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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2010 A/1530/2010

6. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·706 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1530/2010 ATAS/743/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 6 juillet 2010

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Aïre

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction; sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/1530/2010 - 2/4 - Vu la créance de la caisse cantonale de compensation (la caisse) à l'encontre de Monsieur C___________ (l'assuré) de 35'515 fr 90, soit les cotisations impayées du 1 er septembre 2001 au 31 décembre 2007 au titre d'affilié de condition indépendante de l'assuré, créance ramenée à 4'643 fr. 60, le solde étant considéré comme irrécouvrable; Vu la décision de la caisse du 16 mars 2010 procédant à la compensation de cette créance avec les rentes AVS dues à raison de 600 fr. par mois dès le 1 er mai 2010; Vu l'opposition de l'assuré du 31 mars 2010; Vu la décision incidente de la caisse du 9 avril 2010 rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif; Vu la décision sur opposition de la caisse du 21 avril 2010, admettant partiellement l'opposition, ramenant la compensation de 600 fr. à 300 fr. par mois dès le 1 er mai 2010, la rente AVS ayant été réduite de 1'870 fr. à 1'785 fr ; Vu le recours de l'assuré du 27 avril 2010, faisant valoir sa situation financière et familiale dramatiques; Vu la réponse de la caisse du 25 mai 2010; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience du 15 juin 2010, lors de laquelle les revenus et charges de l'assuré ont été déterminés, comme suit: - rente AVS: 1'785 fr. loyer:1'570 fr - salaire de l'épouse: 3'790 fr. (3'500x13./.12) assurances:734 fr 30 - allocations familiales: 250 fr. et 200 fr. min. vital OP: 2'700 fr - total: 6'025 fr frais de repas: 220 fr transports: 185 fr. frais maladie: 150 fr total: 5'560 fr (arrondi) - soit un montant saisissable de 465 fr. Vu que l'Office des poursuites a déterminé que le montant saisissable était de 300 fr , mais sur la base de la rente AVS versée antérieurement de 1'870 fr et du salaire net de l'épouse sous évalué de 3'500 fr. net par mois; Vu les déclarations concordantes des parties concernant la suspension provisoire du versement de l'allocation pour enfant de Christelle de 200 fr. et qu'il en résulte une baisse de revenu d'un montant équivalent;

A/1530/2010 - 3/4 - Vu la proximité du versement d'une rente complémentaire pour enfant, soit dès le 1 er décembre 2010, qui augmentera les revenus de l'assuré; Vu l’accord intervenu entre les parties, consistant à réduire la compensation de 300 fr. à 200 fr., lequel est conforme au droit compte tenu de la réduction temporaire des revenus de l'assuré et qu'il convient donc de l'homologuer ;

A/1530/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la caisse de compensation cantonale de son accord de réduire la compensation de 300 fr. à 200 fr. par mois du 1 er juillet 2010 au 30 novembre 2010. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Monsieur C___________ de son accord avec ce qui précède. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

La Présidente :

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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