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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2008 A/1524/2008

28. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,445 Wörter·~22 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1524/2008 ATAS/1208/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 octobre 2008

En la cause

Monsieur F___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1524/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur F___________, né en 1949, a subi de très nombreux traumatismes, à savoir : chute de huit mètres d'une échelle en été 1971, hospitalisation dans le service de neurochirurgie des HUG pour un épisode de lumbago aigu du 25 janvier au 4 février 1991, accident de la circulation en juin 1993, accident domestique avec une porte vitrée ayant entraîné des lésions musculo-tendineuses et vasculaires du poignet droit en été 1995, réception d'une valise sur le visage en 1996 provoquant des cervicobrachialgies gauches, accident professionnel en 1998 à la suite duquel il a souffert d'un traumatisme du genou gauche, de lombalgies en barre et des paresthésies touchant les 2, 3 et 4 ème orteils du pied gauche, et chute d'un avion avec nouvel épisode de lombalgies aiguës en septembre 2000. Il a travaillé en dernier lieu comme "homme de piste" au service de X___________SA du 15 mai 1985 au 31 juillet 2001, son dernier jour de travail effectif ayant été le 13 septembre 2000. Il a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) le 29 novembre 2001 visant à l'octroi de prestations AI. 2. Dans un rapport du 13 décembre 2001, la Dresse L___________ a estimé son incapacité de travail à 100% depuis le 1 er septembre 2000. Elle a retenu les diagnostics de surmenage professionnel grave de longue durée, état anxio-dépressif et cervicalgie sur discarthrose C6-C7 opérée le 28 mars 2001. 3. Le Dr M___________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a confirmé le 25 janvier 2002 l'incapacité de travail à 100%, quelle que soit l'activité envisagée. 4. Consulté par le Dr M___________, le Dr N__________, neurologue, avait fait état en juin 2001 de plusieurs atteintes, soit : une diplopie, une hypoesthésie de la pommette à droite et de houppe du menton, une asymétrie des muscles peauciers en défaveur de la droite ; au niveau de la nuque, une mobilisation douloureuse dans tous les plans, une contracture de la musculature para-cervicale et du muscle trapèze, et une immobilité de l'épaule droite ; au niveau membre supérieur droit, une possible parésie des trois premiers doigts, un hypoesthésie relative des trois premiers rayons de la main et de la partie radiale de l'avant-bras à droite ; au niveau des membres inférieurs, une hypoesthésie relative discrète des orteils 2à4à gauche, et un boiterie antalgique. 5. Dans une note du 6 août 2002, la Dresse O__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a constaté que l'assuré souffrait d'un trouble somatoforme douloureux dans le cadre d'un surmenage professionnel et a proposé qu'un examen SMR multidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, soit organisé.

A/1524/2008 - 3/11 - 6. Une expertise a ainsi été réalisée par le Dr P__________, chef de clinique au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 13 mai 2003. L'expert a posé les diagnostics de radiculopathie, localisations vertébrales multiples, de cervicobrachialgies bilatérales à prédominance droite, d'une atteinte d'un disque vertébral avec radiculopathie dans la région cervicale et de lombosciatalgies chroniques sur hernie discale médiane L5-S1. Il a également relevé la présence d'un trouble anxio-dépressif mixte depuis l'hiver 2000, sans que celui-ci ait de répercussions sur la capacité de travail. Il a par ailleurs évoqué d'autres diagnostics, soit une hypertension artérielle secondaire aux céphalées chroniques, une céphalée de tension, une diplopie, un PSH chronique depuis 1973, une discarthrose C6-C7 depuis 1990 sur ancien traumatisme, un status post traumatisme du genou gauche en 1998, un status post lésions traumatiques multiples du poignet et de la main en 1995, un status post TTC lors d'un accident de la circulation en 1973 avec acouphènes bilatéraux et luxation des épaules, antécédents personnels d'autres traumatismes physiques. Il a exclu un trouble douloureux somatoforme. Selon le médecin, les douleurs et multiples troubles physiques relatés par l'assuré - ostéo-articulaires, moteurs et sensitifs - sont liés à la répétition des traumatismes chez un homme qui s'est toujours investi à fond dans ses activités professionnelles, la dernière d'entre elles étant reconnue comme physiquement exigeante et dangereuse. Le trouble anxiodépressif constaté est secondaire à l'évolution du handicap physique chronique et progressif engendrant une perte d'espoir, à quoi s'ajoutent, comme facteurs de stress supplémentaires, l'épuisement de ses ressources financières, la perte de ses acquis matériels et la souffrance de son épouse. Le pronostic tant sur le plan professionnel que médical semble sombre. Aussi a-t-il conclu que les troubles physiques constatés empêchent toute mobilisation de longue durée, ainsi que le port de charges et entraînent une fatigabilité importante, de sorte qu'ils sont incompatibles avec la profession exercée jusqu'ici. L'assuré n'est pas limité dans son adaptation à l'environnement professionnel par un trouble psychique, mais l'est par des troubles physiques. Le trouble psychique est secondaire aux troubles physiques et n'a pas d'influence sur l'activité exercée. Il précise enfin que sur le plan physique, il appartient à un neurochirurgien de se prononcer. 7. L'OCAI a dès lors mandaté le Dr Q__________, spécialiste FMH en neurologie, pour expertise. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 7 novembre 2003. L'expert a retenu, à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, des rachialgies cervico-dorso-lombaires se compliquant de brachialgies et de sciatalgies bilatérales ainsi que des troubles sensitivo-moteurs sans substrat organique évident (1991 et 1999) et état anxio-dépressif (1993 / 1994 puis 2000), et, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, une diplopie,

A/1524/2008 - 4/11 des céphalées de tension, un status post-traumatique du genou gauche en 1998 et une hypertension artérielle. Il a considéré que des altérations dégénératives disco-vertébrales modérées au niveau cervical et lombaire étaient susceptibles d'expliquer la présence de rachialgies modérées, mais n'a pas trouvé de justification à l'importance et la multiplicité des plaintes, notamment pas à la diplopie, aux brachialgies, aux sciatalgies ainsi qu'aux troubles sensitivo-moteurs observés à l'examen clinique. Dès lors, en contradiction avec l'appréciation des psychiatres du 13 mai 2003, il a estimé que le caractère des plaintes, le comportement du sujet, l'atypie des constatations cliniques et l'absence d'éléments pathologiques significatifs à l'EMG ainsi que les examens radiologiques ne permettaient pas d'expliquer les troubles et leur répercussion sur la capacité de travail par des éléments somatiques. Il a dès lors conclu à une capacité de travail entière sur le plan somatique, pour autant que le port de charges lourdes (plus de 15 kg) et un engagement physique lourd soient évités, dans une activité permettant des changements relativement fréquents de positions. Il a par ailleurs rappelé que sur le plan psychique et mental, les psychiatres n'avaient pas retenu de trouble psychique susceptible de représenter une limitation de la capacité de travail. Il considère que s'il est possible d'aménager l'activité professionnelle en ce sens, la capacité de travail en tant que chef d'avion est complète ; si ce n'est pas possible, la capacité de travail dans l'activité exercée jusqu'ici est de 75%. Sur un plan pratique, il a indiqué que l'assuré présentait très certainement un syndrome somatoforme douloureux ou un trouble analogue et a précisé que l'état psychique actuel rendait apparemment peu probable la reprise d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit. 8. Invité à se déterminer, le Dr R__________, médecin du Service médical régional des offices AI - Berne - Fribourg - Soleure (ci-après SMR), a distingué, dans son rapport du 23 janvier 2006, deux périodes : la première partant du début de l'incapacité de travail en septembre 2000, la seconde dès juillet 2004, date à laquelle le diagnostic de maladie de Parkinson probable a été mis en évidence. Il a relevé, s'agissant de la première partie, que deux expertises avaient été effectuées, l'une par les psychiatres, l'autre par le neurologue. Le Dr R__________ a considéré qu'avec l'éclairage de l'évolution, il fallait retenir l'atteinte physique avec une limitation pour les charges de plus de 10 kg (5 kg pour le bras droit seul) et la nécessité d'une alternance des positions assise / debout. Une activité adaptée était exigible à 100% avec une diminution de rendement de 30%, compte tenu en particulier de l'état psychique. S'agissant de la seconde période, une aggravation de l'état de santé est attestée. La capacité de travail se trouve fortement diminuée par les tremblements, les troubles touchant les mouvements fins des doigts qui aggravent le handicap, l'état dépressif pouvant être intégré dans ce tableau clinique. L'incapacité de travail de 100% est justifiée. Les troubles neurologiques peuvent provoquer des difficultés dans les gestes quotidiens de par cette atteinte akinésierigidité associés aux tremblements, à vérifier sur le quotidien.

A/1524/2008 - 5/11 - 9. L'OCAI a procédé au calcul du degré d'invalidité du 1 er septembre 2000 au 30 juin 2004, compte tenu d'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée et a obtenu le chiffre de 42%. 10. Par décision du 26 mai 2006, l'OCAI a reconnu le droit de l'assuré à un quart de rente à compter du 1 er septembre 2001, puis à une rente entière à compter du 1 er

octobre 2004, soit trois mois après l'aggravation de l'état de santé. 11. L'assuré, représenté par Maître Jacques EMERY, a formé opposition le 26 juin 2006. Il a complété ses écritures le 19 septembre 2006. 12. Par décision du 27 mars 2008, l'OCAI a admis l'opposition, en ce sens qu'il a modifié le montant du revenu sans invalidité pris en considération pour le calcul du degré d'invalidité durant la première période. L'assuré a ainsi été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er septembre 2001 et d'une rente entière dès le 1 er octobre 2004. 13. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 29 avril 2008 contre la décision sur opposition. Il reproche à l'OCAI de ne pas s'être prononcé sur l'aspect médical du dossier Il constate que l'expertise réalisée par le Dr Q__________ contredit l'ensemble des rapports médicaux ainsi que l'expertise psychiatrique figurant dans le dossier, que les médecins du SMR eux-mêmes y ont relevé des lacunes. Il rappelle que dans sa note du 6 août 2002, le médecin du SMR proposait du reste un examen pluridisciplinaire psychiatrique et rhumatologique. Constatant dès lors que le dossier médical est incomplet car uniquement orienté sur les aspects neurologique et psychiatrique, alors que les limitations fonctionnelles (troubles dégénératifs articulaires avec radiculopathie multi-étagée) relèvent à première vue d'autres causes physiques, il conclut préalablement à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et confiée à un orthopédiste, et principalement à ce que le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er septembre 2000 au 30 juin 2004 lui soit reconnue. 14. Dans sa réponse du 4 juillet 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours. 15. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1524/2008 - 6/11 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 27 mars 2008 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2001, le présent litige sera examiné à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1 er

septembre 2000 au 30 juin 2004. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve

A/1524/2008 - 7/11 de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des

A/1524/2008 - 8/11 conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 8. En l'espèce, l'OCAI a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité du 1 er septembre 2001 au 30 septembre 2004, puis d'une rente entière. 9. L'assuré conclut à l'octroi d'une rente entière dès le 1 er septembre 2000. Il n'est certes pas contesté que l'assuré présente une incapacité de travail d'au moins 40% depuis septembre 2000, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative. Cependant, aux termes de l'art. 29 LAI : 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. 2 Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22. 3 La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 4 Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. Une rente ne saurait dès lors lui être octroyée qu'à compter du 1 er septembre 2001, soit à l'expiration du délai de carence. 10. L'assuré allègue avoir droit à une rente entière. Il reproche à l'OCAI de n'avoir pas réuni un dossier médical complet et conteste l'expertise du Dr Q__________. 11. Dans son rapport d'expertise du 13 mai 2003, le Dr P__________, psychiatre, a considéré que l'assuré était entièrement incapable de travailler dans son activité d' "homme de piste", en raison de ses problèmes physiques. Il a précisé que le

A/1524/2008 - 9/11 trouble anxio-dépressif constaté n'impliquait en revanche aucune limitation. Il a par ailleurs exclu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Dans son rapport d'expertise du 7 novembre 2003, le Dr Q__________, neurologue, a toutefois estimé que l'assuré pouvait travailler dans l'activité exercée jusqu'ici à 75% (à 100% s'il était possible de procéder à quelques aménagements afin d'éviter le port de lourdes charges (plus de 15 kg) et un engagement physique lourd). Certes les conclusions des experts quant à la capacité de travail de l'assuré sur le plan physique apparaissent-elles contradictoires. Toutefois, si le Dr P__________ a considéré que les troubles physiques dont souffrait l'assuré étaient incompatibles avec la profession d' "homme de piste", force est de rappeler qu'il n'est ni neurologue, ni orthopédiste. Il y a ainsi lieu, d'une part, de ne retenir du rapport de celui-ci que ses conclusions faites sur le plan psychique, soit que l'assuré ne présente aucune incapacité de travail liée à une atteinte psychiatrique, et, d'autre part, de se référer à celles du Dr Q__________ pour ce qui concerne l'aspect physique. Du reste le Dr P__________ renvoie expressément le cas à l'examen d'un neurochirurgien. Il y a par ailleurs lieu de souligner que le Dr P__________ ne se prononce en réalité que sur la capacité de travail de l'assuré comme "homme de piste", et non dans le cadre d'une activité adaptée. Le Dr R__________, médecin du SMR, a ainsi retenu le 23 janvier 2006, une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 30%. L'OCAI a procédé au calcul du degré d'invalidité sur cette base. Il est vrai que le Dr M___________ avait conclu à une incapacité de travail totale, quelle que soit l'activité envisagée, le Dr N__________ quant à lui n'a pas fixé de taux en particulier. On ne voit pas cependant que cette conclusion, donnée au demeurant par le médecin traitant, permette de s'écarter de celles des Dr Q__________ et P__________, dont les rapports satisfont pleinement aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'une expertise médicale (ATF 125 V 353), à l'exception de la partie relative à la capacité de travail sur le plan physique, s'agissant du rapport de ce dernier, puisque n'appartenant pas à son domaine de compétence médicale. Quoi qu'il en soit, il convient de relever que le Dr R__________ a quant à lui pris en compte une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée - capacité sur laquelle s'est fondée l'OCAI pour rendre sa décision - alors que les Drs Q__________ et P__________ concluaient à un 100% dans leur domaine respectif. Le Tribunal de céans est dès lors d'avis qu'il y a lieu de confirmer l'incapacité de travail de 100%, avec une diminution de rendement de 30%, sur le plan physique, ce dans une activité adaptée, et une capacité entière sur le plan psychique.

A/1524/2008 - 10/11 - 12. Reste à déterminer le degré d'invalidité. 13. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demirente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. 14. En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI lors de sa décision sur opposition, au demeurant conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA, ne peut être que confirmé. Il donne droit à une demirente du 1 er septembre 2001 au 30 septembre 2004. Aussi le recours est-il rejeté.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A/1524/2008 - 11/11 - Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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