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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2010 A/1527/2010

25. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,690 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

; ALLOCATION FAMILIALE ; ALLOCATION DE NAISSANCE ; ALLOCATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE(LAFAM) ; MAJORITÉ(ÂGE) ; INTÉRÊT MORATOIRE | Une personne en formation, domiciliée à Genève, âgée de plus de 16 ans et de moins de 25 ans, ne peut prétendre à une allocation de formation professionnelle pour elle-même, à moins qu'elle ne remplisse - à tout le moins sur le plan cantonal - les conditions posées par l'article 12 A alinéa 2 LAF, à savoir qu'elle est orpheline de père et mère ou sous tutelle. | LAF 7A; LAF 12A; LPGA 26 al. 2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Sabina MASCOTTO, Karine STECK, Valérie MONTANI et Doris GALEAZZI, Juges ; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1527/2010 ATAS/1203/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 25 novembre 2010

En la cause Madame S___________, domiciliée c/o M. T___________, à Cologny

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/1527/2010 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame S___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), ressortissante bolivienne née en 1986, est entrée en Suisse (à Genève) le 20 février 2007. Elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour (B) pour formation, valable jusqu'au 30 juin 2011. 2. L'assurée y a rencontré Monsieur U___________ (ci-après le concubin ou le père de l'enfant), ressortissant bolivien vivant à Genève depuis 2006, toutefois sans titre de séjour valable. 3. De l'union de l'assurée et de Monsieur U___________ est né en 2009, l'enfant U___________. 4. Le 5 janvier 2010, la République du Pérou a reconnu Monsieur U___________ comme étant le père de l'enfant. Tel n'était toutefois pas le cas des autorités suisses, de sorte qu'un curateur a été nommé pour l'enfant. 5. En date du 8 janvier 2010, l'assurée a déposé auprès de la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (ci-après la CAFNA ou l'intimée) une demande d'allocations familiales. A cette occasion, l'assurée a produit une attestation émise par l'école P.E.G. certifiant que l'assurée était inscrite dans cet établissement pour l'année scolaire 2009/2010 (cours intensifs de français). 6. Le 4 février 2010, la CAFNA a prononcé deux décisions de refus, l'une concernant les allocations familiales pour l'enfant, l'autre relative aux allocations de formation professionnelle, au motif que l'assurée n'avait pas de domicile en Suisse. 7. Par écritures séparées du 8 mars 2010, l'assurée a formé opposition, par l'intermédiaire de son représentant, contre les décisions du 4 février 2010, arguant que, contrairement à ce que soutenait la CAFNA, l'assurée avait bien un domicile en Suisse. 8. Ayant joint les deux causes, la CAFNA a rejeté, par décision sur opposition du 20 mars 2010, les oppositions de l'assurée, en maintenant que cette dernière n'avait pas de domicile en Suisse. 9. Le 28 avril 2010, l'assurée forme recours contre la décision du 20 mars 2010. Elle expose, en substance, avoir créé un domicile en Suisse, in casu à Genève, nonobstant le fait qu'elle soit au bénéfice d'un permis de séjour (B) pour formation. Elle relève que sa volonté, ainsi que celle de son concubin, est de travailler et de fonder une famille à Genève, où elle a déplacé l'essentiel de ses intérêts familiaux, sociaux et économiques. A titre d'exemple, elle relève la volonté de son concubin de faire reconnaître, par les autorités suisses, son lien de filiation avec l'enfant. Elle conclut ainsi à l'annulation de la décision querellée et à la condamnation de la

A/1527/2010 - 3/13 - CAFNA à lui verser des allocations familiales et d'étude à partir du 1er novembre 2009, avec intérêts à 5 % depuis le 31 janvier 2010, sous suite de frais et dépens. 10. Par mémoire de réponse du 27 mai 2010, l'intimée a persisté dans les termes et conclusions de la décision querellée, concluant ainsi au rejet du recours. 11. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 29 juin 2010. Lors de cette audience, la recourante a déclaré qu'elle était arrivée en 2007 à Genève en provenance d'Allemagne, où elle vivait depuis 2006, afin de commencer des études, sans intention certaine de rester. Toutefois, depuis la naissance de son fils, elle souhaite s'établir à Genève, car la situation au Pérou n'est pas idéale pour un enfant dont l'avenir sera meilleur en Suisse. Une fois ses études terminées, elle tentera de trouver un travail à Genève et de s'y établir. Par ailleurs, la recourante a indiqué que son concubin n'a pas encore de permis, mais que l'Office cantonal de la population devrait délivrer un permis B à son enfant et à son compagnon. Ce dernier travaille chez des particuliers comme jardinier et dans le bâtiment. Selon la recourante, son compagnon a obtenu le paiement d'allocations familiales pour leur enfant depuis mai 2010. Avant cela, il ne cotisait pas à l'AVS ni aux allocations familiales. Son compagnon souhaite également rester à Genève. Enfin, en parallèle à ses études, la recourante a déclaré avoir travaillé quelques mois, avant d'être enceinte, et a cotisé durant cette période. Elle ne cotise pas à l'AVS comme étudiante. Quant à l'intimée, elle a indiqué qu'elle ne connaissait pas la situation du compagnon de la recourante et qu'elle examinerait, pour l'avenir, s'agissant des allocations pour formation professionnelle, si l'intention de s'établir à Genève de la recourante peut être admise. Sur quoi, un délai au 30 juillet 2010 a été accordé à l'assurée pour produire une copie de la décision d'allocations familiales notifiée à son compagnon et, cas échéant, la décision d'octroi des permis B. 12. Par pli du 22 juillet 2010, le père de l'enfant a indiqué que son permis B ne lui avait pas encore été délivré, en raison du fait que le formulaire idoine n'avait pas été correctement rempli. Toutefois, un permis B avait été délivré par l'autorité compétente à l'enfant. 13. Par pli du 30 août 2010, l'intimée a produit une décision du 15 juin 2010 rendue par la Caisse de compensation genevoise (division allocations familiales) octroyant au père de l'enfant le droit aux allocations familiales pour l'enfant, dès le 1er mai 2010, à hauteur de 200 fr. par mois. Elle concluait que la prétention de la recourante relative à l'allocation pour enfant était dès lors dépourvue d'objet. Pour le surplus, et quant à l'allocation de formation professionnelle, elle exposait à nouveau que la condition de domicile n'était pas réalisée. 14. En date du 23 septembre 2010, le Tribunal de céans a interrogé par écrit la recourante, en lui demandant de bien vouloir préciser ses liens avec la Suisse et si

A/1527/2010 - 4/13 elle sollicitait une allocation de formation professionnelle pour son enfant, ou pour elle-même. 15. Par pli du 15 octobre 2010, la recourante expose d'abord qu'elle n'a pas reçu de prime pour la naissance de son enfant, prime à laquelle elle aurait droit en sus des allocations pour enfant. S'agissant des allocations pour étude, elle maintient sa requête en tant qu'elle y aurait droit. Enfin, elle explique que son compagnon est venu en Suisse en 2003 et n'a pas quitté le pays depuis lors. La reconnaissance de son enfant s'est faite auprès des autorités consulaires péruviennes en Suisse. Elle fréquente son compagnon depuis le 1er août 2008. En 2008, elle a travaillé dans un restaurant et a payé des cotisations AVS/AI/APG. En 2009, elle n'a pas travaillé. Depuis cette année, elle travaille à nouveau dans un restaurant et paye les cotisations AVS/AI/APG. S'agissant de leurs revenus, les concubins les mettent en commun. Depuis son arrivée sur territoire helvétique, elle s'est faite beaucoup d'amis, d'origine suisse. Depuis qu'elle sort avec son compagnon qui fréquente essentiellement des suisses, ses amitiés se sont encore élargies. Elle a perdu le contact avec ses amis au Pérou et a peu d'amis de son pays d'origine sur place. Elle se sent bien intégrée. Tant elle que le père de l'enfant envisagent de rester en Suisse pour y vivre en famille. Pour le surplus, elle indique qu'elle n'est plus représentée par CARITAS dans le cadre de la présente procédure. 16. Dans son écriture du 28 octobre 2010, l'intimée a maintenu les termes et conclusions de la décision querellée. 17. Vérification faite dans les registres de l'office cantonal de la population, le compagnon de l'assurée apparaît comme étant le père de l'enfant. 18. La cause a été gardée à juger le 29 octobre 2010. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon les art. 1 LAFam et 2B let. b de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon

A/1527/2010 - 5/13 lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales, singulièrement à l'allocation pour enfant, de naissance et de formation professionnelle. 5. a) Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). A teneur de l'art. 7 al. 1 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a) à la personne qui exerce une activité lucrative; b) à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c) à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d) à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e) à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé. b) A teneur de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent, en premier lieu, l'allocation pour enfant. Elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de l6 ans (let. a). En deuxième lieu, elles comprennent l'allocation de formation professionnelle. Elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (let. b). Enfin, elles comprennent l’allocation de naissance qui est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines (art. 3 al. 3 LAFam). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) prévoit qu'un droit à l'allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales prévoit une allocation de naissance. De plus, selon l'art. 2 al. 3 OAFam, l'allocation de naissance est versée si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam (let. a) et si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 LPGA en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant (let. b).

A/1527/2010 - 6/13 - Les dispositions du droit fédéral ont été reprises par le droit cantonal, soit par la LAF, aux art. 3 LAF (bénéficiaires), art. 3B LAF (concours de droit), art. 7 LAF (allocation pour enfant) et art. 7A LAF (allocation pour formation professionnelle). Quant à l'allocation de naissance, l'art. 5 LAF prévoit qu'il s'agit d'une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. c) L'allocation de naissance ou d'accueil est de 1'000 fr. (art. 8 al. 1 LAF). L'allocation pour enfant est de 200 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et de 250 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans (art. 8 al. 2 let. a et b LAF). L'allocation de formation professionnelle est de 250 fr. par mois (art. 8 al. 3 LAF). Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit d'éteint (art. 10 al. 1 LAF). 6. a) Sont soumis à LAF les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi (art. 2 let. a LAF), les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi (art. 2 let. b LAF), les salariés domiciliés dans le canton dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'article 6 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (art. 2 let. c LAF), les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante (art. 2 let. d LAF), les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (art. 2 let. e LAF). Selon l'art. 2A al. 1 LAF, est considérée comme personne active au sens de la loi la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. Selon l'art. 2A al. 2 LAF, est considérée comme personne sans activité lucrative au sens de la présente loi la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant (let. a) ou la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, inférieur à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (let. b). b) Conformément à l'art. 1a al. 1er let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), sont assurées à la loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Toutefois, les personnes qui ne remplissent les conditions énumérées au premier alinéa que pour une période

A/1527/2010 - 7/13 relativement courte ne sont pas assurées (art. 1a al. 2 let. c LAVS). L'art. 2 al. 1 let. a du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) précise à cet égard qu'il s'agit de personnes qui séjournent en Suisse exclusivement pour effectuer une visite, faire une cure, passer des vacances ou faire des études, sans y exercer d'activité lucrative ni y élire domicile. 7. a) L'art. 13 al. 1 LPGA prévoit que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (RS 210 ; CC). D'autre part, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel STAEHELIN, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC; DESCHENAUX/ STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, p. 112 s.). Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités, 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 8 consid. 2a). Par ailleurs, la résidence ne doit pas être confondue avec le domicile lui-même, qui implique, en plus, l'intention de s'établir. Elle se distingue également de la simple présence, qui est le fait de se trouver tout à fait passagèrement ou par pur hasard en un lieu déterminé, pour une visite, à l'occasion d'une manifestation sportive, etc. (ATF 56 1930; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., p. 114). L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). En effet, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également ATF du 31 août 2009, 9C_914/2008, ATFA K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d'une personne de s'établir durablement en un lieu n'était pas remplie lorsqu'il existait des empêchements de

A/1527/2010 - 8/13 droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d'un domicile - et par conséquent l'assujettissement à l'AVS - d'une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d'office au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197). Enfin, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Ainsi, pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 102 consid. 3 et les auteurs cités). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. En l'espèce, la recourante a déclaré, lors de sa comparution devant le Tribunal de céans, que jusqu'à la naissance de son fils, elle était venue à Genève pour étudier, sans intention certaine de s'y établir. Ainsi, sur le plan subjectif, il apparaît que la recourante n'avait pas la volonté de rester en Suisse de façon durable, du moins jusqu'à la naissance de l'enfant. Dès ce moment-là, la recourante a indiqué qu'elle tenterait de trouver du travail une fois ses études finies, ainsi que de s'établir à Genève. Elle a également relevé qu'elle souhaite élever son fils en Suisse, au vu des conditions favorables par rapport à son pays d'origine. Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction, elle a indiqué qu'elle se sentait intégrée, avec l'intention de rester à Genève avec sa famille, soit son fils et son concubin. Elle a également confirmé que le centre de ses intérêts était Genève, où elle a formé un cercle de vie étroit, que ce soit tant au niveau professionnel que personnel. En effet, force est de constater qu'elle y étudie, qu'elle y travaille, qu'elle y élève son fils, qu'elle y vit avec son concubin et y fréquente ses amis. Il est manifeste que l'ensemble des conditions de vie de la recourante et que le centre de son existence se trouve à Genève, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les

A/1527/2010 - 9/13 liens existant avec d'autres endroits ou pays, singulièrement son pays d'origine. Ainsi, la volonté de la recourante, du moins dès la naissance de l'enfant, d'établir un domicile à Genève, doit être reconnue au degré de la vraisemblance prépondérante. Par conséquent, dès lors que la condition du domicile est réunie, les autres conditions légales étant également réalisées (art. 2 et 3 LAF), il en découle qu'à compter du 1er novembre 2009 (art. 7 al. 1 et 10 al. 1 LAF), la recourante a droit à l'allocation pour enfant, à hauteur de 200 fr. par mois. Il est le lieu de relever qu'à compter du 1er mai 2010, le père de l'enfant perçoit des allocations pour enfant. Dès lors que le cumul d'allocations est interdit (art. 6 LAFam et 3A al. 1 LAF) et que l'art. 7 al. 2 LAFam n'est pas applicable (allocations régies par deux cantons), il appartient à l'intimée d'examiner si, dès cette date, les allocations doivent être versées au père ou la mère, ce en application de l'art. 7 al. 1 LAFam et 3B al. 1 LAF, et quelle est la caisse compétente, la recourante exerçant une activité lucrative depuis 2010. 10. Quant à l'allocation de naissance, elle est accordée, selon l'art. 2 al. 3 let. a OAFam, si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam. Il a été établi que la recourante a établi son domicile à Genève, du moins à compter de la naissance de l'enfant, de sorte qu'il a été admis que la recourante a droit aux allocations familiales dès la naissance de l'enfant. La loi ajoute une condition à l'octroi de l'allocation de naissance, à savoir que la mère doit avoir eu son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 13 LPGA durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant (art. 2 al. 3 let. b OAFam). La question de savoir si un domicile a été établi avant la naissance de l'enfant peut rester ouverte et n'est pas déterminante, dès lors qu'il est manifeste que la recourante avait sa résidence habituelle en Suisse, durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant. En effet, elle est arrivée en Suisse en 2007 pour y faire des études, donc dans l'intention d'y séjourner un certain temps, même si le séjour était a priori d'une durée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Partant, la recourante a également droit à l'allocation de naissance à hauteur de 1'000 fr. 11. S'agissant de l'allocation de formation professionnelle, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que la recourante ait déposé une demande d'allocation de formation professionnelle. En second lieu, il sied de rappeler que l'allocation de formation professionnelle, telle que prévue par la LAFam et la LAF, est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Or, l'enfant a une année. Il est donc surprenant que l'intimée ait instruit la demande de la recourante à ce titre.

A/1527/2010 - 10/13 - Dans un second temps, l'assurée a fait valoir que cette allocation est sollicitée pour elle-même, compte tenu notamment du coût de l'écolage qu'elle doit assumer. Il s'agit donc d'examiner si, à la lumière de la LAFam ou de la LAF, la recourante a droit à une allocation de formation professionnelle pour elle-même. La LAFam et la LAF ont pour but de compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 1 LAF). Ainsi, l'allocation de formation professionnelle pour enfant de l'art. 7A LAF est prévue pour l'enfant de la personne assujettie à la loi au sens de l'art. 3 LAF (le bénéficiaire), et non pour le bénéficiaire lui-même. En d'autres termes, l'allocation doit couvrir la charge financière représentée par les études de l'enfant, et non celle du bénéficiaire. Il en découle que la recourante ne peut pas bénéficier d'allocations de formation professionnelle pour elle-même, par le truchement de l'art. 7A LAF. Se pose encore la question de savoir si la recourante peut bénéficier d'une allocation de formation professionnelle en sa faveur par le biais de l'art. 12A LAF. À teneur de cette disposition, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, prévue par l'art. 18 al. 3 LAF, verse des prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires (al. 1). Elle verse également des allocations familiales pour les enfants et les jeunes en formation, domiciliés dans le canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire au sens de l'article 3 touchant ces allocations. Ces situations ne sont pas soumises à la condition de revenu prévue par l'art. 12B al. 2 LAF (al. 2). L'al. 1 de l'art. 12A LAF n'est pas applicable au cas d'espèce, car il concerne des parents habitant dans le canton, qui sont dans le besoin, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'allocations familiales ou de prestations similaires pour leur enfant à charge. Telle n'est pas la situation de l'assurée. En adoptant l’art. 12A al. 2 LAF, le canton de Genève a voulu que les orphelins de père et de mère - oubliés par la LAFam (cette loi imposant l’existence d’un lien de filiation ou de famille pour l’octroi d’une allocation) - soient mis au bénéfice d’allocations (MGC 2007-2008/VII A, commentaire ad art. 12A al. 2; Rapport de la commission des affaires sociales du Grand Conseil du 2 septembre 2008, in MGC du 19 septembre 2008 ad PL 10237-A). Une autre situation visée par cette disposition est celle de l'enfant sous tutelle, pour lequel il n'y a pas non plus de bénéficiaire au sens de l'art. 3. Toutefois, il faut considérer que pour être conforme à la loi, cette disposition est applicable aux enfants et jeunes en formation, dont le parent, avant de décéder ou d'être privé de l'autorité parentale, était un bénéficiaire au sens de l'art. 3 LAF et réalisait les conditions d'assujettissement à la loi, notamment la condition de domicile en Suisse. Le but essentiel de l'allocation de formation professionnelle, qui n'est que la

A/1527/2010 - 11/13 suite de l'allocation familiale, est en effet de compenser la charge financière que représente un enfant en formation pour des parents qui assument de par la loi un devoir d'entretien entre 16 et 25 ans au maximum. En l'espèce, bien que la recourante ait plus de 16 ans et moins de 25 ans, de sorte qu'elle doit être considérée comme jeune en formation (art. 12A LAF cum art. 7A LAF), elle ne tombe pas sous le coup de cette disposition. Elle n'est en effet pas orpheline. La recourante ne peut donc être mise au bénéfice d'allocations de formation professionnelle selon l'art. 12A al. 2 LAF. Il apparaît ainsi conforme aux buts de la loi fédérale que le législateur cantonal n'a pas adopté l'art. 12A pour octroyer des allocations de formation professionnelle à des jeunes adultes venant de l'étranger pour étudier à Genève, les allocations destinées à aider les parents des jeunes en formation étant de la compétence du pays de résidence des parents. Par conséquent, la recourante n'a pas droit à une allocation de formation professionnelle au titre de la LAFam ou de la LAF. Si elle entend obtenir, pour elle-même, des allocations d'étude, le Tribunal de céans l'invite à s'adresser à l'autorité compétente, soit au Service des allocations d'études et d'apprentissage, sis rue Prévost-Martin 6, 1205 Genève (guichet) ou rue Pécolat 1, 1211 Genève 1 (uniquement pour la correspondance), sans se prononcer sur le fait de savoir si elle remplit les conditions d'octroi, vraisemblablement également liées au domicile des parents ou à un assujettissement fiscal d'une certaine durée. 12. La recourante conclut, pour le surplus, au paiement d'intérêts moratoires de 5 % depuis le 1er janvier 2010, date moyenne. L'art. 26 al. 2 LPGA (en lien avec les art. 6 et 7 OPGA) prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 OPGA, le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. L'obligation de verser des intérêts moratoires est liée à l'existence d'une prestation principale et a, par conséquent, un caractère accessoire. Puisque les autres conditions énumérées à l'art. 26 al. 2 LPGA doivent être remplies, le droit à des intérêts moratoires doit être qualifié de relation juridique spécifique. Sous réserve d'une expansion de l'objet de la contestation, elle ne peut être examinée dans la procédure de recours de première instance que si l'administration a statué sur cette question (objet de la contestation) et que sa décision a été attaquée sur ce point (objet du litige; ATF 125 V 413; ATFA non publié I 73/05 du 13 septembre 2006, consid. 7.1). En l'espèce, bien que l'intimée n'ait pas statué sur ce point, il y a lieu d'étendre l'objet de la contestation à cette question, puisque, d'une part, l'obligation de verser

A/1527/2010 - 12/13 des intérêts moratoires est en relation étroite avec le droit aux prestations, de sorte qu'on peut parler d'un même ensemble de faits, et d'autre part, l'intimée a eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet dans ses écritures (ATFA non publié du 22 décembre 2005 I 493/05, consid. 5), dès lors qu'il s'agissait de l'une des conclusions de la recourante. La recourante a droit au versement de prestations dès le 1er novembre 2009. En l'occurrence, le terme du délai de 24 mois depuis le début du droit aux prestations est le 1er novembre 2011, mais le droit à des intérêts ne peut être admis que 12 mois au plus tôt depuis le dépôt de la demande, soit le 11 janvier 2011. Dès lors que le délai de 12 mois n'est pas échu, aucun intérêt n'est dû à la recourante. 13. Partant, le recours sera partiellement admis. Même si la recourante a informé le Tribunal de céans, dans son écriture du 15 octobre 2010, qu'elle n'était plus représentée par CARITAS, elle a droit, dès lors qu'elle obtient partiellement gain de cause, à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens pour les actes de procédure effectués par le mandataire, soit exclusivement l'acte de recours, l'assurée n'ayant pas été assistée en audience, indemnité fixée en l'espèce à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA ; RS E 5 10]).

A/1527/2010 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant en application de l’art. 56U al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 20 mars 2010. 4. Dit que la recourante a droit à l'allocation pour enfant dès le 1er novembre 2009 ainsi qu'à l'allocation de naissance. 5. Renvoie la cause à l'intimée pour le calcul des prestations. 6. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 800 fr. au titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente du Tribunal cantonal des assurances sociales

Juliana BALDE Le secrétaire-juriste : Jean-Martin DROZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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