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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2020 A/1516/2020

15. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,148 Wörter·~6 min·6

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1516/2020 ATAS/1215/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien BLANC

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

intimée

appelée en cause

A/1516/2020 - 2/4 - Considérant, EN FAIT, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) exerce l’activité de moniteur de conduite ; Qu’il était affilié à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) en qualité d’indépendant ; Que le recourant est également administrateur avec signature individuelle de la société B______ SA, avec siège à Genève, dont le but est notamment l’enseignement de toutes formations à l’obtention du permis de conduire ; Que ladite société est affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER CIAM) ; Que, par courrier du 12 février 2020, la FER CIAM a indiqué à la CCGC qu’elle était arrivée à la conclusion que les rémunérations des moniteurs de conduite pouvaient être considérées comme provenant d’une activité lucrative ; qu’en revanche, elle était d’avis que le recourant devait être considéré comme un salarié de la société du fait de sa fonction de dirigeant ; Qu’elle a joint à son courrier une décision du 19 décembre 2019 adressée à la société du recourant ; Qu’à la suite de ce courrier, la caisse a clôturé le compte d’indépendant du recourant au 31 décembre 2019 par décision du 17 février 2020 ; Que, par décision du 30 avril 2020, la caisse a rejeté l’opposition du recourant ; Que par acte du 29 mai 2020, l’assuré a formé recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à son annulation et ce que la chambre de céans constate qu’il exerce son activité de moniteur de conduite en qualité d’indépendant ; Que, dans sa réponse du 16 juin 2020, la CCGC a conclu au rejet du recours ; Que, par courrier du 8 septembre 2020, la CCGC a sollicité l’appel en cause de la FER CIAM ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue le 22 septembre 2020, lors de laquelle la caisse a notamment indiqué que si la FER CIAM entendait revenir sur sa décision, la caisse ferait de même ; Que par ordonnance du 25 septembre 2020, la chambre de céans a appelé en cause la FER CIAM ; Que, dans ses déterminations du 19 octobre 2020, la FER CIAM a indiqué que l’assuré pouvait être considéré comme exerçant une activité indépendante pour ce qui concernait son activité de moniteur de conduite, ceci notamment du fait qu’il ne dépendait pas de la société pour cette activité et qu’il supportait tous les frais liés ; le cas restait cependant limite, car une partie des clients lui parvenait par le biais de la plateforme de la société dont il était administrateur et moitié propriétaire ; Que, le 6 novembre 2020, la CCGC a indiqué qu’au vu de la prise de position de la FER CIAM, elle revenait sur sa décision du 17 février 2020 d’affiliation de l’assuré en tant que moniteur de conduite indépendant ainsi que sur sa décision sur opposition du 30 avril 2020 ;

A/1516/2020 - 3/4 - Que, le 30 novembre 2020, l’assuré a persisté dans ses conclusions, sous suite de frais et dépens ; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA) ; Que, selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ; Que, selon la jurisprudence, une transaction relative au statut de cotisant à l’AVS est conforme au droit (ATF 140 V 108 consid. 6) ; Que, dans son écriture du 6 novembre 2020, l’intimée s’est déclarée d’accord de revenir sur sa décision d’annulation de l’affiliation du recourant en tant que moniteur de conduite indépendant ; Qu’il appert ainsi que l’intimée s’est ralliée aux conclusions du recourant, si bien qu’il y a lieu de constater qu’un accord est intervenu entre les parties, d’annuler la décision attaquée et de prendre acte de l’engagement de l’intimée d’affilier le recourant en tant qu’indépendant pour son activité de moniteur de conduite ; Que le recourant, qui obtient gain de cause à l’aide d’un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***

A/1516/2020 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision du 30 avril 2020. 2. Prend acte de l’engagement de l’intimée d’affilier le recourant en tant qu’indépendant pour son activité de moniteur de conduite. 3. L’y condamne en tant que de besoin. Cela fait : 4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

La présidente :

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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