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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2008 A/1517/2008

15. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·501 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1517/2008 ATAS/1003/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 septembre 2008

En la cause Madame Z_________, domiciliée CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT Mme Floriane PITTELOUD

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1517/2008 - 2/3 - Vu la décision du 3 avril 2008 refusant toute rente à la recourante ; Vu le recours du 30 avril 2008 concluant à l'octroi d'une demi rente d'invalidité ; Vu le statut mixte de la recourante ; Vu la réponse de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE du 29 mai 2008, les pièces au dossier et l'instruction écrite du Tribunal ; Vu le courrier de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE du 11 août 2008 et son complément du 10 septembre 2008 ; Attendu que par ce courrier l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE rejoint, vérification faite, les conclusions de la recourante, constatant un degré d'invalidité de 53 % ; Considérant que le Tribunal est compétent à raison de la matière, et que le recours est recevable à la forme (art. 56V LOJ ; 56 à 60 LPGA) ; Qu'il y a lieu de donner acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE du droit de la recourante à une demi rente d'invalidité ; Que par ailleurs la décision litigieuse sera annulée, et le dossier renvoyé à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE pour nouvelle décision au sens des considérants ; Que la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens, fixé en l'espèce à 1'500 fr.

A/1517/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE du droit de la recourante à une demi rente d'invalidité, sur la base d'un taux d'invalidité de 53 %. 2. Annule la décision litigieuse et renvoie le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 1'500 fr. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Brigitte BABEL

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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