Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1501/2018 ATAS/926/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2018 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/1501/2018 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1984, a travaillé en tant qu’agent de sécurité auxiliaire ou professionnel pour B______ SA de juin 2005 à juin 2015. 2. Il est au bénéfice notamment d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien, d’un certificat professionnel d’agent de sécurité et de surveillance, délivré par B______ SA en janvier 2008, d’une maturité gymnasiale obtenue en 2009 au Collège pour adultes Alice-Rivaz, d’un bachelor en ingénierie des technologies de l’information avec orientation en communications, multimédia et réseaux, obtenu à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) en septembre 2014, ainsi que d’une maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information, décernée par l’Université de Lausanne (UNIL) le 10 février 2017. 3. Le 28 février 2017, l’assuré s'est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Il a indiqué vouloir rechercher un emploi à plein temps dans le domaine de la sécurité informatique. 4. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date sur la base d’un droit à 90 indemnités et d’un gain assuré forfaitaire, assortis d’un délai d’attente de 120 jours, compte tenu de la libération de la période de cotisation en raison d’une formation. 5. Lors de son entretien de conseil du 2 mai 2017, l’assuré a fait savoir à son conseiller en personnel, Monsieur C______, qu’il envisageait d’exercer une activité indépendante. 6. Par décision du 3 juillet 2017, l’office régional de placement (ci-après : ORP) a enjoint l’assuré à participer du 31 août au 15 septembre 2017 à la mesure « cours d’introduction à la création d’entreprises », dispensé par la société NewStart Sàrl. 7. Dans le rapport de cours qui s’en est suivi, le formateur a noté que l’assuré souhaitait créer une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Il comptait proposer des services, tels que la protection des données, une permanence cyberactive, l’aide aux victimes et la mise en place de sécurité informatique. Une formation complémentaire n’était pas nécessaire mais d’autres formations seraient utiles dans le cadre du projet. L’assuré devait se concentrer sur le développement de son réseau. Le module « NewStart2 » lui permettrait de réaliser un business plan sur trois ans qui l’aiderait à mettre en place une communication adaptée aux types de clients qu’il espérait obtenir. 8. Par décision du 29 septembre 2017, l’ORP a enjoint l’assuré à participer du 2 au 27 octobre 2017 à la mesure « cours de réalisation à la création d’entreprises », dispensé par NewStart Sàrl. Il a été relevé que cette mesure permettrait à l’assuré d’établir son plan d’affaires.
A/1501/2018 - 3/14 - 9. Dans son rapport de cours du 6 novembre 2017, la formatrice a mentionné qu’une formation complémentaire n’était pas nécessaire mais que d’autres formations seraient utiles dans le cadre du projet. Sous la rubrique « points de vigilance », elle a écrit notamment que l’assuré manquait d’expérience professionnelle, en particulier dans la vente. Sous la rubrique « commentaire général », elle a noté que l’assuré était très impliqué et motivé par son projet. Le plus dur était de gagner les premiers clients. Le défi reposait sur la capacité à démarcher ses cibles et à mettre en place une stratégie commerciale. La date de lancement du projet était prévue pour janvier 2018. 10. Par décision du 6 novembre 2017, l’ORP a enjoint l’assuré à participer du 9 novembre au 6 décembre 2017 à la mesure « DGPI direction et gestion de projet avec CobIT » auprès de la société IT Training Academy SA. Le programme de formation, versé au dossier, mentionnait que le CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) était un outil fédérateur qui traitait de la gouvernance des systèmes d’information. 11. Par décision du 7 novembre 2017, l’ORP a enjoint l’assuré à participer du 21 au 23 novembre 2017 à la mesure « DGPI direction et gestion de projet avec Prince 2 » auprès de la société IT Training Academy SA. Selon le programme de formation, ce module visait à maîtriser une méthodologie de gestion de projets. 12. Le 14 novembre 2017, l’assuré a déposé auprès de l’ORP une demande visant à la prise en charge des cours « DGPI direction et gestion MS-Project avec PMO (Project Management Office)», « DGPI direction et gestion de projet avec Agilité et Scrum », ainsi que « DGPI direction et gestion de projet Business Analyse », dispensés auprès de la société IT Training Academy SA du 27 novembre au 1er décembre 2017, respectivement du 4 au 8 décembre 2017, et du 11 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Selon le programme de formation, « MS-Project » était l’outil de base d’un chef de projets permettant de planifier, communiquer, suivre et évaluer un ou plusieurs projets. Le module « Agilité et Scrum » permettait aux participants de plonger dans Scrum, soit un cadre de développement logiciel, et de s’initier à ses différents rôles et responsabilités, principes, artefacts, activités, blocs de temps, règles et usages. Quant au module « Business Analyse », il comprenait notamment la préparation et le suivi de l’analyse business, l’élicitation des besoins, la gestion et la communication des besoins, l’analyse de l’entreprise et des besoins, l’évaluation et la validation de la solution. 13. Par courriel du 16 novembre 2017, la nouvelle conseillère en placement de l'assuré, Madame a demandé au directeur d’IT Training Academy SA de lui faire parvenir une proposition pour les compléments de cours aux certifications Scrum, Business Analyse et MS-Project. 14. Par courriel du 17 novembre 2017, Mme D______ a informé l’assuré qu’après analyse de son dossier avec le service des mesures pour l’emploi, les cours sollicités ne seraient pas pris en charge, car ils n’étaient pas indispensables à son
A/1501/2018 - 4/14 insertion sur le marché du travail, dans la mesure où il disposait d’un solide niveau de formation, complété par différentes formations continues (Prince 2, CobiT, cours de création d’entreprises). 15. En parallèle, l’assuré a poursuivi ses recherches d’emploi, notamment en qualité d’ingénieur en sécurité informatique, de consultant informatique, de conseiller informatique, d’assistant technique, ou d’analyste en cybercriminalité. 16. Par trois décisions séparées du 27 novembre 2017, l’ORP a rejeté la demande de l’assuré quant à la prise en charge des cours requis, motif pris que la difficulté de son placement n’était pas établie et que les mesures sollicitées n’augmentaient pas son aptitude au placement. Il a été relevé que l’assuré était au bénéfice d’un bachelor en ingénierie des technologies de l’information, d’une maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information, et qu’il avait déjà bénéficié, depuis son inscription au chômage, de cours relatifs à la création d’entreprise et à la gestion de projets. Ces formations représentaient déjà un atout dans ses recherches d’emploi. 17. Par courrier du 30 novembre 2017, l’assuré a formé opposition à ces trois décisions. Il a expliqué que la société IT Training Academy SA lui avait proposé, lors du dernier cours, de suivre les cours litigieux. Sa nouvelle conseillère en placement lui avait d’abord donné, par téléphone, son « oui de principe » avant toutefois de refuser sa requête. Pendant les 120 jours d’attente, un plan d’action avait été élaboré avec son précédent conseiller en placement et ses besoins identifiés pour affronter le marché du travail, ce qui n’était plus le cas avec la nouvelle conseillère. Il a souligné que ses offres d’emploi étaient rejetées, au motif qu’il manquait d’expérience professionnelle. Outre cela, les formations sollicitées avaient des buts qui différaient de ceux visés par le projet Prince 2. Le master obtenu étant une formation générale, le perfectionnement requis « donnerait à son bagage universitaire une couleur plus nuancée ». 18. Lors de son entretien de conseil du 8 décembre 2017, l’assuré a informé sa conseillère en placement qu’il n’avait pas pu commencer son activité indépendante, car il n’avait pas suivi les formations sollicitées. Sa conseillère en placement lui a alors montré le rapport de NewStart Sàrl indiquant qu’il n’avait pas besoin de formation supplémentaire. L’assuré a déclaré qu’il prendrait à sa charge les formations. 19. Depuis janvier 2018, l’assuré dirige une startup nommée « H______ » (H______), qui vise à protéger les données personnelles sur Internet (cf. www.H______.ch). 20. À la demande du service juridique de l’OCE, dans un courriel du 12 mars 2018, la conseillère en placement de l'assuré a notamment expliqué que, suite à la demande formulée par celui-ci le 14 novembre 2017, elle lui avait indiqué que, sur le principe, ces formations figuraient au catalogue des mesures. Toutefois, elle allait au préalable demander l’avis du service des mesures pour l’emploi, dans la mesure où il avait déjà suivi plusieurs cours et qu’il arrivait en fin de droit. http://www.h______.ch/
A/1501/2018 - 5/14 - 21. Par décision du 26 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré relative à la prise en charge du cours « DGPI direction et gestion de projet avec Agilité et Scrum », considérant qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle en qualité de chargé de la sécurité/ingénieur sécurité, que le suivi de formations supplémentaires n’allait apporter aucune amélioration notable de son aptitude au placement, qu’il disposait déjà d’un solide bagage académique et qu’il ne s’agissait pas de combler un manque d’expérience professionnelle par l’acquisition de nouvelles certifications. La difficulté ou l’impossibilité de son placement pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était par ailleurs pas établie. 22. Par décision du 27 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré concernant la prise en charge du cours « DGPI direction et gestion de projet avec PMO » pour les mêmes motifs que ceux précités. 23. Par décision du 28 mars 2018, l’OCE a rejeté, pour les mêmes motifs, l’opposition de l’assuré relative à la prise en charge du cours « DGPI direction et gestion de projet Business Analyse ». 24. Par acte du 4 mai 2018, l’assuré a interjeté recours contre ces trois décisions, en concluant, sous suite de frais, à leur annulation et à la prise en charge des trois cours sollicités. Il a expliqué que la société IT Training SA lui avait conseillé de suivre ces cours afin qu’il puisse acquérir une vue pyramidale de l’organisation des technologies de l’information et de la communication au sein d’une entreprise. Il avait acquis une vision pluridisciplinaire des sciences informatiques grâce à ses diplômes universitaires, ainsi que des compétences au niveau de la gouvernance et de la gestion de projets au moyen des certifications Cobit 5 et Prince 2, lesquelles, pour être pleinement efficientes, devaient être complétées par une étude dans le domaine de l’expression des besoins, des opérations et de la logistique, ce qu’offraient les cours litigieux. Ces cours répondaient par ailleurs aux besoins techniques et industriels du marché genevois, de sorte qu’il pouvait postuler pour des emplois en lien avec la gestion de projets ou auprès de sociétés établissant des audits. Les domaines de la cybersécurité et de la télécommunication requéraient des compétences précises. Ainsi, sans expérience professionnelle, une formation spécifique était insuffisante. Il a soutenu que même dans l’hypothèse où l’obtention des trois certifications supplémentaires ne devait pas encore convaincre de potentiels employeurs, celles-ci seraient néanmoins utiles pour le site Internet qu’il avait créé. Dans tous les cas, les cours litigieux lui permettraient d’accéder au marché du travail. Outre cela, c’était à tort que l’intimé avait retenu qu’il avait eu une expérience professionnelle en tant que chargé de la sécurité/ingénieur sécurité. Bien qu’il ait travaillé en qualité d’agent de sécurité et évolué dans la sécurité informatique, il ne possédait aucune certification attestant cette aptitude. De plus, il a mis en exergue que les risques de cybercriminalité étaient importants et faisaient partie du quotidien de la plupart des entreprises suisses. Enfin, il a relevé que les potentiels employeurs lui reprochaient son manque d’expérience professionnelle lorsqu’il postulait à des postes d’ingénieur en sécurité, et rappelé que les mesures
A/1501/2018 - 6/14 relatives au marché du travail avaient justement pour but, entre autres, de permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle. 25. Avec son recours, le recourant a produit en particulier : le courriel du 6 mars 2017 du directeur de Fit1Job SA, refusant sa candidature pour le poste d’ingénieur en sécurité, au motif qu’il n’avait pas d’expérience dans la sécurité informatique ; le courriel du 12 avril 2018 de ce même directeur, déclinant sa candidature pour le poste de Cyber Security Analyst de niveau 2 pour le même motif. 26. Le recours contre la décision du 26 mars 2018 (relative au cours « direction et gestion de projet avec Agilité et Scrum ») a été enregistré sous le numéro de cause A/1501/2018, celui contre la décision du 27 mars 2018 (concernant le cours « direction et gestion de projet avec PMO ») sous le numéro de cause A/1502/2018, et celui contre la décision du 28 mars 2018 (en lien avec le cours « direction et gestion de projet Business Analyse ») sous le numéro de cause A/1503/2018. 27. Dans sa réponse du 4 juin 2018, l’intimé a conclu au rejet des recours. Il a répété les arguments développés dans ses décisions précédentes. Il a, au surplus, relevé que, selon les dires mêmes du recourant, une formation spécifique était insuffisante pour convaincre un employeur si l’expérience faisait défaut. Le recourant avait par ailleurs décidé finalement de suivre le cours litigieux à sa charge, ce qui tendait à démontrer qu’il s’agissait d’un désir personnel indépendant du chômage. Ainsi, le cours sollicité n’était pas indispensable pour remédier à son chômage, ni pour augmenter son aptitude au placement, ses diverses formations étant largement suffisantes pour trouver un emploi. 28. Dans sa réplique du 3 juillet 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué que les certifications sollicitées s’inscrivaient dans la stratégie que son premier conseiller en personnel avait élaborée pour lui. Si dans le rapport du 6 novembre 2017, la formatrice de la société NewStart Sàrl avait indiqué qu’aucune formation complémentaire n’était nécessaire, selon le recourant, elle se référait aux formations de base, dont il n’avait effectivement pas besoin. La formatrice avait par ailleurs recommandé qu’il suivît d’autres formations utiles dans le cadre du projet. Il a considéré, en outre, que le procès-verbal des entretiens de conseil n’était pas probant, car il contenait notamment des informations lacunaires ou fausses. Il avait informé sa conseillère qu’un recruteur lui avait reproché son manque de certifications, information qui n’était pourtant pas consignée au procès-verbal. En outre, il n’avait pas affirmé qu’il allait prendre les formations à sa charge. Le cours « Business Analyse » visait à connaître les réels besoins d’une entreprise, de sorte qu’il pourrait créer de la valeur dans les services informatiques et aider à la prise de décision dans une entreprise. Cette certification, qui était couramment sollicitée dans les domaines tels que contrôle-qualité, informatique ou chef de projets, lui permettrait d’accéder à des emplois du secteur bancaire ou des assurances. Le cours « Agilité et Scrum » visait la gestion agile de la partie opérationnelle d’un projet, ce
A/1501/2018 - 7/14 qui lui permettrait de piloter des projets afin de fournir rapidement les services informatiques répondant au mieux aux besoins des utilisateurs. Quant au cours « direction et gestion avec PMO », il visait à apprendre à utiliser le logiciel MS- Project afin de lancer un projet rapidement et à aider un chef de projet et son équipe à rester productifs. En définitive, ces certifications, qui représentaient une adaptation aux exigences techniques et industrielles de son secteur d’activités, pallieraient son manque d’expérience et le rendraient compétitif sur le marché de la cybersécurité. 29. À la demande de la chambre de céans, le Professeur E______, responsable du département ingénierie des technologies de l’information (ITI) à la HES-SO, a répondu à diverses questions. Dans son courrier du 21 août 2018, il a notamment relevé que la formation en ITI, avec orientation en communication, multimédia et réseaux, offrait principalement des débouchés dans la gestion d’infrastructures, de contenus multimédia, de services de télécommunications et de systèmes d’information, par exemple administrateur système et réseaux, ingénieur multimédia, ingénieur en télécommunications, ingénieur IT. Le diplôme obtenu ne permettait pas d’accéder à la profession d’ingénieur en sécurité informatique, le volume d’heures de sécurité informatique enseignées en filière ITI étant trop faible. Une formation complémentaire d’un bon niveau technologique en sécurité informatique était donc indispensable, ce que n’offrait pas la maîtrise en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information. 30. Répondant à une demande de renseignement de la chambre de céans par courrier du 23 août 2018, le Professeur F______, directeur de la maîtrise en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information à l’UNIL, a notamment indiqué que la maîtrise de l’UNIL ne décernait aucun grade d’ingénieur, mais permettait d’aborder divers métiers impliquant des connaissances en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information. 31. Dans ses observations du 11 septembre 2018, le recourant, se référant aux deux courriers précités, a en substance exposé qu’il disposait d’une formation de base, pas suffisamment aboutie pour exercer un métier spécifique, de sorte que les cours qu’il sollicitait étaient des mesures de perfectionnement professionnel auxquelles il avait droit. 32. Dans ses observations du 13 septembre 2018, l’intimé a admis avoir par erreur indiqué que le recourant disposait d’une expérience professionnelle en qualité de chargé de la sécurité/ingénieur sécurité. Il a ensuite, se basant sur les courriers des Prof. E______ et F______, mentionné que les diplômes obtenus par le recourant lui offraient divers débouchés, et que les cours litigieux ne constituaient pas une formation complémentaire en sécurité informatique. Ainsi, des possibilités de travail existaient eu égard aux formations suivies, sans compter son CFC d’automaticien et son expérience en tant qu’agent de sécurité. Enfin, les trois cours requis n’augmentaient pas son aptitude au placement.
A/1501/2018 - 8/14 - 33. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjetés dans les forme et délai prescrits, les recours formés le 4 mai 2018, par un seul acte, contre les décisions sur opposition des 26, 27 et 28 mars 2018 sont recevables, compte tenu de la période de suspension des délais courant du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement (art. 56 ss LPGA ; art. 38 al. 4 let. a LPGA). 3. a. Aux termes de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. b. En l'occurrence, les questions juridiques qui se posent dans les trois recours interjetés (causes A/1501/2018, A/1502/2018 et A/1503/2018) sont identiques. Celles-ci se rapportent en outre à une situation de fait identique. Partant, il se justifie de joindre ces trois causes sous le numéro de procédure A/1501/2018. 4. Est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à la prise en charge par l’intimé des cours « DGPI direction et gestion de projet avec Agilité et Scrum », « DGPI direction et gestion de projet avec PMO » et « DGPI direction et gestion de projet Business Analyse », dispensés par la société IT Training Academy SA. 5. a. Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI (ATAS/660/2016 du 23 août 2016 consid. 5). b. En vertu de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a), et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). c. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation prévues aux art. 60 et ss LACI. Sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement
A/1501/2018 - 9/14 ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). d. L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). e. Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 restent applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n. 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n. 9 p. 56 consid. 1). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier
A/1501/2018 - 10/14 - (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n. 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage. Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l’acquisition d’une formation de base ou d’une seconde voie de formation incombent à d’autres institutions que l’assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d’études ou de formation (ATF 111 V 398 consid. 2c). f. Par perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, il faut entendre chaque formation professionnelle qui élargit ou complète les connaissances déjà acquises dans une profession. Le but du perfectionnement est de permettre à l'assuré de rester actif dans le même genre de métier que celui exercé précédemment. Ainsi, l'assurance-chômage ne finance à ce titre, que les mesures ou les cours de recyclage permettant à un assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques en lui permettant ainsi de pouvoir être à nouveau pleinement actif dans sa profession originaire (ATAS/633/2007 du 31 mai 2007 consid. 5b et la référence citée). Quant à la reconversion, elle peut être centrée sur un objectif professionnel essentiellement différent de la formation initiale de l'assuré. Elle peut donc consister en une nouvelle formation mais sera de courte durée car l'assurée possède déjà une formation de base complète (théorique ou pratique) dans la profession dans laquelle il ne réussit plus à trouver d'emploi (arrêt précité consid. 5c). g. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale, mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général (arrêt précité consid. 5d). L’aptitude au placement sur le marché de l’emploi est susceptible d’être influencée notamment par l’âge, la formation professionnelle, l’état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale de l’assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C.146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2).
A/1501/2018 - 11/14 h. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI, 1ère phrase). Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C.209/04 du 10 décembre 2004 ; C.250/05 du 24 novembre 2006 ; C.172/06 du 12 juillet 2007; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, 2014, n. 14 ad art. 60 et les références). Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (RUBIN, op. cit., n. 15 ad art. 60). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. a. En l’espèce, le recourant s’est inscrit au chômage, indiquant vouloir rechercher un emploi dans le domaine de la sécurité informatique. Ses recherches d’emploi visaient en particulier les postes en qualité d’ingénieur en sécurité informatique ou d’analyste en cybercriminalité. En parallèle, il a créé une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et a bénéficié, à cet effet, de diverses mesures, prises en charge par l’assurance-chômage, telles que les « cours d’introduction à la création d’entreprises », les « cours de réalisation à la création d’entreprises », les mesures « DGPI direction et gestion de projet avec Cobit », et « DGPI direction et gestion de projet avec Prince 2 ». Ces deux dernières mesures étaient centrées sur la gouvernance des systèmes d’information et de gestion de projets. Les cours dont le recourant requiert la prise en charge (soit « DGPI direction et gestion de projet avec Agilité et Scrum », « DGPI direction et gestion de projet avec PMO » et « DGPI direction et gestion de projet Business Analyse ») fournissent, quant à eux, les outils nécessaires aux chefs de projets en termes de planification de projets ou d’analyse et de gestion des besoins.
A/1501/2018 - 12/14 b. Cela étant, pour remédier à son chômage, le recourant recherchait une activité salariée dans le domaine de la sécurité informatique. Toutefois, il ressort des courriers émanant des Prof. E______ et F______ que ni le diplôme de bachelor en ingénierie des technologies de l’information avec orientation en communications, multimédia et réseaux, ni la maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l’information, dont le recourant est titulaire, ne permettent d’accéder à la profession d’ingénieur en sécurité informatique. Aussi n’est-il pas étonnant que les potentiels employeurs reprochent au recourant son manque de certifications ou d’expérience professionnelle. Ne disposant en effet pas d’un diplôme spécifique dans le domaine de la sécurité informatique, il n’a pas pu acquérir une première expérience professionnelle dans ce milieu. Force est donc de constater que le recourant n’est pas difficile à placer pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, mais bien parce qu’il ne possède pas une solide expérience pratique dans ce secteur. Or, les cours sollicités ne sont pas à même de suppléer le manque d'expérience professionnelle du recourant dans le domaine de la sécurité informatique. Au demeurant, on relèvera que les mesures requises, qui ne comprennent pas de cours en sécurité informatique à proprement parler, ne sont pas de nature à lui permettre de s’adapter aux progrès industriels et techniques que les professionnels de la sécurité informatique ont éventuellement connus. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, lesdits cours ne constituent pas des mesures de perfectionnement au sens de l'assurance-chômage. En outre, pour pouvoir travailler dans ce domaine particulier, le recourant doit suivre une formation complémentaire d’un bon niveau technologique en sécurité informatique (cf. courrier du Prof. E______). Or, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de financer une seconde voie de formation, de nature à améliorer le niveau de formation du recourant. Enfin, le recourant bénéficie d’un certificat professionnel d’agent de sécurité et de surveillance et a travaillé à ce titre pour B______ SA pendant une période relativement longue (de juin 2005 à juin 2015). Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe cependant pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit du recourant à la prise en charge des trois cours requis. 8. Reste à examiner si, en dépit de ce qui précède, l’intimé est tenu de financer les cours sollicités, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, dont le recourant semble se prévaloir, lorsqu’il fait valoir que sa conseillère en personnel avait d’abord donné par téléphone « son oui de principe » pour suivre ces cours avant de refuser. a. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ainsi,
A/1501/2018 - 13/14 un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celleci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 636 consid. 6.1). b. En l’occurrence, les conditions prévalant à l'application des règles de la bonne foi ne sont pas réunies. En effet, il ressort du courriel du 12 mars 2018 que la conseillère en placement avait indiqué le 14 novembre 2016 par téléphone au recourant que, sur le principe, les formations sollicitées dispensées auprès de la société IT Training Academy SA figuraient au catalogue des mesures, mais qu’elle allait au préalable demander l’avis du service des mesures pour l’emploi. Le courriel du 16 novembre 2017 de cette dernière à M. G______, directeur d’IT Training Academy SA, dans lequel elle lui demandait de bien vouloir lui faire parvenir une « proposition » pour les compléments de cours, démontre qu’elle n’avait pas confirmé la participation du recourant auxdits cours. Ainsi, ce dernier ne pouvait pas en déduire qu’une formation serait, sans autre examen, prise en charge par l'assurance-chômage. Aussi le recourant savait-il que sa conseillère en placement n'était pas compétente pour statuer sur sa requête. Faute d'assurance donnée par celle-ci, le recourant devait dès lors envisager que sa demande puisse être rejetée. De toute manière, on ne saurait considérer que celui-ci a pris des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans préjudice, dès lors que, par courriel du 17 novembre 2017, la conseillère en placement l’avait informé du refus des prestations, soit bien avant le début des cours (le 27 novembre 2017) dont la prise en charge est requise. 9. Mal fondés, les recours sont rejetés. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***
A/1501/2018 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement 1. Ordonne la jonction des causes A/1501/2018, A/1502/2018 et A/1503/2018 sous le numéro de procédure A/1501/2018. À la forme : 2. Déclare les recours recevables. Au fond : 3. Les rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le