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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2016 A/1516/2016

13. September 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,719 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1516/2016 ATAS/711/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2016 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BRON (F) Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Comptes de libre passage, sise à ZÜRICH CAISSE INTER-ENTREPRISE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE défenderesses

A/1516/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 mars 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1986, et Monsieur A______, né le ______ 1980, mariés à Sao Sebastiao (P) en date du 22 juin 2005. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 avril 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 12 mai 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de(s) l’employeur(s) auprès desquels ils ont travaillé ainsi que de leur(s) institution(s) de prévoyance auprès desquelles ils ont cotisé durant le mariage. Elle a également requis de la caisse cantonale genevoise de compensation les extraits de compte individuel AVS des ex-époux. Elle a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 juin 2005 et le 5 avril 2016. 5. S’agissant du demandeur : a. Selon son extrait de compte individuel AVS, il a débuté son premier emploi en Suisse en mars 2007 – soit postérieurement au mariage – auprès de C______ SA. Dans ce cadre, il a été affilié auprès de Swissstaffing. Selon le décompte de sortie de cette dernière du 27 décembre 2007, la prestation de libre passage d’un montant de CHF 678.95 a été transférée auprès de la Caisse de pensions paritaire de D______ SA et de sociétés affiliées (ci-après : caisse de pensions D______) en date du 12 décembre 2007. b. Le demandeur a ensuite été employé par l’entreprise D______ SA à compter de janvier 2008 et a été affilié auprès de la caisse de pensions D______ jusqu’au 31 août 2013. Sa prestation de sortie d’un montant de CHF 37'807.-, incluant la prestation de libre passage transférée par Swissstaffing, de CHF 678.95) a été transférée le 20 janvier 2014 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. c. Par courrier du 12 août 2016, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de sortie du demandeur s’élevait au 5 avril 2016 à CHF 38'389.50. Ce montant comprenait la prestation de libre passage de CHF 37'807.- transférée par la caisse de pensions D______ le 20 janvier 2015. d. Selon la base de données de l’Office cantonal de la population, le demandeur a quitté le territoire suisse le 1er juin 2014. En outre, selon son extrait de compte individuel, il a cessé de travailler en Suisse en août 2013. Il n’a par conséquent plus travaillé en Suisse ni cotisé pour une caisse de prévoyance en Suisse à compter de cette date.

A/1516/2016 3/5 6. S’agissant de la demanderesse, selon son propre courrier du 19 mai 2016 : a. Elle a cotisé du 31 mars 2003 au 25 janvier 2009 auprès de la CCAP dans le cadre de son travail auprès de E______ SA uniquement pour du risque pur. Elle a quitté cette institution de prévoyance le 31 janvier 2009 (selon attestation de sortie de la CCAP du 2 mars 2009). b. Elle a été assurée auprès d’AXA Winterthur dans le cadre de son emploi auprès de F______ Sàrl (emploi du 26 janvier 2009 au 31 juillet 2009). Selon l’attestation de sortie de cette institution de prévoyance, aucune prestation de libre passage n’a été transférée auprès d’une nouvelle caisse de pension, la demanderesse n’ayant été affiliée que pour du risque pur. c. Elle est affiliée auprès de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle depuis le 1er septembre 2009, selon un courrier de ladite caisse de pension du 21 juillet 2016. Dans ce cadre, elle a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis le 1er février 2013, et le montant de sa rente s’élève au jour dudit courrier CHF 428.- par mois. Aucune prestation de libre passage n’a été reçue d’une autre caisse de pension. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 août 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er septembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant

A/1516/2016 4/5 éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 juin 2005, d’autre part le 5 avril 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 38'389.50, mais il n’y a pas, du côté de la demanderesse, d’avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage qui serait susceptible d’être partagé du fait que, nonobstant le fait qu’elle a dû cotiser aussi à l’épargne dès le 1er janvier 2011 (postérieur à ses 24 ans [art. 7 al. 1 in fine LPP]), elle a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 1er février 2013. Ainsi, c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 19'194.75 (CHF 38'389.50 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich, à transférer, du compte N° 1______ de Monsieur A______, la somme de CHF 19'194.75 à la Caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle en faveur de Madame A______, assurée n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 juin 2005 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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