Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1493/2020 ATAS/473/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2020 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée _________, COLLONGES, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nathalie SUBILIA Monsieur B______, domicilié Rue ______, GENEVE
Demandeurs
A/1493/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par jugement du 9 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a prononcé le divorce des époux A______ (ci-après : la demanderesse) et B______ (ci-après : le demandeur), mariés le 23 août 1999. 2. Le 27 mai 2020, la demanderesse, représentée par une avocate, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une requête en partage de la prévoyance professionnelle concluant principalement à ce que le partage des avoirs de prévoyance soit ordonné et exécuté conformément aux art. 122 a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et 22a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Elle a relevé que le jugement de divorce du 9 mai 2011 n’avait pas prévu le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage par les demandeurs, de sorte qu’il incombait à la chambre de céans d’ordonner et d’exécuter le partage. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 CC). 2. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. LFLP. En l’occurrence, le jugement de divorce étant antérieur au 1er janvier 2017, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 est applicable. 3. L'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/1493/2020 - 3/4 - Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. 4. Le juge du divorce doit régler le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage et il lui incombe de déterminer la clé de répartition (arrêt du Tribunal fédéral du 15 février 2019, 9C 737/2010). Les proportions du partage doivent impérativement être fixées dans la procédure de divorce (ATF 136 V 225 ; 132 V 337 ; 132 III 401). 5. En l’espèce, le jugement de divorce du 9 mai 2011 ne statue pas sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des demandeurs. En conséquence, la chambre de céans est dans l’impossibilité d’exécuter le partage et la demande ne peut qu’être déclarée irrecevable et transmise d’office au Tribunal de première instance du canton de Genève (ATAS/85/2018), sans instruction préalable, comme l’art. 72 LPA le permet. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1493/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. La transmet au Tribunal de première instance, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le