Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1525/2013 ATAS/994/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2013 5ème Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Me Guy BRAUN recourante contre FER CIAM 106.1, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES. sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE intimée Monsieur D__________, domicilié à, CONCHES appelé en cause Monsieur E__________, domicilié à GENEVE
A/1525/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Le 13 avril 2005, une société sous la raison sociale de X__________ (SWITZERLAND) SA (ci-après: la société) a été inscrite au registre du commerce. Son but était la fabrication, vente, commercialisation, recherche et développement de matières premières pharmaceutiques et diététiques, d'analyses biologiques, de matériel de laboratoire, de services biotechnologiques, de dépôts de brevets, de négoce de matières premières et de métaux précieux. Ses administrateurs depuis cette date étaient Monsieur D__________, jusqu'au 23 avril 2009, ainsi que Monsieur E__________. Madame F__________, aujourd'hui C__________, était inscrite au registre du commerce avec procuration individuelle, sans mention toutefois d'une fonction particulière. 2. La société était affiliée à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES – FER CIAM (ci-après: la Caisse) jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle celle-ci l’a exclue de ses membres, en raison des retards réitérés dans le paiement des cotisations. 3. Dès 2007, la société a commencé à avoir du retard dans le paiement des cotisations, raison pour laquelle la Caisse lui a accordé deux plans de paiement en date des 6 août 2008 et 25 février 2009, lesquels ont toutefois été annulés par la suite à défaut d'avoir été respectés. 4. Par courrier du 22 juin 2009, la Caisse a fixé à l'administrateur de la société et à l'intéressée un dernier délai au 7 juillet 2009 pour verser la part pénale due, sous peine de dénonciation pénale. Le 24 novembre 2009, ils ont été dénoncés au Procureur général pour ne pas lui avoir versé la part des cotisations sociales incombant aux salariés de 51'325 fr. 10. 5. Par courrier du 1 er février 2010, l'administrateur unique et l'intéressée ont informé le Procureur général avoir écarté la solution du dépôt simple de bilan de la société qui n'aurait fait qu'empirer leurs difficultés et créer un passif encore plus important. Ils ne voulaient par ailleurs pas perdre leurs investissements. Parallèlement, ils ont affirmé ne pas vouloir se soustraire au paiement de la somme réclamée. Ayant mis en place un plan de financement des dettes de la société, ils ont demandé un délai au 3 mars 2010 pour le paiement de la part pénale. 6. Par courrier du 1 er mars 2010, l'administrateur unique et l'intéressée ont fait savoir au Ministère public avoir reçu un chèque de 35'000 euros couvrant le montant de 51'325 fr. 10 et qu'ils règleront leur dette à l'égard de la Caisse dès son encaissement. 7. Le 17 mars 2010, la Caisse a informé le Procureur général qu'elle n'avait toujours pas reçu la somme de 51'325 fr. 10.
A/1525/2013 - 3/13 - 8. Par courrier du 5 juillet 2010, l'administrateur unique, l'intéressée et Monsieur D__________ ont indiqué au Ministère public avoir dû payer 52'000 fr. suite à une commination de faillite, puis 42'000 fr., ayant été mis en faillite par un créancier privé, faillite qui a pu être révoquée suite à ce paiement. Ces deux versements les avaient privés de la capacité de payer la somme due à la Caisse. L'Office des poursuites avait en outre procédé à la saisie des comptes bancaires de la société dans le cadre des poursuites entamées par la Caisse, de sorte qu'une somme de 27'180 fr. était à la disposition de cette dernière. Le solde dû ne s'élevait ainsi plus qu'à 24'145 fr. Ils se sont engagés à payer le solde vers le 20-24 juillet 2010. 9. Le 9 août 2010, la Caisse a informé le Procureur général que la part pénale n'avait toujours pas été payée. Par ailleurs, le montant de 27'180 fr. saisi sur les comptes bancaires de la société sera distribué par l'Office des poursuites entre tous les poursuivants participant à la saisie. 10. Le 6 décembre 2010, la Caisse a informé le Procureur général avoir reçu de l'Office des poursuites la somme de 19'458 fr. 50, de sorte que le solde dû pour la part pénale ne s'élevait plus qu'à 31'866 fr. 60. 11. Le 7 avril 2011, la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de première instance. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 13 juillet 2011. 12. La Caisse a produit le 3 novembre 2011 dans la faillite de la société une créance provisoire de 147'839 fr. 40. 13. Par décision du 14 novembre 2011, la Caisse a accordé à Monsieur E__________ un sursis pour le paiement du solde de la part pénale, afin d'éviter le dépôt d'une nouvelle dénonciation pénale. 14. Le 6 janvier 2012, la liquidation de la faillite a été suspendue pour défaut d'actifs. Le 19 mars 2012, la faillite a été clôturée. 15. Par décisions du 27 février 2012, la Caisse a demandé à Monsieur E__________, à l'intéressée et à Monsieur D__________ de réparer le dommage subi du fait du nonpaiement des cotisations sociales, à titre de débiteurs solidaires et conjoints. Pour les deux premiers, le montant réclamé était de 136'427 fr. 40 correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC pour le complément de l’année 2007, avril à décembre 2008 et complément de l’année 2008, février à décembre 2009 et complément de l’année 2009, ainsi que les cotisations dues au régime des allocations familiales pour le complément de l’année 2007, avril à décembre 2008 et complément de l’année 2008, avril à décembre 2009 et complément de l’année 2009. La somme réclamée comprenait également les cotisations paritaires d'assurance-maternité pour le complément de l’année 2007, avril à décembre 2008 et complément de l’année 2008, février à décembre 2009 et complément de l’année 2009. Concernant l'intéressée, la Caisse a indiqué qu'elle était organe de fait et
A/1525/2013 - 4/13 inscrite au registre du commerce au bénéfice d'une procuration individuelle. De ce fait, elle était également responsable du dommage causé. 16. Par acte du 27 mars 2012, l'intéressée a formé opposition à la décision la concernant, par l'intermédiaire de son conseil. Elle a fait valoir qu'elle exerçait une activité indépendante à plein temps depuis plus de dix ans en tant qu'acupuncteur et docteur en naturothérapie. Elle était par ailleurs la compagne de Monsieur E__________. Ce dernier gérait seul la société et l'intéressée ne l'avait secondé que quelques fois pour régler des tâches administratives, mais n'avait jamais pris part à de quelconques décisions concernant la société. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision. 17. Par courrier du 27 mars 2012, Monsieur E__________ a confirmé à la Caisse les dires de sa compagne, tout en renonçant à former opposition à la décision le concernant. 18. Par décision du 18 avril 2013, la Caisse a rejeté l'opposition de l'intéressée, tout en réduisant sa créance à 123'427 fr. 40 suite à divers versements reçus. Elle a considéré que les explications de l'intéressée étaient trop succinctes et non documentées pour admettre qu'elle n'avait qu'un rôle subalterne dans la société. Par ailleurs, son cabinet de naturothérapeute se trouvait apparemment à l'ancien siège de la société depuis avril 2009 du moins. Elle partageait en outre le même numéro de fax que la société. A cela s'ajoutait qu'elle avait cosigné avec l'administrateur de la société plusieurs courriers sur papier à entête de celle-ci à l'attention du Procureur général, en évoquant les décisions prises pour l'avenir de la société et son intention de s'acquitter de la dette. Partant la Caisse a maintenu qu'elle assumait une responsabilité conjointe et solidaire avec son compagnon en tant qu'organe de fait de la société. 19. Par ordonnance pénale du 7 mai 2012, Monsieur E__________ a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à raison d'un montant du jour-amende de 30 fr., avec un sursis de trois ans. Il ressort de cette ordonnance que ce dernier avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés et déclaré qu'il était le seul responsable du non-paiement des cotisations de ses employés à la Caisse. 20. Par acte posté le 13 mai 2013, l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition de la Caisse. Elle a expliqué qu’en 2005, Monsieur E__________, qui était l'animateur du laboratoire d'analyses médicales exploité par la société, n'avait pas pu être nommé administrateur unique, étant de nationalité française, ni l'intéressée qui est de nationalité allemande. C'est la raison pour laquelle Monsieur D__________ avait accepté de devenir administrateur. A la suite du changement des dispositions légales concernant la direction d'une personne morale en Suisse, Monsieur E__________ était devenu administrateur unique de la société en 2009. Ce dernier avait toujours admis avoir assuré seul la gestion de celle-ci et être à ce
A/1525/2013 - 5/13 titre responsable de ses dettes. Le conseil d'administration de la société avait donné une procuration individuelle à la recourante afin qu’elle la représente pour les actes simples en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur E__________, ce qui était mentionné au registre du commerce. Toutefois, son compagnon ayant toujours été présent sur son lieu de travail, elle n'avait jamais dû représenter la société. Sa profession était par ailleurs celle d'acupuncteur et n'avait rien à voir avec les activités de la société. Cela étant, elle a contesté avoir assuré les fonctions d'un employeur. Enfin, preuve en était également que la procédure pénale à son encontre n'avait pas été poursuivie. 21. Dans sa réponse du 4 juin 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours, en reprenant ses arguments antérieurs. Elle a soutenu que le fait que la recourante n'avait pas été poursuivie pénalement ne préjugeait en rien de la question de sa responsabilité pour le non-paiement des cotisations sociales. Par ailleurs, même si Monsieur E__________ affirmait avoir assumé seul la gestion de la société, cela n'excluait pas que la recourante fût co-responsable. A cet égard, le métier d'acupuncteur de la recourante ne constituait pas un empêchement à être organe de fait d'une société, d'autant plus que son cabinet était au siège de celle-ci. L'intimée a en outre maintenu que les courriers adressés avec Monsieur E__________ au Procureur général démontraient une implication plus importante. Cela ressortait également du courrier du 3 mai 2013 que lui avait adressé le mandataire de Monsieur D__________. Enfin, la recourante avait signé les déclarations annuelles de salaires 2007, 2008 et 2009. 22. Dans le courrier du 3 mai 2013 produit par la Caisse à l'appui de ses dires, le mandataire de Monsieur D__________ a indiqué que la recourante et son compagnon avaient assumé l'ensemble des prestations techniques, administratives et financières de la société. Ils l’avaient également financée. Il était faux que la recourante n'exerçait aucune responsabilité dans la société, puisque c'est elle qui avait établi, à tout le moins, les déclarations pour les cotisations sociales. Toutefois, la fiduciaire avait signalé à la recourante que tous les décomptes étaient erronés. Cette dernière exerçait de surcroît sa propre activité dans les locaux de la société. 23. Le 26 juin 2013, Monsieur D__________, entendu en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit : "La gestion pratique de la société était assumée par M. E__________. Mme C__________ le secondait. Elle s'occupait notamment des déclarations de salaires. La société avait ses locaux dans les bureaux de Mme C__________ où elle exerçait son activité indépendante. Je ne pense pas qu'elle avait le pouvoir de donner des ordres de paiement pour régler une dette.
A/1525/2013 - 6/13 - En fait, j'ai fourni à M. E__________ une société qui dormait et j'ai accepté d'être l'administrateur de la nouvelle société, tant que M. E__________ ne pouvait pas être son administrateur. Cependant, je ne me suis pas occupé réellement de la gestion de celle-ci et n'étais pas dans ses locaux. La société n'avait pas de comptable. Un temps, il était question que le fils de Mme C__________ s'occupe de la comptabilité, mais cela ne s'est pas fait. Il y avait un retard dans la comptabilité. Moi-même, j'ai mis à la disposition de la société ma comptable. Il n'y avait pas d'autre personnel affecté à l'administration de la société que M. E__________ et éventuellement Mme C__________, qui avait signé les déclarations de salaires à l'attention de la caisse, comme j'ai pu le constater en étudiant les classeurs de la société qui sont encore en ma possession. Lorsque je devais prendre contact avec la société pour des problèmes comptables, j'avais affaire à ma comptable. Pour tout ce qui concernait les salaires, c'est Mme C__________ qui s'en occupait et ma comptable la contactait pour les décomptes de salaires. Quand j'avais des questions concernant la situation financière de la société, je m'adressais à M. E__________. Cela se passait notamment lorsque j'ai reçu les rappels pour le paiement des cotisations sociales de la CIAM en 2008. Je ne sais pas qui s'occupait du paiement des salaires de la société." 24. A la même date, la Cour a également entendu Monsieur E__________, à titre de renseignement, ainsi que la recourante. Cette dernière a déclaré ce qui suit : "J'ai un cabinet d'acupuncture et de naturothérapie où je travaille à plein temps. Il se trouve dans un appartement, dans lequel je mettais deux bureaux à la disposition de X__________ SWITZERLAND SA. Il y avait aussi une secrétaire à temps partiel dans un des bureaux. M. E__________ était souvent dans les laboratoires de la société à la rue M__________. De temps en temps, je l'aidais, le soir ou le week-end, mais je n'avais jamais d'activité régulière pour la société. Il est exact que j'établissais notamment les déclarations de salaires à l'attention de la CIAM, en reprenant les bulletins de salaires des employés. C'est la raison pour laquelle j'ai signé également ces déclarations de salaires, sans me rendre compte toutefois de la portée de cette signature. Si j'ai signé avec M. E__________ les courriers adressés en 2010 au Procureur général, c'est parce que j'étais également impliquée dans la procédure pénale et devais répondre aux griefs qui m'étaient adressés.
A/1525/2013 - 7/13 - A part ma formation d'acupunctrice et de naturothérapeute, j'ai également une licence en lettres. M. E__________ s'occupait seul de toutes les questions financières de la société." Quant à Monsieur E__________, sa déposition était la suivante : "Je confirme que j'accomplissais seul tous les actes de gestion pour la société et que je payais notamment les fournisseurs et les employés (huit personnes au laboratoire). Concernant les salaires, Mme G__________, la comptable que M. D__________ nous avait mise à disposition, avait fait un modèle pour établir les déclarations de salaires, car, en tant que Français, je ne connaissais rien des formalités en Suisse pour établir un tel document." 25. Par ordonnance du 10 juillet 2013, la Cour a appelé en cause MM. E__________ et D__________. 26. Par écriture du 30 août 2013, M. D__________ a conclu au rejet du recours, par l’intermédiaire de son conseil, sous suite de dépens. Il a notamment relevé que son employée, Mme G__________, s’était rendue au siège de la société pour réunir les documents comptables devant permettre de tenir la comptabilité auxiliaire d’abord, la comptabilité générale devant être établie dans les bureaux de la fiduciaire ensuite. Face à la masse de ces documents et à l’extrême difficulté à obtenir les renseignements nécessaires, l’appelé en cause avait démissionné. Ce n’est qu’en 2010, que le bureau de l’appelé en cause avait été en mesure d’établir les bilan 2007 et 2008 et que la réalité des cotisations dues à titre de charges sociales était apparue. Toutefois le compagnon de la recourante affirmait attendre une importante commission, comptabilisée dans le bilan 2008, dont le paiement aurait pu permettre à la société de rester solvable. L’appelé en cause a contesté que la recourante n’exerçait aucune responsabilité, dès lors qu’elle établissait les déclarations de salaires pour les assurances sociales, aidait régulièrement son compagnon et hébergeait la société. Toutefois, les décomptes de salaires établis par la recourante étaient erronés. L’appelé en cause ignorait si la recourante était ou non habilitée à donner des ordres de paiement pour régler une dette sociale. Il a à cet égard précisé qu’il n’avait pas été présent dans les locaux de la société et ne s’était pas occupé de la gestion de celle-ci. La recourante était par ailleurs avec son compagnon la seule personne affectée à l’administration de la société. Enfin, selon l’appelé en cause, les liens personnels existants entre la recourante et son compagnon renforçaient, selon le cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, la connaissance que celleci avait de la société. Elle était enfin la seule personne qui se trouvait de manière quotidienne et permanente au siège administratif, puis social de la société, son compagnon se trouvant généralement dans le laboratoire de celle-ci à une autre adresse. 27. Par écriture du 10 septembre 2013, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
A/1525/2013 - 8/13 - 28. Par écritures du 23 septembre 2013, la recourante en a fait de même. Elle a constaté que l’appelé en cause n’avait pu donner le moindre élément permettant de penser qu’elle s’occupait du moins d’une partie de la gestion financière de la société, notamment des salaires. Au contraire, les enquêtes avaient permis de confirmer que son compagnon était le seul en charge de la gestion de l’entreprise. C’est lui qui se rendait à la fiduciaire pour discuter de la comptabilité et transmettre les documents nécessaires y relatifs. La recourante n’avait pas eu de contact direct avec l’appelé en cause. C’est aussi M. E__________ qui était intervenu pour discuter et négocier avec l’intimée ou avec des tiers concernant les questions financières. Elle ne connaissait par ailleurs pas la situation financière de la société et n’avait pas été impliquée dans le fonctionnement de celle-ci, d’autant moins que le lieu réel de l’activité de l’entreprise était à son laboratoire à une autre adresse. Elle ne disposait pas non plus de compétences utiles à la société, étant dépourvue des connaissances techniques nécessaires. Par ailleurs, travaillant à plein temps en tant qu’acupunctrice et naturothérapeute, elle n’avait pas non plus eu de temps à lui consacrer, hormis un dépannage ponctuel et subsidiaire, pour l’essentiel consacré à des traductions de notices techniques des produits de la société. Enfin, elle n’avait jamais perçu la moindre rémunération de celle-ci. 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante est responsable du dommage causé à l'intimée, consistant dans le non-paiement des cotisations sociales. 4. a) Selon l’art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous
A/1525/2013 - 9/13 les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (FF 1994 V p. 964 sv., 1999 p. 4422, cité in arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2004 en la cause H 96/03). b) Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF non publié, H 18/06, du 8 mai 2006, consid. 4.2), il faut entendre par moment de la «connaissance du dommage», en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 195). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv.). b) En l’espèce, la faillite de la société a été prononcée le 7 avril 2011 et la liquidation de celle-ci a été suspendue faute d'actifs le 6 janvier 2012. Partant, la décision en réparation du dommage, notifiée le 27 février 2012, est intervenue dans le délai péremptoire de deux ans prescrit par l’art. 52 al. 3 LAVS. 5. Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. 6. En l’espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse, pour la somme de 136'427 fr. 40, montant qui n'est pas contesté. 7. a) L'art. 14 al. 1 er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a).
A/1525/2013 - 10/13 b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15, 122 V 65 consid. 4a p. 67, 114 V 219 consid. 3b p. 220 s., confirmés in ATF 129 V 11 consid. 3; cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528). Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le Tribunal fédéral s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1er CO, en corrélation avec l'art. 759 al 1er CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. La responsabilité incombe donc non seulement aux membres du conseil d'administration, mais aussi aux organes de fait (cf. ATF 126 V 237 consid. 4 p. 239 s.), c'est-à-dire à toutes les personnes chargées de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528; ATF 128 III 92 consid. 3a). Il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, soit qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a). Elle devait ainsi pouvoir prendre des dispositions quant aux cotisations impayées et ordonner leur paiement à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 p. 402). En dehors de sa propre sphère de compétence, l'organe de fait n'a pas l'obligation de surveiller les autres organes (ATF 9C_317/2011 du 30 septembre 2011 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, les directeurs d'une société anonyme n'ont pas la position d'un organe formel. Tel est toutefois en principe admis pour les directeurs inscrits au registre du commerce avec signature individuelle pour leurs actes et omissions dans leur sphère de compétence. La question de savoir dans quelle mesure les directeurs doivent surveiller les autres organes en dehors de leur domaine de compétence doit être examinée dans chaque cas sur la base des circonstances concrètes (ATF 9C_317/2011 du 30 septembre 2011 consid. 4.1.2). 8. En l'occurrence, la recourante était inscrite au registre du commerce, sans fonction particulière, avec une procuration individuelle. Il est par ailleurs incontestable qu'elle a signé les déclarations de salaires à l'attention de l'intimée pour les années 2007 à 2009. L'instruction n'a cependant pas permis d'établir qu'elle exerçait d'autres responsabilités au sein de la société. M. D__________ n'a notamment pas affirmé, lors de son audition, que la recourante
A/1525/2013 - 11/13 avait la compétence de donner des ordres de paiement pour régler une dette. Même s'il a par la suite allégué, dans ses écritures en tant qu'appelé en cause, qu'il ignorait ce qu'il en était, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune preuve pour un tel pouvoir. A cela s'ajoute que la recourante ne dispose a priori d'aucune formation utile à la gestion de la société, notamment au niveau comptable ou administratif. En effet, selon ses dires, elle exerce une activité à plein temps en tant que naturopathe et acupunctrice et possède également une licence en lettres. Enfin, son affirmation selon laquelle elle a établi les déclarations de salaires à côté de son travail pour seconder son mari est confirmée par le fait que ces décomptes étaient apparemment erronés, comme il ressort du courrier du 3 mai 2012 du mandataire de Monsieur D__________ à l'intimée, ainsi que de ses écritures du 30 août 2013. Certes, selon ce dernier, la recourante assumait avec son mari l'ensemble des prestations techniques, administratives et financières, et il est faux de dire qu’elle n'exerçait aucune responsabilité au sein de la société. Néanmoins, concernant le travail concret que la recourante aurait effectué pour celle-ci, cet ancien administrateur se contente de dire qu'elle "établissait à tout le moins les déclarations sociales" et n'est pas en mesure de faire état d'autres actes de gestion. A cela s'ajoute qu'il a admis lui-même, lors de son audition, qu'il s'adressait à Monsieur E__________ pour toute question touchant la situation financière de la société. Il était par ailleurs normal que la recourante réponde avec les administrateurs de la société au Procureur général, étant personnellement impliquée dans la procédure pénale. Un rôle actif dans la gestion de l’entreprise ne peut en être déduit pour autant. Le fait que la recourante ait toujours été présente dans les locaux, exerçant sa propre activité professionnelle dans ceux-ci, ne permet pas non plus à lui seul de conclure à une position d'organe de fait. Cela explique seulement que la société a jugé utile de lui conférer la signature individuelle pour représenter la société, dès lors que son compagnon et administrateur de la société travaillait généralement dans le laboratoire de celle-ci à une autre adresse. On ne voit pas non plus comment une position d'organe de fait pourrait être déduite de ce que la recourante entretenait des liens étroits avec l'administrateur. Quant à la jurisprudence citée par Monsieur D__________ à l'appui de ses dires, les cas jugés ne sont pas comparables. En effet, dans l'arrêt du Tribunal fédéral H 129/04 du 14 janvier 2005, l'intéressé avait été beaucoup plus actif dans la société. Il avait en particulier communiqué à l'administrateur que les salaires de juin ne pouvaient pas être payés en raison du dépassement de la limite de crédit. Il avait également donné un ordre de paiement à la banque pour le versement des salaires et le règlement de factures, ainsi que soumis à la caisse de compensation un plan de paiement. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral H 305/00 du 6 septembre 2001, notre Haute Cour a retenu que l'intéressé s'était occupé de questions d'organisation et de financement de la société, ainsi qu'en partie des paiements. Il avait été de surcroît le
A/1525/2013 - 12/13 financier de la société. Or, de telles responsabilités n'ont pas été assumées par la recourante. Il ne peut ainsi être établi que la recourante exerçait d'autres responsabilités que l'établissement des déclarations de salaires. Cela est insuffisant pour la considérer comme un organe de fait de la société. 9. Cela étant, le recours doit être admis et la décision annulée. 10. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est octroyée à titre de dépens.
A/1525/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 18 avril 2013. 4. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et aux appelés en cause, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le