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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2008 A/1501/2008

5. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,129 Wörter·~26 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1501/2008 ATAS/1444/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 décembre 2008

En la cause Monsieur G__________, domicilié à PUPLINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1501/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, né en 1979, est au bénéfice d'un CFC de réparateur d'automobiles. Il a travaillé en tant qu'adjoint de logistique pendant trois ans chez X__________SA, puis comme monteur en pneumatiques auprès de Y__________ SA du 10 mai 2002 au 13 janvier 2004. 2. Le 18 mai 2003, l'assuré a été hospitalisé aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), à la suite d'un tentamen par arme à feu. Les médecins ont diagnostiqué une fracture hémifaciale gauche mandibulo-maxilloorbitale-frontale et un traumatisme rétino-coroïdien entraînant une baisse importante de l'acuité visuelle à gauche. Le 22 mai 2003, l'assuré a été hospitalisé au département de psychiatrie, unité "UPHA" des HUG jusqu'au 3 juillet 2003. Les médecins ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. 3. L'assuré a subi deux interventions, une en date du 18 mai 2003 et l'autre le 2 juin 2003 par le Professeur L__________, du service de chirurgie réparatrice, unité de chirurgie maxillo-faciale. 4. Le Dr M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a examiné l'assuré en date des 18 juin et 16 juillet 2004, à la demande de l'assureur perte de gain. Dans son rapport d'expertise du 11 février 2005, il a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité moyenne avec syndrome somatique et une personnalité émotionnellement labile, de type borderline. L'expert indique que la capacité de travail de l'assuré est nulle actuellement et seule une réadaptation professionnelle dans un cadre structurant et sécurisant au travers de l'AI est envisageable. Le pronostic quant à sa capacité de travail est très réservé vu son trouble dépressif récurrent sur lequel se greffe un grave trouble de la personnalité. Une réévaluation est indiquée dans un an (juin 2005) si l'assuré n'a pas recouvré une capacité de gain d'au moins 50%. L'expert relève que l'assuré présentait des troubles psychiques depuis l'adolescence. En raison des seuls troubles psychiques, l'incapacité de travail est de 100% et pour une longue durée. Selon l'expert, on peut s'attendre à ce que l'assuré recouvre une capacité de travail plus importante dans une année environ (juin 2005). Selon l'expert, le traitement médical est adéquat et un passage par le reclassement professionnel AI est nécessaire. 5. Dans un rapport du 23 mai 2005 à l'attention de l'OCAI, le Dr N__________, médecin interne auprès de la consultation de la Jonction des HUG, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission existant depuis 2003, un status post-lésion auto-infligée par arme à feu ayant entraîné une fracture hémifaciale gauche mandibulo-maxillo-orbito-frontale et un traumatisme rétinocoroïdien. L'incapacité de travail est de 100% depuis le 18 mai 2003. Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, le Dr N__________

A/1501/2008 - 3/12 indique que le patient a présenté un épisode dépressif majeur en mai 2003 avec idées suicidaires et passage à l'acte. Un diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline a été évoqué, mais actuellement il ne présente pas de symptômes de ce trouble. L'incapacité de travail est de 100% depuis le 18 mai 2003 jusqu'à l'heure actuelle. Le patient pourrait reprendre une activité professionnelle, l'ancienne activité étant exigible à 50 %. Le médecin proposait de voir la chose avec les médecins somaticiens. 6. Dans un rapport du 24 juin 2005 à l'attention de l'OCAI, le Dr O__________, médecin adjoint du département de chirurgie des HUG, indique qu'il ne pouvait pas répondre au rapport médical pour la réinsertion professionnelle dès lors que d'un point de vue maxillo-facial strict, l'assuré aurait bénéficié d'un arrêt de travail de trois semaines dès le 18 mai 2003 et ne nécessite aucune mesure de réinsertion professionnelle. Par contre, le traumatisme ophtalmologique et la situation psychiatrique du patient imposent éventuellement une réadaptation professionnelle. Le médecin proposait à l'OCAI de contacter les médecins concernés afin de répondre à la demande. 7. Dans un rapport du 3 octobre 2005, le Dr P__________, de la policlinique d'ophtalmologie des HUG, a diagnostiqué une perte de l'acuité visuelle de l'œil gauche suite à la blessure intervenue en mai 2003 et ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. L'acuité visuelle de l'œil gauche est de 0,08. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail, car il ne disposait pas de renseignements concernant la profession du patient. 8. Dans un rapport médical intermédiaire du 15 décembre 2005, la Dresse Q__________, médecin interne de la consultation de la Jonction, a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré. Au status, elle note une persistance de la rémission clinique de l'épisode dépressif. Le patient est motivé à reprendre une activité professionnelle ce qui, sur le plan médical, constituerait une mesure préventive de rechute dépressive. Dans ce sens, le patient bénéficierait d'une aide dans ses démarches de reprise d'une activité professionnelle, car il est sans activité professionnelle depuis deux ans et demi, ce qui représente dans la situation économique actuelle un obstacle à sa réinsertion dans le marché du travail. D'un point de vue pharmacologique, l'assuré est sous traitement d'Efexor. Sur le plan psychothérapeutique, le patient a terminé le groupe MBCT de prévention de la rechute et bénéficie actuellement d'un suivi psychiatrique à la fréquence d'une fois toutes les six semaines. Le pronostic actuel est excellent et reste lié à la reprise d'une activité professionnelle, cette dernière étant l'objectif principal du patient. Toutes les mesures possibles d'aide à la réinsertion sont donc indiquées sur un plan médical. Dans le questionnaire annexé, la Doctoresse indique que le patient est en rémission clinique de son état dépressif depuis début 2005 et que l'état de santé est stationnaire depuis. Du point de vue psychiatrique, le facteur de stress actuel principal du patient reste les difficultés de réinsertion professionnelle. Un

A/1501/2008 - 4/12 encadrement et une aide à cette réinsertion constitueraient des facteurs de prévention d'une rechute dépressive. La capacité de travail dans le poste de travail occupé en tant qu'employé de garage est de 50%, dans une autre activité adaptée telle que dans le domaine de la livraison ou de travail à la voirie, la reprise de l'activité professionnelle est possible dès aujourd'hui, dans un premier temps à 50% pour favoriser la réinsertion professionnelle, puis à 100% si aucune complication ne survenait. Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques du 9 janvier 2006, la Dresse Q__________ indique que d'un point de vue psychiatrique le patient a récupéré sa capacité de travail avec suggestion médicale d'une reprise initiale à 50% , puis à 100% si aucune complication ne devait survenir. 9. Dans un avis médical du 18 août 2006, le SMR Suisse romande considère, en se fondant sur le rapport médical du Dr N__________, que depuis le 23 mai 2005 la capacité de travail de l'assuré n'est plus limitée par une atteinte à la santé psychique. L'expertise du Dr M__________ datée du 11 février 2005 n'est pas convaincante car le diagnostic n'est pas justifié par les critères symptômes de la CIM-10 et ce tant dans l'anamnèse que dans le status psychiatrique de l'assuré. Les limitations fonctionnelles d'un point de vue somatiques sont liées à la vision monoculaire qui contrindique toute activité professionnelle nécessitant une vision binoculaire. Le SMR demandait d'interroger le Dr N__________ de la division de psychiatrie des HUG Jonction sur son estimation actuelle de la capacité de travail. 10. Dans son rapport du 25 septembre 2006, la Dresse Q__________ a indiqué que l'état de santé du patient s'est amélioré, avec persistance de la rémission clinique de l'épisode dépressif. Cette rémission clinique est présente depuis plus de 18 mois. Le patient ne présente plus de symptômes dépressifs ni d'idéations suicidaires ayant pu réinvestir sa vie sociale familiale et professionnelle. Il a par ailleurs repris le travail à 100% depuis juin 2006. Dans ce contexte, le suivi psychiatrique au programme dépression s'est terminé le 8 juin 2006 avec retour à la prise en charge par son médecin traitant. Le traitement d'antidépresseurs est à poursuivre encore pendant un minimum de six mois, soit deux ans après la rémission clinique avant d'effectuer une diminution progressive jusqu'à arrêt complet. La capacité de travail est actuellement de 100%. Dans le poste de travail occupé en tant que chauffeur livreur, la capacité de travail est de 100% depuis le 7 décembre 2005. 11. Dans un rapport du 7 novembre 2006, le SMR se réfère au rapport de la Dresse Q__________ qui atteste en septembre 2006 de la persistance de la rémission de l'épisode dépressif depuis de 18 mois. La rémission remonte ainsi à décembre 2004 et le SMR inclut 3 mois de consolidation avant de décréter l'état stabilisé et fixe au 1 er mars 2005 le retour à une pleine capacité de travail dans la profession antérieure, celle-ci étant adaptée. 12. Le 24 mai 2007, l'OCAI notifie à l'assuré un projet d'acceptation de rente, le mettant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 18 mai 2004 au 28 février

A/1501/2008 - 5/12 - 2005. Il indique que depuis décembre 2004, sa capacité de travail est totale dans toute activité et que des mesures d'ordre professionnel n'entrent pas en ligne de compte. 13. Au cours d'un entretien téléphonique du 19 juin 2007, l'assuré a contesté ce projet de rente, déclarant que son état de santé s'était en effet amélioré en décembre 2004 mais pas assez pour pouvoir reprendre son travail. Par courrier du 21 juin 2007, il a confirmé son entretien téléphonique et a demandé de réexaminer la situation, car il pensait être victime d'une erreur. 14. Par décision du 3 avril 2008, l'OCAI a accordé à l'intéressé une rente entière d'invalidité pour la période du 1 er mai 2004 au 28 février 2005. L'OCAI motive sa décision en se fondant sur un avis de son médecin conseil lequel, après étude des documents médicaux en sa possession, confirme qu'il a retrouvé une capacité de travail totale depuis mars 2005 dans une activité adaptée et que son activité antérieure d'employé de garage est adaptée. 15. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'assuré interjette recours en date du 29 avril 2008 contestant la suppression de la rente d'invalidité au 28 février 2005. De son point de vue, cette rente doit lui être accordée jusqu'au 6 décembre 2005. Il produit une liasse de certificats médicaux justifiant d'arrêts de travail à 100% délivrés par le département de psychiatrie, notamment par les Drs N__________ et Q__________, jusqu'au 6 décembre 2005 inclus. Il conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi de la rente entière d'invalidité jusqu'au 6 décembre 2005. 16. Dans sa réponse du 26 mai 2008, l'OCAI se réfère aux pièces du dossier et conclut au rejet du recours. 17. Le 2 juillet 2008, le Tribunal de céans a entendu le Dr N__________, psychiatre aux HUG, en qualité de témoin. Ce dernier a indiqué avoir personnellement suivi l'assuré à la consultation de la Jonction d'octobre 2004 à octobre 2005. Il a confirmé que le patient souffrait d'un état dépressif sévère et qu'il lui a prescrit tout au long de son suivi des arrêts de travail à 100%. Il a expliqué qu'on a assisté à une évolution très progressive de l'état de santé psychique. L'idée était qu'à long terme le patient puisse reprendre une activité lucrative. A court terme toutefois, une reprise de travail n'était pas envisagée et le but des entretiens était de soigner la dépression, de consolider le traitement et de prévenir une rechute. Pendant la période où il a suivi l'assuré, ce dernier était encore fragile et il n'aurait pas encore pu reprendre une activité à ce moment-là. Le psychiatre a expliqué qu'en février 2005, le patient avait été victime d'un accident de circulation ce qui avait entraîné une dégradation au niveau psychique à ce moment-là. Il n'y a pas eu de conséquences physiques graves à sa connaissance, mais la voiture avait été détruite ce qui avait entraîné pour le patient un stress psychique important. Le Dr N__________ avait alors intensifié le traitement en rapprochant les rendez-vous,

A/1501/2008 - 6/12 maintenu la vigilance et poursuivi le traitement médicamenteux. Le patient avait par ailleurs des rendez-vous et des échéances quant à des interventions maxillofaciales, ce qui était source de stress pour lui. Il a expliqué que le patient souffrait d'une dépression sévère à la suite de laquelle il a fait un tentamen qui a entraîné des traumatismes et l'on peut parler d'un état de stress post-traumatique. Le patient a présenté par la suite un état anxieux et une perte de l'espoir. L'accident de voiture a ensuite augmenté le stress et aggravé la symptomatologie dépressive. Le patient était fragile et le fait de devoir subir des stress professionnels constituait un risque de rechute. C'est dans ce sens-là que le patient était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle. 18. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 juillet 2008, l'assuré a confirmé réclamer l'octroi de la rente jusqu'à la fin de l'incapacité de travail délivrée par son médecin psychiatre, soit le 6 décembre 2005. Il a expliqué qu'il avait demandé au médecin un certificat de reprise de travail en décembre 2005 puis qu'il s'est inscrit au chômage. Il a suivi un programme de réinsertion auprès D'INTEGRATION POUR TOUS (IPT), financé par le chômage; il s'agit d'un programme spécial pour les personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et qui ont des problèmes physiques. Au début, il s'y rendait un jour par semaine pendant à peu près un mois. puis une demi-journée pendant un autre mois. Par la suite, il s'y rendait toute la journée et là, il s'agissait de définir plus précisément ce qu'il voulait faire, se préparer à des entretiens avec des employeurs potentiels et faire des lettres de motivation. Grâce à IPT, il a pu retrouver un emploi après un stage d'un mois chez l'employeur qui l'a engagé en juillet 2006. Il travaille depuis lors à plein temps chez Z___________. L'OCAI a pour sa part persisté dans ses conclusions, se référant au rapport du SMR qui conclut à une amélioration de l'état de santé en décembre 2004 sur la base du rapport de la Dresse Q__________ du 25 septembre 2006, dans lequel elle indique que la rémission clinique est présente depuis 18 mois. L'OCAI a sollicité l'audition de la Dresse Q__________, ce à quoi le recourant s'est opposé, dès lors que cette dernière est intervenue après le Dr N__________, soit fin 2005. 19. Interpellé par le Tribunal de céans, IPT a indiqué que l'assuré a effectué un stage du 2 juin au 30 juin 2006 chez un de leur client, mais qu'aucun rapport de stage n'a été réalisé. Il a confirmé qu'à la fin du stage, le 30 juin 2006, le recourant a été engagé au sein de cette entreprise pour une durée indéterminée. 20. Le 13 août 2008, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a communiqué au Tribunal copie d'un rapport de stage que l'assuré a effectué dans le cadre de l'assurance chômage de décembre 2005 à juin 2006. Il en résulte que le bilan socioprofessionnel démontre que l'assuré possède un CFC de réparateur automobiles mais qu'après sa formation, il a exercé d'autres activités, la plus longue s'étant effectuée sur quatre ans. Le bilan met en évidence que l'assuré a pu vérifier ses compétences logiques et reprendre un rythme. Le processus de réinsertion a été

A/1501/2008 - 7/12 poursuivi par l'atelier "VUNAP". L'assuré a effectué un bon stage d'un mois chez Z_________ et a été engagé à la fin de son stage. Ces documents ont été communiqués aux parties qui ont été invitées à se déterminer. 21. Dans ses écritures du 8 septembre 2008, le recourant considère que ces documents n'apportent rien de nouveau et surtout n'affirment pas qu'il a été bien dans l'incapacité totale de travailler jusqu'au 6 décembre 2005 inclus. Il a sollicité que la cause soit gardée à juger. 22. Dans ses conclusions du 10 septembre 2008, l'OCAI a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet du recours. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'occurrence, dès lors que les faits déterminants se sont produits après le 1 er

janvier 2003, tant les règles matérielles que de procédure de la LPGA s’appliquent. Pour le surplus, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 ème révision), entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852) sont applicables (ATF 127 V 467 consid. 1), en leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

A/1501/2008 - 8/12 - 3. Interjeté dans les forme et délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a supprimé la rente entière d'invalidité du recourant au 28 février 2005. 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 4 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). S'agissant enfin du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou

A/1501/2008 - 9/12 dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1 er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. ). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 7. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a subi une incapacité de travail de 100 % depuis le 18 mai 2003, dans toute activité lucrative. Demeure litigieuse la date à partir de laquelle son état de santé psychique s'est amélioré dans une mesure lui permettant d'exercer une activité lucrative.

A/1501/2008 - 10/12 - Selon l'expertise du Dr M__________ du 11 février 2005 à l'attention de l'assureur perte de gain, le recourant présentait un trouble dépressif récurrent, d'intensité moyenne avec syndrome somatique et une personnalité émotionnellement labile, de type borderline. Sa capacité de travail était nulle et le pronostic réservé, au vu du grave trouble de la personnalité. On pouvait s'attendre à ce que l'assuré recouvre une capacité de travail plus importante dans une année environ, soit en juin 2005. L'expert proposait une réadaptation professionnelle dans un cadre structurant et sécurisant au travers de l'AI. Le Dr N__________, psychiatre à la Consultation de la Jonction, indiquait le 23 mai 2005 que l'incapacité de travail était toujours de 100 %, et ajoutait que le recourant pourrait reprendre une activité professionnelle, l'ancienne activité étant encore exigible, à 50 % ; il proposait de voir la chose avec les médecins somaticiens. La Dresse Q__________, qui a repris le suivi médical du recourant à la Consultation de la Jonction depuis le 1 er novembre 2005, indique dans son rapport du 9 janvier 2006 que du point de vue psychiatrique le patient a récupéré sa capacité de travail, avec une reprise initiale à 50 % dès aujourd'hui, puis à 100 % si aucune complication ne survient. Finalement, dans son rapport du 25 septembre 2006, la Dresse Q__________ mentionne une capacité de travail de 100 % depuis le 7 décembre 2005, en tant que chauffeur livreur, relevant que le patient a pu, à l'issue d'un stage, être engagé à plein temps depuis juin 2006. Le SMR soutient que l'expertise du Dr M__________ ne le convainc pas, car le diagnostic n'est pas justifié par les critères symptômes de la CIM-10 et se fonde sur le rapport de la Dresse Q__________ signalant une rémission depuis 18 mois pour fixer la survenance de ladite rémission en décembre 2004. En incluant trois mois de consolidation, l'état est ainsi stabilisé, de sorte que le SMR fixe au 1 er mars 2005 le retour à une pleine capacité de travail dans la profession antérieure. Rien dans le dossier ne permet de parvenir à une telle conclusion. Tout d'abord, on ne voit pas en quoi l'expertise du Dr M__________ ne serait pas convaincante, car elle est basée sur les examens de juin et juillet 2004 - ce que semble oublier le SMR - , les diagnostics ne sont pas contredits par les médecins des HUG, ni l'évolution de l'état de santé, puisque la rémission clinique est signalée au plus tôt début 2005, contrairement à ce que soutient l'intimé. Ensuite, ce qui est décisif, ce n'est pas le diagnostic en tant que tel, mais c'est de savoir à partir de quand l'état de santé psychique du recourant s'est amélioré dans une mesure lui permettant de reprendre une activité professionnelle. Or, si certes une rémission de l'état psychique a été signalée au début de l'année 2005, aucun des psychiatres ayant examiné et/ou suivi le recourant n'a attesté d'une reprise de travail dès décembre 2004. Qui plus est, le Dr N__________ a précisé lors de son audition que le recourant avait été victime d'un accident en février 2005, sans lésions physiques mais lors duquel le véhicule a été entièrement démoli, ce qui avait causé un stress important et aggravé l'état de santé psychique du patient. Le psychiatre avait dû alors intensifier le traitement et rapprocher les entretiens. Il a

A/1501/2008 - 11/12 par ailleurs confirmé que durant la période de son suivi, d'octobre 2004 à fin octobre 2005, l'incapacité de travail était de 100 % dans toute activité. Il a d'ailleurs délivré des certificats d'arrêts de travail de 100 % jusqu'à fin octobre 2005. Le recourant était encore fragile et il n'aurait pas été en mesure de reprendre une activité; le fait de devoir subir des stress professionnels constituait en effet un risque de rechute. Selon le médecin, le but du traitement était de soigner la dépression, consolider le traitement et prévenir une rechute. La Dresse Q__________ a confirmé cette appréciation dans ses rapports de janvier 2006 et septembre 2006 et a finalement attesté une reprise de travail à 100 % dès le 7 décembre 2005, afin de permettre au recourant de s'inscrire au chômage. Le Tribunal de céans relève à cet égard que l'intimé n'a pas accordé au recourant une réinsertion professionnelle, pourtant préconisée par les psychiatres. C'est ainsi par le biais du chômage où il s'est immédiatement inscrit dès le certificat de reprise de travail de décembre 2005, que le recourant a pu participer à une réinsertion professionnelle chez IPT, obtenir un stage et, finalement, un emploi. Le Tribunal de céans considère au vu du dossier médical, notamment des rapports des Dr M__________, de la Dresse Q__________, ainsi que des déclarations du Dr N__________ que ce n'est qu'à partir du 7 décembre 2005 au plus tôt que le recourant a retrouvé une pleine capacité de travail. En conséquence, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI, la suppression de la rente ne peut intervenir qu'à l'échéance du délai de trois mois, soit à fin mars 2006. 8. Le recours, bien fondé, est admis. 9. Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe à 2'000 fr. (art. 61 let. g LAI). 10. Au vu de l'issue du litige, un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1501/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 31 mars 2006. 4. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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