du 8 juillet 2011, la demanderesse a été affiliée auprès de celle-ci du 1 er novembre 2000 au 31 mai 2006 et sa prestation de sortie accumulée pendant cette période s'élevait à 45'263 fr. 55, somme versée à la CIA en date du 4 décembre 2006. En date du 12 octobre 2001, un apport de libre passage a été versé à la CAP par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, d'un montant de 4'221 fr. 05. • Selon le courrier de la CIA du 9 juin 2011, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er septembre 1990 et sa prestation de sortie déjà accumulée à la date du mariage, majorée des intérêts, s'élève à 302 fr.05. Une prestation a été versée le 4 décembre 2006 par la CAP. La prestation de sortie de la demanderesse au 31 mai 2011 s'élève à 236'437 fr. 85; b) s'agissant du demandeur : • Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCV du 15 juin 2011, l'avoir constitué auprès de cette fondation s'élevait à 35'465 fr. 65, montant transféré auprès de la CAP, en date du 17 février 2004; • Selon le courrier de la CIA du 27 juin 2011, le demandeur a été affilié une première fois du 1 er janvier 1987 au 30 novembre 2003 et aucun

A/1531/2011 3/5 apport n'a été reçu durant cette période. Une prestation de sortie de 109'313 fr. 85 a été transférée à la CAP le 26 février 2004. La prestation déjà acquise au mariage (19 octobre 1990) de 11'331 fr. 30 augmentée des intérêts jusqu'au divorce (31 mai 2011) s'élève à 22'377 fr. 35. Le demandeur est à nouveau affilié depuis le 1 er août 2008 et aucun apport n'a été versé. Sa prestation de libre passage s'élève au 31 mai 2011 à 6'051 fr. 55 • Selon le courrier de la CAP du 14 juin 2011, le demandeur a été affilié auprès d'elle dès le 1 er décembre 2003 et un apport de libre passage a été versé le 18 février 2004 par la fondation de libre passage de la banque cantonale du Valais (35'465 fr. 65) et le 26 février 2004 de la CIA (109'313 fr.85). L'avoir déjà accumulé par le demandeur à la date du mariage, majoré des intérêts, s'élève, à 22'412 fr. 55. Sa prestation de sortie accumulée du 1 er décembre 2003 au 31 mai 2011 s'élève à 454'066 fr. 20; 6. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 437'705 fr. 20 (454'066 fr. 20 + 6'051 fr. 55 - 22'412 fr. 55), celle de la demanderesse est de 236'135 fr. 80 (236'437 fr. 85 - 302 fr.05). Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 juillet 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 août 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

A/1531/2011 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Ces intérêts sont déjà été calculés par les fondations défenderesses. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 octobre 1990, d’autre part le 13 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 437'705 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 236'135 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 218'852 fr. 60 (437'705 fr. 20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 118'067 fr. 90 (236'135 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 100'784 fr. 70. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1531/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 100'784 fr. 70 à la CIA en faveur de Madame J__________ H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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