Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1493/2010 ATAS/518/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame T___________, domiciliée à Carouge Monsieur à T___________, domicilié à Genève demanderesse
demandeur
contre
SWISS LIFE, sise General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 défenderesses
A/1493/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2009, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T___________, née U___________ en 1960, et Monsieur T___________, né en 1968, mariés en date du 19 décembre 1996. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a dit qu'il y avait lieu de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le 11 décembre 2009, statuant sur appel, la Cour de justice a annulé le chiffre 4 susmentionné et ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par chacun des époux. 4. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2009 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 avril 2010 pour exécution du partage. 5. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 décembre 1996 et le 7 juillet 2009. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas eu d'activité lucrative ni avant 1998, ni depuis février 2008. Elle n'a en outre pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP en 1998, de janvier à juillet 1999, de mars à avril 2002, de mai à août 2003, et de mai à décembre 2004. Elle a été au bénéfice d'indemnités journalières de chômage de novembre 1999 à août 2001, de janvier à mai 2003, ainsi que de mars à novembre 2004. Elle a par ailleurs travaillé de mars à juin 2002 au service de la société X_________ TEAM SA. - Par courrier du 9 septembre 2010, SWISS LIFE a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er juin 2002 au 31 janvier 2003. La prestation de sortie s'élève au 1 er juillet 2009 à 4'420 fr. - Les RETRAITES POPULAIRES, institution auprès de laquelle X_________ SA est affiliée, a indiqué par courrier du 15 décembre 2010, confirmé par un entretien
A/1493/2010 3/5 téléphonique le 16 décembre 2010, que, malgré leurs recherches, elles n'ont aucun dossier au nom de la demanderesse. S'agissant des avoirs du demandeur : - La Fondation de prévoyance HELVETIA ASSURANCES, anciennement PATRIA LEBEN, a indiqué le 31 mars 2011 avoir affilié le demandeur du 1 er juillet 1995 au 31 décembre 1996. Elle a transféré les avoirs LPP de celui-ci d'un montant de 723 fr. 25 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2 ème PILIER DU CREDIT SUISSE le 5 mars 1997. - Ladite Fondation a précisé, par courrier du 15 mars 2011, que le demandeur avait ouvert un compte de libre passage auprès d'elle le 26 octobre 1994, avec un apport de 5'590 fr. 30. Elle a confirmé avoir reçu le versement de 723 fr. 25 de PATRIA LEBEN, de sorte que les avoirs LPP du demandeur, au jour du mariage, s'élevaient à 7'307 fr. 75. Ce compte a été clôturé le 26 février 1999 et le montant de 7'307 fr. 75 transféré à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). - Le 31 mai 2010, la CIEPP a déclaré affilier le demandeur depuis le 1 er décembre 1998. Elle a précisé que la prestation de libre passage de celui-ci s'élevait, au jour du mariage, à 9'173 fr. 55, intérêts au 31 juillet 2009 compris, et que celle accumulée jusqu'au jour du divorce était de 54'872 fr. 85. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 mai 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 mai 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le
A/1493/2010 4/5 Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 décembre 1996, d’autre part le 7 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 45'699 fr. 30 (54'872 fr. 85 - 9'173 fr. 55), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4'420 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 22'849 fr. 65 (45'699 fr. 30 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'210 fr. (4'420 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 20'639 fr. 65 (22'849 fr. 65 - 2'210 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer du compte de Monsieur T___________, la somme de 20'639 fr. 65 à SWISS LIFE, en faveur de Madame T___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le