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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2010 A/1529/2010

7. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,612 Wörter·~43 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1529/2010 ATAS/1269/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 décembre 2010

En la cause Monsieur F___________, domicilié c/o Mme G___________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1529/2010 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur F___________ (ci-après: l'assuré), en 1961, a été victime de plusieurs accidents professionnels depuis 1993. 2. Suite à un accident qui s'est produit le 27 mars 1996, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en date du 10 avril 1997. 3. Le Dr L___________, spécialiste FMH en rhumatologie, a considéré, dans un rapport daté du 4 juin 1997, qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité était sans objet. En effet, l'examen clinique était normal avec une attitude exagérée de l'assuré et les examens radiologiques ne mettaient en évidence aucun problème, la seule atteinte objective étant une stratose hépatique sur probable alcoolisme (OH) chronique. 4. Selon un rapport établi le 2 juillet 1997 par le Dr M___________, médecin FMH auprès du Groupe Médical d'Onex, l'assuré souffrait d'un canal cervical étroit, d'un tassement vertébral C5-C6 post-traumatique avec un début de dégénérescence et de cervico-brachialgies chroniques post-traumatiques. Des mesures médicales et professionnelles étaient préconisées. 5. L'assuré a repris une activité professionnelle en qualité de menuisier-ébéniste dès le 2 mars 1998 au sein de la société X___________. 6. Comme l'assuré souffrait toujours de sa main gauche, le Dr N___________, spécialiste FMH en chirurgie, médecin consultant à la division de chirurgie réparatrice des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a préconisé une opération du canal carpien de la main gauche et a fixé cette intervention au 19 juin 1998. 7. Le 16 juin 1998, l'assuré a subi un nouvel accident professionnel. Il s'est blessé au cours du démontage d'une paroi de cave en bois. Le diagnostic d'entorse du poignet gauche a été posé. 8. Malgré l'accident du 16 juin 1998, le Dr N___________ a maintenu l'intervention prévue pour le 19 juin 1998. Ce praticien a opéré l'assuré d'un syndrome du tunnel carpien et a effectué une plastie des ligaments radio-carpiens dorsaux. Le Dr N___________ a également posé le diagnostic de souffrance du nerf médian dans sa portion carpienne et d'insuffisance des ligaments radio-carpiens-dorsaux. 9. Le 14 octobre 1998, l'assuré a été victime d'un nouvel accident, au cours duquel il s'est fait une entorse du poignet droit, qui est toutefois guérie depuis la fin du mois de novembre 1998.

A/1529/2010 - 3/20 - 10. Le 4 décembre 1998, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, devenu depuis lors l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: OAI), a rendu une décision niant le droit à une rente. 11. Suite au recours interjeté par l'assuré en date du 21 janvier 1999 et au préavis de l'OAI du 19 avril 1999, dans lequel l'Office préconisait l'admission partielle du recours, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS, alors compétente, a annulé la décision du 10 avril 1997 et renvoyé la cause à l'OAI afin qu'une rente entière limitée dans le temps soit octroyée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997. 12. L'OAI a ainsi rendu plusieurs décisions, par lesquelles une rente entière temporaire était octroyée à l'assuré pour la période précitée. 13. Le 17 mars 1999, X___________ a rempli le questionnaire pour l'employeur. A teneur de ce document, le salaire horaire de l'assuré s'élevait à 28 fr. pour une occupation de 40 heures par semaine. L'employeur n'a pas mentionné de 13e salaire. 14. Dans un rapport du 16 juin 2000, le Dr N___________ a relevé que la capacité de travail de l'assuré ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales et que des mesures professionnelles étaient indiquées. Seule une utilisation sans force du membre supérieur gauche était encore possible. Enfin, le 31 août 2000, le Dr N___________ a relevé la persistance de douleurs dans le poignet droit [recte gauche] et a précisé que les ressources thérapeutiques étaient épuisées, l'arthrodèse du poignet n'étant pas indiquée dans un tel cas. 15. L'assuré ne pouvant probablement plus exercer sa profession de menuisier, l'OAI a souhaité le soumettre à un stage d'observation professionnelle, afin de déterminer sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée et de l'orienter vers une formation adaptée. 16. Le 17 mai 2001, l'assuré a subi une arthrodèse du poignet gauche au moyen d'une plaque en titane. 17. A l'issue du stage, qui s'est déroulé du 8 octobre au 18 novembre 2001, le centre d'intégration professionnelle (CIP) est arrivé à la conclusion qu'il était impossible de réadapter l'assuré dans un circuit économique normal, l'évaluation ayant toutefois pu être faussée par une situation clinique non stabilisée. En effet, l'assuré ne pouvait utiliser son membre supérieur gauche et devait être considéré comme monomanuel. Le poignet gauche était tuméfié, la cicatrice épuratoire enflammée, les doigts enflés et très peu mobiles et la force de préhension quasi-nulle. En outre, l'assuré ne semblait pas disposé à exercer une activité professionnelle compte tenu des difficultés majeures qu'il éprouvait également dans sa vie quotidienne. Il disposait toutefois de capacités physiques lui permettant d'exercer une activité

A/1529/2010 - 4/20 simple et légère, épargnant le membre supérieur gauche, bien que la probabilité de trouver une telle activité paraissait faible. Enfin, le CIP a relevé les limitations suivantes: pas de port de charges à deux mains, pas de travaux fins, pas de travaux unitaire court et pas de conduite d'un véhicule. Même une adaptation du poste de travail n'aurait certainement pas été suffisante pour fournir des rendements exploitables dans des travaux sériels ou répétitifs. 18. Par décisions des 1er février et 1er mars 2002, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière dès le 1er février 2002, respectivement avec effet rétroactif pour la période du 1er juin 1999 au 31 janvier 2002. 19. Une procédure de révision d'office du droit à la rente de l'assuré a été ouverte en 2004. Dans ce contexte, le Dr N___________ a établi un rapport intermédiaire en date du 13 janvier 2005. Ce praticien a notamment relevé que l'assuré souffrait de douleurs continues et que le status était inchangé par rapport à avant l'arthrodèse du 17 mai 2001. En outre, il a constaté un déficit d'extension. Enfin, le matériel d'ostéosynthèse qui était toujours en place devenait gênant en raison de la menace de migration de la vis de sorte qu'il devait être retiré, ce qui a toutefois été refusé par l'assuré. Compte tenu de l'absence de changements, l'OAI a maintenu, par courrier du 17 mars 2005, le droit de l'assuré à une rente d'invalidité entière. 20. Le 20 janvier 2006, le Dr O__________, spécialiste FMH en chirurgie et chirurgie de la main, a pratiqué une synovectomie des extenseurs, un émondage des ostéophytes péri-articulaires et une ablation de la plaque de Burchler. Le Dr O__________ a également pratiqué une révision articulaire du poignet gauche en avril 2007. 21. En août 2007, l'OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision de la rente, au cours de laquelle il a requis des informations complémentaires du Dr O__________. Selon le rapport établi par ce praticien en date du 11 février 2008, l'assuré ne pouvait plus pratiquer une activité manuelle de sorte qu'il devait faire l'objet d'un reclassement professionnel dans des tâches de surveillance ou dans un travail de bureau. Le Dr. O__________ a notamment relevé que l'assuré ne pouvait plus travailler avec les bras au-dessus de la tête ou uniquement en position debout. Par ailleurs, il ne pouvait plus soulever ou porter des poids de plus d'un kilogramme, monter sur une échelle ou un échafaudage ou encore monter les escaliers. Enfin, sa résistance était limitée par la douleur. Selon le Dr. O__________, les limitations précitées existent depuis le mois d'août 1998.

A/1529/2010 - 5/20 - Le rapport du Dr O__________ a été transmis au SMR qui a préconisé, le 8 mai 2008, de procéder à une évaluation pratique, en tenant compte d'une reprise progressive de l'activité, étant donné le déconditionnement de l'assuré. 22. Alors que la procédure de révision était encore en cours, l'Office a reçu un rapport de contrôle des chantiers en date du 17 février 2009, sur la base duquel il a décidé de soumettre l'assuré à une expertise confiée au Dr P__________, spécialiste FMH en rhumatologie. 23. Le Dr P__________ a examiné l'assuré en date du 1er septembre 2009 et a rendu son rapport d'expertise le 1er octobre 2009. a) Il ressort notamment de l'anamnèse qu'une symptomatologie douloureuse et une faiblesse lors des mouvements de préhension ont persisté malgré l'intervention de 2007. L'assuré peut de manière autonome prendre un bus, marcher ou conduire un véhicule automatique pendant une heure, porter des charges de plus de trois à cinq kilogrammes, rester assis pendant 15 minutes et faire les repas. C'est toutefois sa compagne qui l'aide dans différentes activités de la vie quotidienne, telles que lacer les chaussures, couper la viande, passer l'aspirateur, enlever la poussière ou effectuer les commissions légères. b) L'expert retient de son examen médical un remaniement avec rétractation tendineuse des extenseurs des deuxième et troisième rayons au niveau du poignet gauche, une limitation des amplitudes articulaires surtout en flexion-extension ainsi qu'une diminution de la force à 0.2 bars (le membre supérieur droit présentant une force de 0.4 bars). La palpation n'est que peu douloureuse et l'examen des épaules rassurant. Aucun signe de conflit ou de tendinopathie n'a été décelé. Une légère hypomobilité en C5-C6 a été mise en évidence. L'examen lombaire est dans les normes. Enfin, l'expert relève qu'il n'y a pas de tableau compatible avec une diminution des seuils de déclenchement à la douleur, de douleurs polyinsertionnelles ou de signes de non-organicité. Par ailleurs, l'assuré ne présente pas non plus de syndrome anxio-dépressif majeur. L'expert retient également une discordance entre les plaintes de l'assuré et l'impotence fonctionnelle dont il se plaint tant dans ses activités professionnelles que dans sa vie quotidienne et les examens cliniques et para-cliniques effectués. c) Au vu de l'anamnèse et de l'examen clinique, l'expert a posé le diagnostic suivant avec répercussion sur la capacité de travail: limitation douloureuse du poignet gauche sur ankylose articulaire modérée. Par ailleurs, les diagnostics suivants n'ont pas de répercussion sur la capacité de travail: séquelles de la maladie de Scheuermann, status post-plaie de la main gauche avec perte de pulpe du 3e rayon sans séquelles en 1985, cervico-brachialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, lombalgies communes.

A/1529/2010 - 6/20 d) Se prononçant sur l'influence de ces pathologies sur la capacité de travail, l'expert a relevé que l'assuré présentait une limitation fonctionnelle en ce qui concerne les mouvements de préhension de la main gauche, les mouvements audessus de l'horizontal pour le membre supérieur gauche et le port de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche. Dans son activité de menuisier, l'assuré est capable de travailler à 40%, compte tenu d'une diminution de 60 à 70%, activité qui aurait toutefois pu être reprise à 30% dès octobre 2007, puis à 50% par la suite. Par contre, dans une activité adaptée telle que magasinier, surveillance, accueil, vente d'objets légers, la capacité de travail est de 100%, sans diminution de rendement. 24. Interrogé par l'OAI, l'expert a notamment précisé qu'il lui était difficile de se prononcer sur la capacité de travailler dans l'activité habituelle pour des dates antérieures à 2009. Toutefois, six mois après l'intervention du poignet, la capacité de travailler en qualité de menuisier aurait hypothétiquement pu être de 30% voire de 40%, la diminution de rendement étant déjà prise en compte dans ce pourcentage. Il lui était également difficile de se positionner s'agissant de la capacité de travailler à 100% dans une activité adaptée pour la période antérieure à 2009, dès lors qu'il n'avait pas vu l'assuré avant 2009. Cependant, au vu des pièces à sa disposition, une capacité de travailler à 100% aurait théoriquement pu être admise dans une activité adaptée et ce dès 1998 déjà. 25. Se fondant sur les conclusions de cette expertise, le Dr Q__________, médecin généraliste auprès du SMR, a retenu, dans des avis des 2 novembre 2009 et 5 janvier 2010, que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et qu'il convenait de retenir une capacité de travail à 40% dans l'activité habituelle et à 100% dans une activité adaptée dès octobre 2007. 26. Le dossier a donc été transmis au service de réadaptation afin de déterminer le taux d'invalidité. Se basant sur le questionnaire de l'employeur, le service de réadaptation a retenu un revenu annuel brut sans invalidité de 70'383 fr. après indexation selon l'indice suisse des salaires nominaux pour l'année 2007. Quant au revenu avec invalidité, il a été établi à 54'151 fr., en prenant en compte un salaire mensuel de 4'732 fr., conformément à l'Etude suisse sur la structure des salaires 2006, le salaire annuel étant établi à 59'197 fr. Après indexation selon l'Indice Suisse nominal des Salaires (ISS) pour l'année 2007 et un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles, le salaire d'invalide s'élevait à 54'151 fr. Après comparaison des revenus de valide et d'invalide, le service de réadaptation est arrivé à la conclusion que l'assuré présentait une invalidité de 23.1 %.

A/1529/2010 - 7/20 - 27. Le 19 février 2010, l'OAI a rendu un projet de décision selon lequel la rente était supprimée avec effet rétroactif au 31 janvier 2009, date à laquelle l'assuré a été surpris, pour la première fois, sur un chantier. 28. Invoquant la loi sur la protection des données, l'OAI a refusé de remettre à l'assuré une copie de la lettre de dénonciation et des rapports de contrôle de chantiers mais en a cité les passages pertinents dans un courrier du 12 mars 2010. Ainsi, selon ces extraits, l'assuré a été surpris sur des chantiers par deux fois, les 31 janvier et 8 décembre 2009. Lors du premier contrôle, il n'était pas actif de sorte que les contrôleurs n'ont pas pu vérifier la nature exacte des travaux effectués. En revanche, au mois de décembre 2009, il était occupé au montage de plafonds et à la prise de mesures. 29. Le 18 mars 2010, l'assuré a fait valoir son droit d'être entendu. Il a non seulement contesté avoir travaillé par deux fois sur un chantier mais également le calcul opéré par l'OAI. En effet, selon lui, le revenu de valide ne s'élève pas à 70'383 fr. mais à un montant supérieur, soit 75'117 fr. en tenant compte du calcul de la SUVA (revenu annuel de 58'204 fr., 13e salaire de 4'659.20 et allocations familiales de 4'680 fr.) et de l'indexation selon l'indice suisse des prix à la consommation. Par ailleurs, un abattement de 20% aurait dû être retenu lors du calcul du revenu avec invalidité. En tenant compte de ces éléments, son taux d'invalidité était de 42% ce qui ouvrait la voie à un quart de rente. Enfin, un courrier contenant le rapport du médecin traitant après examen de l'expertise ainsi qu'une attestation confirmant le fait que l'assuré n'aurait jamais travaillé sur des chantiers, devait être adressé à l'OAI. 30. Par décision du 1er avril 2010, l'OAI a confirmé en tous points le projet de décision du 19 février 2010. 31. L'assuré a recouru en date du 28 avril 2010. Il conteste avoir travaillé sur des chantiers et indique qu'il a tout au plus effectué quelques travaux de nettoyage, ne dépassant jamais un taux de 20%, correspondant à sa capacité de gain résiduelle. Il nie être en mesure de travailler à 40% dans son activité de menuisier et estime qu''il convient de tenir compte d'un salaire mensuel de 3'622 fr. selon les statistiques et d'une diminution de rendement d'au moins 30 % dans une activité adaptée. Il considère par ailleurs que l'expertise médicale est incomplète dès lors qu'elle ne tient pas compte des répercussions des douleurs sur la capacité de travailler. Selon lui, son taux d'invalidité s'élève à 59% de sorte qu'une demi-rente d'invalidité doit être versée avec effet au 31 janvier 2009. 32. Dans sa réponse du 25 mai 2007, l'OAI a maintenu sa position. Il considère que la voie de la révision, et non celle de la reconsidération, était ouverte, que l'expertise du Dr P__________ dispose d'une pleine valeur probante et qu'il n'est dès lors pas

A/1529/2010 - 8/20 nécessaire d'effectuer une nouvelle expertise et enfin qu'il a suffisamment tenu compte des limitations fonctionnelles en appliquant un abattement de 10%. 33. Invoquant un fait nouveau, le recourant a transmis au Tribunal de céans, par courrier du 2 août 2010, la première page du compte-rendu d’IRM du poignet réalisé le 14 avril 2010 et la dernière page d’un rapport établi par le Dr R__________, spécialiste en chirurgie, en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. 34. Le Dr O__________ a été entendu le 5 octobre 2010. Lors de cette audience d’enquêtes, ce médecin a considéré que son patient, qui était droitier, pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée respectant les limitations indiquées dans son rapport du 11 février 2008. Aucune limitation supplémentaire ne devait être ajoutée consécutivement à l’arthrodèse (enraidissement du poignet). La situation s’agissant de la capacité de travail était la même que celle prédominant en février 2008. Une diminution de rendement de 20 à 30% durant un an devait être prise en considération compte tenu de la très longue interruption d’activité ainsi que de divers facteurs psychologiques, sociaux et médicaux difficiles à départager. Avant arthrodèse, le recourant présentait encore une diminution de rendement de 40 à 50%. Dans son rapport du 11 février 2008, le Dr O__________ avait indiqué que le recourant ne pouvait travailler uniquement en position debout. Il s’agissait d’une question de stabilité dès lors que dans certaines activités, il était nécessaire d’avoir ses deux mains pour assurer la stabilité de la position debout. Tout dépendait de l’activité. Ainsi, par exemple, pour un emploi de surveillance debout, il n’y aurait pas de limitations. 35. Par courrier du 2 novembre 2010, le recourant a transmis au Tribunal de céans l’intégralité du compte-rendu d’IRM du 14 avril 2010 ainsi que celles du rapport du Dr R__________ du 6 juillet 2010. Aux termes du rapport du 14 avril 2010, une synovite et un œdème intra-osseux de plusieurs os du poignet droit ainsi qu’une subluxation du tendon extenseur ulnaire du carpe ont été constatés. Quant au Dr R__________, il a retenu, dans son rapport du 6 juillet 2010, le diagnostic d’ankylose douloureuse du poignet gauche. Après avoir commenté le rapport d’IRM précité, il a posé l’indication d’un traitement chirurgical sous forme d’arthrodèse et de restabilisation du tendon de l’extenseur ulnaire du carpe. Selon ce médecin, la reprise d’une activité professionnelle n’était pas envisageable, une nouvelle demande AI devant être déposée. Ces documents ont été transmis à l’intimée pour observations complémentaires.

A/1529/2010 - 9/20 - 36. Par courrier du 24 novembre 2010, l’OAI a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée et a transmis, en pièce jointe, le rapport du SMR du 22 novembre 2010. Après avoir commenté les divers rapports médicaux du dossier, le SMR, sous la plume du Dr Q__________, a considéré que les constats objectifs des Drs R__________ et O__________ correspondaient à ceux de l’expert rhumatologue, aucune aggravation n’ayant par ailleurs eu lieu selon le médecin traitant du recourant. Pour le SMR, l’appréciation de la capacité de travail par les médecins précités ne tenait pas compte de la discordance entre les plaintes et constats objectifs observée par l’expert rhumatologue. Le Dr Q__________ confirmait ainsi les précédentes conclusions du SMR. 37. Le courrier du 24 novembre 2010 et son annexe ont été transmis au recourant et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que la procédure de révision instaurée par l'OAI est postérieure au 1er janvier 2003 (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art.68 quater entrée en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), il convient de relever que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la

A/1529/2010 - 10/20 date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid 1.2; 169 consid 1; 356 consid.1 et les arrêts cités). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OAI de réviser sa décision du 17 mars 2005 confirmant la rente d'invalidité entière octroyée au recourant par décision du 1er février 2002. Il s'agit donc de comparer la situation présidant en mars 2005, à savoir au moment du maintien de la rente entière, et celle existant en avril 2010, lors de la suppression de la dite rente. 5. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). b) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Ainsi, pour examiner s'il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit généralement prendre en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. Il convient encore d’ajouter qu'à l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss). Cela

A/1529/2010 - 11/20 est également valable pour une décision faisant suite à une révision d’office du droit à la rente, qui constate que le droit aux prestations ne s'est pas modifié. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). c) Aux termes de l’art. 88bis al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI), la diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a) ; rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (let. b). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur

A/1529/2010 - 12/20 le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). d) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1529/2010 - 13/20 - Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 7. En l'espèce, il convient de déterminer, à titre liminaire, si l'état de santé du recourant ou sa capacité de travail se sont améliorés depuis la décision du 17 mars 2005, qui confirme la rente entière octroyée par décision du 1er février 2002. a) Lors de la décision d'octroi, le 1er février 2002, l'intimé s'est fondé sur les rapports médicaux du 19 mai 2000 du Dr S__________ et du 16 juin 2000 du Dr N___________ ainsi que sur l'avis de son médecin-conseil qui préconisait une réadaptation dans une activité épargnant la main et le poignet gauche. L'évaluation des capacités professionnelles du recourant dans le cadre d'un stage se déroulant du 8 octobre au 18 novembre 2001 a toutefois conduit le centre d'intégration professionnelle à conclure provisoirement à l'impossibilité de le réadapter dans le circuit économique normal en raison de la situation clinique non stabilisée. En effet, le poignet gauche du recourant était très tuméfié, la cicatrice opératoire enflammée, les doigts enflés et très peu mobiles et la force de préhension quasi-nulle. b) Dans le cadre de la première procédure de révision, débutée en juillet 2004, l'intimé s'est fondé sur un rapport du Dr N___________ du 13 janvier 2005, selon lequel le traitement n'a pas donné un résultat favorable et le recourant souffre de douleurs continues. Il a donc maintenu le droit à une rente entière. c) Lors de la seconde procédure de révision de rente initiée en 2007, l'intimé a disposé des documents médicaux suivants: − A teneur du rapport du Dr O__________, le recourant était totalement incapable de pratiquer une activité manuelle. L'activité adaptée retenue par ce médecin comprenait diverses limitations fonctionnelles valables depuis août 1998 (pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, pas de port d'objet plus lourds qu'un kilogramme, notamment). − Dans son rapport du 1er octobre 2009, le Dr P__________, expert mandaté par l'intimé, a considéré que le recourant disposait d'une capacité de travail à 40% dans son activité de menuisier en tenant compte d'une diminution de rendement entre 60 et 70%. Il a en outre précisé que dès le mois d'octobre 2007, le recourant aurait pu reprendre son activité professionnelle à 30% pour l'augmenter progressivement à 50%. Dans une activité professionnelle adaptée à

A/1529/2010 - 14/20 ses limitations fonctionnelles, le recourant présentait une pleine capacité de travailler sans diminution de rendement. Tout en relevant qu'il lui était difficile d'évaluer la capacité de travail du recourant dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée avant 2009, l'expert a admis une capacité de travail "hypothétique" depuis 2007 pour l'activité habituelle et "théorique" depuis 1998 pour l'activité adaptée. d) Ainsi, lors de la décision du 17 mars 2005, l'état de santé du recourant n'était pas stabilisé au contraire de ce qui prédominait au jour de la décision du 1er avril 2010. Son état de santé s'est par conséquent amélioré entre la décision du 17 mars 2005 et la décision du 1er avril 2010, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. En effet, ce dernier a uniquement conclu à l'octroi d'un quart de rente puis d'une demi-rente, dans son courrier du 18 mars 2010, respectivement dans son recours du 28 avril 2010, considérant qu'il fallait tenir compte d'une diminution de rendement de 30%. Au surplus, le Tribunal de céans relève que les rapports de contrôle de chantier n’ont pas à être pris en considération pour l'appréciation de la capacité de travail en 2009. En effet, le premier contrôle n'a pas permis d'établir que le recourant travaillait effectivement sur un chantier et le deuxième est postérieur à l'expertise réalisée par le Dr P__________. Le Tribunal de céans renonce ainsi à requérir la production de ces rapports. C'est donc à juste titre que l'intimé a choisi la voie de la révision. 8. Dans un premier grief, le recourant critique l'appréciation que l'intimé a faite de sa capacité de travail. En effet, selon lui, c'est à tort que l'expert a retenu une capacité de travail résiduelle de 40% dans la profession de menuisier et une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. S'agissant de ce dernier point, l'expert n'aurait pas tenu compte d'une diminution de rendement en raison des douleurs, de sorte qu'il conviendrait de compléter le résultat de l'expertise sur ce point. a) Force est de constater que l'expertise du Dr P__________ répond aux réquisits jurisprudentiels: les points litigieux importants ont fait l’objet d’une étude fouillée, l'expert a procédé à des examens complets et a pris en considération les plaintes exprimées par le patient. Le rapport d'expertise a été établi en se basant notamment sur une anamnèse complète et les conclusions de l’expert sont bien motivées. L'expert a clairement retenu qu'il ne devait pas y avoir de diminution de rendement dans une activité adaptée. Par ailleurs, le Dr O__________ ne mentionne aucune diminution de rendement dans son rapport médical du 28 février 2008. L'expertise du Dr P__________, dont les conclusions correspondent en substance à celles du Dr O__________, présente dès lors une pleine valeur probante et il n'y a pas lieu de la compléter, et ce même si une contradiction relative à la capacité de travail résiduelle dans l'activité professionnelle de menuisier pourrait être retenue. En effet, l'expert retient une diminution de la capacité de travailler de 60 à 70% tout

A/1529/2010 - 15/20 en admettant une reprise à 30% puis à 50%. Cela étant, cette contradiction n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la capacité de travail dès lors qu'une activité adaptée à plein temps peut être exigée du recourant, comme cela a été confirmé tant par le médecin traitant que l'expert mandaté par l'OAI. Par ailleurs, le Tribunal de céans relève que le recourant n'a fourni aucun rapport médical qui viendrait contredire l'expertise du Dr P__________ quand bien même il avait annoncé, dans son courrier du 18 mars 2010, qu'il produirait les observations de son médecin traitant après que celui-ci ait examiné l'expertise du 1er octobre 2009. Le recourant dispose par conséquent d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. b) Quant au Dr O__________, il est du même avis que l’expert, à savoir que le recourant est capable de travailler à 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues. S’agissant de la diminution de rendement, le médecin traitant la justifie pour des motifs majoritairement non médicaux, non seulement en raison de la très longue interruption d’activité mais également pour des facteurs à la fois psychologiques, sociaux et médicaux, difficiles à départager. Ces facteurs ne sont toutefois pas liés à l’atteinte à la santé et ne peuvent entrer en ligne de compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain au sens de la LPGA. Quoi qu’il en soit, le Tribunal de céans ne voit pas pour quelles raisons il y aurait une diminution de rendement, due à l’atteinte à la santé, dans une activité adaptée n’impliquant pas l’utilisation du poignet gauche, ce qui est d’ailleurs confirmé par le Dr O__________, lorsqu’il déclare que dans un emploi de surveillance debout, il n’y aurait aucune limitation. Les déclarations du Dr O__________ ne permettent ainsi pas de remettre en question la valeur probante du rapport d’expertise du Dr P__________. c) Par conséquent, le Tribunal de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est capable de travailler à 40% dans son activité habituelle et à 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues par les médecins. 9. Le recourant conteste ensuite le revenu d'invalide retenu par l'intimé, considérant qu'un revenu de 3'622 fr. par mois devait être pris en considération ce qui correspondrait à un revenu annuel de 43'464 fr. Par ailleurs, l'intimé n'a pas non plus tenu compte du revenu réel qu'il aurait pu obtenir. Se fondant sur le montant admis par la SUVA, soit un montant de 67'559.20, indexé selon l'indice des prix à la consommation, le revenu de valide se serait élevé à 75'117 en 2010. a) En matière de révision, l'évaluation du taux d'invalidité obéit aux prescriptions générales et notamment aux principes de l'art. 16 LPGA.

A/1529/2010 - 16/20 - L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b, art. 16 LPGA). b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. Le revenu déterminant correspond au revenu présumé issu d'une activité lucrative, sur lequel les cotisations de l'assurance-vieillesse seraient prélevées (art. 25 al. 1 RAI; arrêt 9C_699/2008 du 26 janvier 2009). Les allocations familiales n'entrent notamment pas en ligne de compte (voir ch. 3014 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIAII) valable dès le 1er janvier 2010). c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En règle générale, il convient de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne total du tableau relatif au «secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Cette solution est en particulier justifiée lorsque la personne assurée ne pourra plus exercer son activité habituelle et qu’elle est tenue de trouver un emploi dans un nouveau domaine d’activité, l’intégralité du marché du travail étant ainsi à sa disposition (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2, non publiés aux ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Dans ce contexte, il a été jugé que la réduction des salaires issus des

A/1529/2010 - 17/20 statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). 10. a) Le Tribunal de céans constate tout d'abord que les dates retenues par l'OAI et par le recourant divergent en ce qui concerne le calcul des revenus de valide et d'invalide. En effet, au contraire de l'assuré qui prend en considération la date de la décision, l'OAI estime que la comparaison des revenus doit être effectuée en 2007, dès lors que ce serait à partir de cette date que l'assuré serait à nouveau médicalement apte à travailler dans une activité adaptée. Le Tribunal de céans rappelle que pour procéder à la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la décision litigieuse, soit en avril 2010. Les revenus avec et sans invalidité doivent donc être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte, dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer le droit à la rente. Ainsi, la date de la décision litigieuse doit être retenue pour indexer les salaires. Quand bien même la date de la décision litigieuse ne devrait pas être retenue, le Tribunal de céans relève que le Dr P__________ a considéré, dans le complément d'expertise daté du 1er octobre 2009, qu'il ne pouvait se positionner que difficilement quant à une date de reprise d'une activité adaptée avant 2009 dès lors qu'il n'avait pas vu l'assuré avec cette date. Le Tribunal de céans estime donc que la reprise d'une activité salariée en 2007 n'est pas établie avec une vraisemblance prépondérante suffisante. b) S’agissant du revenu sans invalidité, il ressort du questionnaire pour l’employeur rempli le 17 mars 1999, que le salaire horaire du recourant en 1998 était de 28 fr. Compte tenu de l'horaire de travail de 40 heures par semaine indiqué par l'employeur du recourant, le revenu hebdomadaire était de 1'120 fr., soit 58'240 fr. par an (1'120 fr. x 52 semaines). Ni le contrat de travail ni le formulaire rempli par l'employeur ne mentionnent l'existence d'un 13e salaire. Toutefois, selon l'art. 19 de la convention collective de travail romande du second œuvre, 2007 - 2010, de force obligatoire depuis le 1er avril 2008, applicable à toutes les entreprises actives dans le canton de Genève, le salarié a droit à un 13e salaire, équivalant à 8.33% du salaire annuel brut soumis à AVS. Il convient dès lors d'ajouter un montant de 4'851

A/1529/2010 - 18/20 fr. 40 au salaire annuel brut de 58'240 fr. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence et à la circulaire précitées, les allocations familiales ne peuvent être prises en considération. En retenant les variations annuelles des salaires nominaux (Indice suisse des salaires nominaux - ISS), le salaire du recourant se serait élevé à 73'572 fr. 52 en 2009. c) En ce qui concerne le revenu d’invalide, il ressort du dossier que le recourant n’a pas repris le travail après l’accident du 16 juin 1998. Ainsi, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de salaires fondés sur des données statistiques résultant des Enquêtes sur la structure des salaires (ESS), publiées tous les deux ans par l'Office fédéral de la statistique. Selon les données statistiques, le revenu mensuel en 2008, pour un homme exerçant une activité simple et répétitive (niveau 4) était de 4'806 fr. soit un montant annuel de 57'672 fr. Dans la mesure où ce montant représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois sont, abstraction faite de ses limitations physiques, conformes aux aptitudes du recourant. Par ailleurs, au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit également convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont adaptées au handicap du recourant. Les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures, soit d'une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne dans les entreprises en 2008 (41.6 heures: La Vie économique, 4/2010, tableau B 9.1 p. 90). Il convient ainsi d'adapter le salaire mensuel. En appliquant l'adaptation nécessaire, le salaire mensuel brut s'élève à 4'998 fr. 25. Cela étant, l'enquête suisse sur les salaires pour 2010 n'a pas encore été publiée et il convient donc d'indexer le salaire annuel pour 2008 en appliquant l'indice suisse des salaires nominaux 2009. Le salaire annuel brut standardisé s'élevait ainsi à 61'238 fr.56 en 2009. Par ailleurs, l'OAI a retenu un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles. Aucun élément ne justifie de diverger de ce pourcentage quand bien même le recourant estime sa diminution de rendement à 30%. En effet, le recourant est encore jeune et n'a que quelques années de service à son actif auprès de ses deux derniers employeurs. De surcroît, le Tribunal de céans rappelle que seul un abattement maximum de 25% peut être effectué. Par conséquent, après indexation et abattement, le salaire d'invalide du recourant s'élevait à 55'114 fr. 70.

A/1529/2010 - 19/20 c) Le recourant présente ainsi un degré d’invalidité de 25.09% ([73'572.52 – 55'114.10] : 73'572.52 x 100 = 25.09 %), ce qui n’est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par ailleurs, il sied de relever que même si l'intimé avait admis la réduction maximale de 25% lors du calcul du revenu brut annuel avec invalidité, soit un revenu d'invalide de 45'928 fr. 92 (61'238.56 - 15'309.64), le degré d'invalidité obtenu de 37.57 % ([73'572.52 – 45'928.92] : 73'572.52 x 100) n'aurait quoi qu'il en soit pas donné droit à une rente. d) Enfin, il convient de déterminer la date à laquelle la suppression de la rente prend effet. L'OAI se fonde sur des rapports de contrôles de chantier pour mettre un terme rétroactif au versement de la rente entière. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, comme cela a été relevé ci-dessus, les passages cités du premier rapport ne permettent pas de considérer, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que le recourant travaillait le 31 janvier 2009 et le deuxième contrôle est postérieur à l'expertise médicale réalisée par le Dr P__________. Ainsi, conformément à l'art. 88bis al. 2 lit. a RAI, la suppression de la rente prendra effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La décision de l'OAI sera dès lors annulée et le dossier sera renvoyé à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des présents considérants.

A/1529/2010 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2010. Au fond : 2. L'admet très partiellement en ce sens que la suppression de la rente prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision du 1er avril 2010. 3. Annule la décision du 1er avril 2010 et renvoie la cause à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE pour nouvelle décision dans le sens des présents considérants. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER La secrétaire-juriste : Nicole WENGER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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