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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2014 A/1519/2014

22. Juli 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·734 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1519/2014 ATAS/874/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juillet 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié MEYRIN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1519/2014 - 2/3 - Vu, en fait et en droit, l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 25 février 2014, annulant la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l’intimé) du 12 août 2013 et renvoyant la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Vu le courrier de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 26 mai 2014, enregistré comme un recours sous le numéro de cause A/1519/2014, demandant à la chambre des assurances sociales d’intervenir auprès de l’intimé pour qu’il lui verse au plus vite « le montant en souffrance », à savoir les prestations afférentes au mois de mai 2013 ; Vu la réponse de l’intimé, du 24 juin 2014, dont il résulte que ledit service, à la suite de l’arrêt précité de la chambre de céans du 25 février 2014, instruit le dossier afin de pouvoir rendre une nouvelle décision, conformément à cet arrêt ; Considérant que la nouvelle décision que l’intimé devra rendre devra rétroagir au 1 er juillet 2008 et impliquera un examen du bien-fondé de la compensation contestée par le recourant ; Que ce dernier fait grief à l’intimé de « ne chercher qu’à gagner du temps », notamment en ayant requis le dossier de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) ; Qu’aucune décision n’ayant encore été prise par l’intimé, sur renvoi de la cause par la chambre de céans, force est de constater l’irrecevabilité du présent recours, faute d’existence d’une décision sujette à recours ; Qu’en tant que, le cas échéant, le présent recours devrait être interprété comme un recours pour déni de justice du fait d’un prétendu refus sans droit de statuer ou d’un retard à se prononcer (art. 4 al. 4 LPA), il est mal fondé ; Qu'en effet, rien n’autorise à retenir que le SPC tarderait indument dans le cadre de l’instruction complémentaire à laquelle il doit procéder à la suite de l’arrêt de la chambre de céans du 25 février 2014, ni qu'il aurait pris une mesure d’instruction injustifiée ou dilatoire en ayant requis le dossier de l’OCE ; Que le présent recours sera donc déclaré irrecevable et, en tant que recours pour déni justice, mal fondé ; Que la procédure étant gratuite, il ne sera pas mis d'émolument à la charge du recourant, étant précisé que celui-ci ne peut être considéré comme ayant agi de manière téméraire ou à la légère (art. 89H al. 1 LPA) dans la mesure où son courrier du 26 mai 2014 ne devait pas impérativement être considéré comme un recours à proprement parler ; Qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 89H al. 3 LPA), ni d'ailleurs à l'intimé.

A/1519/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours A/1519/2014 irrecevable et, en tant que recours pour déni justice, mal fondé. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. N’alloue pas d’indemnité aux parties. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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