Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1511/2001

27. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·731 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1511/2001 ATAS/285/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Madame B___________ recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 intimée

1211 GENEVE 29

- 2/4-

A/1511/2001 1. Attendu en fait que par décision du 24 septembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), a fixé le montant des cotisations dues par Madame B___________ à Fr. 400,80 par année, pour les années 1996 à 2000 ; 2. Que le montant des cotisations dues pour la période de janvier à juin 2001 était fixé à Fr. 200,40 ; 3. Que par courrier du 28 septembre 2001, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en alléguant qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter des montants dus ; 4. Que par courrier du 24 octobre 2001, la recourante a encore indiqué être au bénéfice d’une rente d’assurance-invalidité, assortie de prestations complémentaires, et s’est étonnée que l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA) ne se soit pas acquitté des montants relatifs aux cotisations réclamées ; 5. Que par courrier du 15 novembre 2001, la caisse a indiqué qu’elle s’était adressée à l’OCPA, qui lui avait expliqué que les cotisations de l’année 1996 avaient été inclues dans les prestations versées à l’assurée, à charge pour cette dernière de reverser le montant à la caisse ; 6. Qu’en revanche, les cotisations afférentes à la période de janvier 1997 à juin 2001 seraient réglées directement par l’OCPA ; 7. Que par courrier du 23 novembre 2001, la recourante a alors demandé la remise des cotisations restant dues pour l’année 1996 ; 8. Qu’en date du 19 décembre 2001, la caisse s’est encore adressée à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux, à laquelle l’assurée avait été affiliée au mois de janvier 1996 afin d’effectuer une imputation sur ses cotisations ; 9. Que par décision du 20 décembre 2001, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2001, la caisse a rectifié le montant des cotisations réclamées à la recourante pour la période de janvier à décembre 1996 et l’a ramené à Fr. 212,- ; 10. Que par courrier du 20 mars 2002, la recourante a fait une demande de remise pour la somme de Fr. 212,-- ; 11. Que par courrier du 7 juin 2002, la caisse s’est alors adressée au Service social de la Ville de Genève ;

- 3/4-

A/1511/2001 12. Que par courrier du 15 janvier 2003, la caisse a informé le Tribunal de céans que le solde des cotisations dues par l’assurée pour l’année 1996, à savoir Fr. 212,-, avait été réglé par la Ville de Genève ;

* * *

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1 er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse (LAVS ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1 lettre a LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Qu’il s’avère que l’OCPA a payé les cotisations dues pour les années 1997 à 2001, qu’une partie des cotisations 1996 a pu être imputée sur les cotisations versées à la CIAM et que le solde de cotisations dont la recourante demandait encore la remise a finalement été réglé par le Service social de la Ville de Genève ; 5. Que force est dès lors de constater que le recours est devenu sans objet ;

* * *

- 4/4-

A/1511/2001 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate que le recours est recevable ; 2. Le déclare sans objet ; 3. Raye la cause du rôle.

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1511/2001 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1511/2001 — Swissrulings