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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2003 A/1515/2002

14. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·488 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeants :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mr. Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1515/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1515/2002 ATAS/153/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 14 octobre 2003 1ère Chambre

En la cause Monsieur S__________ recourant Représenté par COFIDA SA Avenue Cardinal-Mermillod 6 1227 CAROUGE

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée DE COMPENSATION Case postale 360 1211 GENEVE 29

- 2/3-

A/1515/2002

Attendu que par décisions du 5 décembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles dues par Monsieur S__________ pour les années 1998, 1999 et 2000 ; Que le 16 décembre 2002, Monsieur S__________, représenté par la fiduciaire COFIDA SA, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI contre lesdites décisions, invoquant le fait que la Caisse n’avait pas déduit l’intérêt du capital propre engagé ; Qu’en date du 25 juillet 2003, la Caisse a informé la Commission de recours, que suite aux communications rectificatives reçues de l’administration fiscale cantonale, elle procéderait aux modifications de ses décisions ; Que par courrier du 2 septembre 2003 adressé au Tribunal de céans, COFIDA SA a retiré son recours ;

Considérant en droit que le 1er août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Que la Caisse a annoncé qu’elle procéderait à la modification de ses décisions de taxation conformément aux nouveaux chiffres communiqués par l’administration fiscale ; Qu’il convient d’en prendre acte; Que le recourant s’est déclaré satisfait ;

- 3/3-

A/1515/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate que le recours a été retiré ;

2. Renvoie le dossier à la Caisse afin qu’elle procède à la notification des décisions rectificatives ;

3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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