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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2014 A/1517/2014

17. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·710 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1517/2014 ATAS/740/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par FORTUNA Assurance Protection Juridique SA recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1517/2014 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ a saisi le 27 mai 2014 la chambre de céans d’une demande visant à obtenir de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le remboursement de frais de voyage occasionnés lors d’un séjour à la Clinique romande de réadaptation à Sion du 2 au 4 avril 2014 ; qu’il a joint à ses écritures une procuration établie en faveur de FORTUNA COMPAGNIE D’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE le 20 mai 2014 ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI a communiqué à la chambre de céans le 6 juin 2014 une copie du décompte des frais de déplacement Genève-Sion pour l’expertise médicale du 2 au 4 avril 2014 pour attester qu’il avait versé sur le compte bancaire de l’assuré le 30 mai 2014, la somme de CHF 276.- ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l'espèce, l'OAI a informé la chambre de céans avoir procédé, le 30 mai 2014, au versement sur le compte bancaire de l’assuré de la somme de CHF 276.-, représentant les frais de déplacement de celui-ci Genève-Sion pour l’expertise médicale du 2 au 4 avril 2014 ; Qu’il convient d'en prendre acte ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Que le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle ; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours est soumise à des frais de justice ; que toutefois, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario) ; que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA) ;

A/1517/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du versement sur le compte bancaire de l’assuré de la somme de CHF 276.-, représentant les frais de déplacement Genève-Sion de celui-ci pour l’expertise médicale du 2 au 4 avril 2014. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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