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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2020 A/1491/2019

30. Januar 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,097 Wörter·~25 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1491/2019 ATAS/68/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2020 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/1491/2019 - 2/13 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) et Madame B______, sont mariés et ont deux filles, dont C______, née le ______ 1994. 2. En date du 28 août 2017, l'assuré a sollicité de la Caisse de compensation une allocation de formation en faveur de C______. Il a exposé que cette dernière, après avoir obtenu un diplôme de culture générale en juin 2014, avait effectué une année de stage puis travaillé deux ans comme aide-éducatrice, ce qui avait confirmé sa volonté d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistante socioéducative. Sur conseil de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), elle s’était inscrite en juin 2017 dans le processus de formation « Qualification + » organisé par ce service. À travers la formation par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) mise en œuvre dans la filière « Qualification + », elle pourrait obtenir en deux ans, soit à l’été 2019, le CFC d’assistante socio-éducative auquel elle aspirait et qu’elle n’avait pu entreprendre auparavant car les places d’apprentissage étaient rares ; or, la condition sine qua non pour entrer dans le processus de cette formation était que C______ puisse justifier pour l’année scolaire 2017-2018 d’un poste de travail à 50% dans le domaine de la petite enfance. Elle devrait également rédiger un travail d’autoobservation de ses pratiques éducatives pour le dossier d’évaluation de son expérience professionnelle, lequel déterminerait les compléments qu’elle devrait effectuer lors de sa deuxième année de formation. Sur la base d’un examen préliminaire avec la conseillère en formation à l’OFPC, C______ pourrait être inscrite dès janvier 2018 en sus de son travail à 50% et du travail d’écriture précité, à un ou plusieurs modules de formation, à raison de 4 à 8 heures par semaine. L’ensemble des modules jugés nécessaires à sa formation complète d’assistante socio-éducative seraient dispensés à Genève par les formateurs de l’Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social (ci-après : OrTra). Etaient jointes à l’appui de cette demande les pièces suivantes : - un courrier de l’OFPC du 6 juin 2017 accusant réception de la demande d’entretien de C______ à « Qualification + » pour un CFC d’assistante socioéducative ; - un document de l’OFPC intitulé « Hypothèses de validation des acquis » daté du 6 juillet 2017 relatif à un CFC d’assistante socio-éducative ; - un contrat de travail de durée déterminée attestant que C______ était engagée du 28 août 2017 au 26 août 2018 comme aide en crèche à 50% pour un salaire mensuel de CHF 1'693.97.

A/1491/2019 - 3/13 - 3. En date du 28 octobre 2018, l’assuré a transmis à la Caisse de compensation le formulaire pour les écoles et ses annexes. Il a rappelé que sa fille fréquentait l’OrTra dans le cadre de la formation scolaire requise par la procédure VAE devant déboucher sur un CFC d’assistante socio-éducative, qu’elle suivait cette formation parallèlement à son travail d’auxiliaire remplaçante dans une crèche, travail obligatoire dans le cadre de la VAE, et qu’elle devrait rendre, le 18 février 2019, un volumineux dossier destiné à démontrer en détail les compétences professionnelles acquises depuis qu’elle travaillait dans la petite enfance, qui permettrait aux experts de déterminer les éventuelles compétences qu’elle devrait encore acquérir pour obtenir le CFC en été 2019. Des modules de formation supplémentaires s’ajouteraient encore. Pour la réalisation du dossier de VAE, C______ était également inscrite au Centre de bilan Genève (ci-après : CEBIG) où elle devrait suivre dans les quatre mois à venir plusieurs séances d’encadrement pour la production de ce dossier. Etaient joints à cet envoi : - une attestation de l’OFPC du 13 juillet 2018 aux termes de laquelle C______ était inscrite à la procédure « Qualification + » afin d’obtenir le CFC d’assistante socio-éducative ; pour satisfaire aux conditions d’admission aux examens et autres procédures de qualification professionnelle, elle devait justifier d’une expérience d’un an dans une institution socio-éducative et acquérir l’ensemble des compétences du profil de qualification « Assistante socio-éducative CFC » ; C______ suivrait des modules de formation d’assistante socio-éducative durant la période de janvier à mai 2019. - le formulaire destiné aux écoles, instituts de formation, centres de formation rempli par OrTra le 24 octobre 2018, mentionnant que C______ suivait une formation sur deux ans pour obtenir le CFC d’assistante socio-éducative ; le nombre d’heures par semaine serait déterminé en fonction des dossiers de validation des acquis et un travail personnel important était recommandé chaque semaine ; - une note explicative d’OrTra, aux termes de laquelle cet organisme dispensait des formations modulaires à la demande de l’OFPC en vue de l’obtention du CFC d’assistant éducatif ; dans ce cadre, les élèves devaient entrer dans une démarche de VAE et devaient être en emploi au moment de la formation ; cette dernière était modulaire et regroupait les domaines de compétences de l’ordonnance de formation édictée par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) ; la formation d’assistant éducatif comprenait dans sa totalité 648 heures de cours et se déroulait sur deux ans, en modules ; les modules de formation que devaient suivre les étudiants étaient liés au domaine de compétence non validés par le parcours de VAE ; dans le cas de C______, elle devait faire 280 heures de cours réparties sur 2018 et 2019 en fonction des modules validés par l’OFPC et qui étaient obligatoires pour obtenir un CFC ;

A/1491/2019 - 4/13 - - le « contrat de formation », signé mais non daté, comprenant la liste des modules auxquels C______ était inscrite, certains devant se dérouler en 2018 et d’autres en 2019 ; - le contrat d’accompagnement au CEBIG visé le 5 octobre 2018, mentionnant que l’ouverture du dossier au CEBIG serait réalisée le 18 octobre 2018, qu’un atelier collectif aurait lieu le 8 novembre 2018 et un entretien individuel le 13 novembre 2018, et que le délai du dépôt du dossier était fixé au 18 février 2019. 4. Par décision du 26 novembre 2018, le Service cantonal d’allocations familiales a rejeté la demande d’allocation de formation professionnelle pour C______ au motif que cette dernière ne suivait pas de formation au sens de la loi. 5. Par opposition du 24 décembre 2018, l’assuré a contesté cette décision en soutenant, d’une part, que C______ visait l’obtention d’un CFC d’assistante socioéducative, d’autre part, que le cursus de formation dans lequel elle s’était engagée durant l’année 2018-2019 correspondait au moins aux 20 heures de formation minimum requises. En effet, entre le 18 octobre 2018 et le 18 février 2019, C______ s’était consacrée à la rédaction d’un important dossier de VAE concernant sa pratique professionnelle. Cette rédaction et la mise en forme informatique requéraient au moins une douzaine d’heures par semaine d’un travail d’analyse et de rédaction exigeant, sans compter l’encadrement obligatoire de ce travail lors de réunions individuelles et collectives de coaching dirigées par les formateurs d’adultes du CEBIG, ainsi que le temps de travail pour la préparation et la passation du dossier de VAE qu’elle devait remettre au CEBIG le 18 février 2019 pour l’évaluation par des experts de l’acquisition des compétences professionnelles selon les critères fédéraux de qualification. De plus, entre janvier et juin 2019, C______ serait appelée à suivre à l’OrTra deux nouveaux modules de formation, après les deux qu’elle avait déjà suivis dans ce cadre durant l’année scolaire 2017-2018, qui lui prendraient en moyenne 6 heures de cours par semaine, à chaque fois pendant plusieurs mois, ainsi que plusieurs heures hebdomadaires de préparation à ces deux cours et aux examens sur lesquels ils déboucheraient. En outre, son travail à 50% résultait d’une obligation requise pour pouvoir être inscrite en procédure de VAE. Au vu de l’ensemble de la charge de la formation et de ses diverses composantes indissociables, elle excédait largement 20h par semaine. Il serait donc injuste que C______ ne puisse pas être considérée comme étant en formation, au même titre qu’une personne inscrite dans un apprentissage dual d’assistante socio-éducative. En fait, entre les exigences scolaires et le temps de travail obligatoirement requis pour la formation par VAE, comme d’ailleurs pour un apprentissage d’assistant socio-éducatif en dual, on pouvait même considérer que cette formation équivalait elle aussi à une formation à plein temps. Cela ne se passait pas à l’intérieur d’une seule et même institution scolaire où C______ travaillerait au moins 20 heures par semaine, mais en faisant le décompte de toutes les heures qu’elle consacrait cette année à se former sous différents angles et de différentes façons pour achever une

A/1491/2019 - 5/13 formation post-obligatoire, ses efforts méritaient d’être aussi bien reconnus pour une allocation de formation que ceux de jeunes adultes engagés dans un apprentissage dual débouchant sur un CFC. La décision contestée apparaissait comme une incompréhensible inégalité de traitement entre jeunes adultes engagés dans des voies de formation différentes, mais qui étaient toutes des formations dispensées par des enseignants ou des formateurs adultes et certifiées en fonction de critères fédéraux d’évaluation de l’acquisition des compétences professionnelles requises. 6. Le 5 janvier 2019, l’assuré a encore précisé que sa fille avait cherché pendant quatre ans un apprentissage d’assistante socio-éducative en dual, avec beaucoup de détermination et à travers l’envoi de très nombreuses lettres de candidature et d’autant de dossiers faisant état de la constante qualité de son travail en tant qu’aide-éducatrice. Le fait même de cette recherche et l’aspiration à une formation qu’elle exprimait constituaient une raison de plus de considérer que la formation dans laquelle elle était engagée cette année à travers la VAE était bel et bien une formation qui méritait à ce titre l’allocation du même nom. 7. Par décision du 14 mars 2019, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA), a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’elle a reconnu le droit à l’allocation de formation professionnelle en faveur de C______ de janvier à mai 2019, considérant que seule la période de formation accomplie auprès d’OrTra constituait une formation. La procédure de VAE avait pour but de faire valider des compétences professionnelles selon le domaine considéré, en vue de l’obtention d’un CFC ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) sans effectuer d’apprentissage. Lorsque l’expérience était entièrement reconnue et validée, l’enfant obtenait alors un CFC ou une AFP et n’était pas assimilé à un enfant en formation puisqu’il s’agissait d’évaluer les compétences sur dossier, raison pour laquelle le droit à l’allocation de formation professionnelle avait été nié. En revanche, lorsque l’expérience était partiellement reconnue, les compétences qui n’avaient pas été reconnues faisaient l’objet d’un complément de formation ordonné par l’OFPC. C’était seulement dans cette dernière hypothèse que l’enfant pouvait, si toutes les autres conditions étaient réalisées, être assimilé à un enfant en formation et que le droit à l’allocation de formation professionnelle était ouvert. Il ressortait du contrat d’accompagnement du CEBIG du 5 octobre 2018 que C______ s’était inscrite à la procédure de qualification des compétences le 18 octobre 2018. Pour satisfaire aux conditions d’admission aux examens et procédures de qualifications, l’attestation de l’OFCP du 13 juillet 2018 lui avait prescrit des modules de formation de janvier à mai 2019 pour obtenir son CFC. Dans la mesure où il apparaissait qu’elle suivait ces modules depuis janvier 2019, elle devait être assimilée à un enfant en formation jusqu’en mai 2019. Pour le surplus, l’assuré était invité à produire une attestation certifiant que C______ était toujours en cours de formation auprès de l’établissement OrTra.

A/1491/2019 - 6/13 - 8. Par acte du 12 avril 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue que sa fille est engagée dans un processus d’auto-formation très lourd impliquant au moins 15 heures par semaine pendant des mois, sans compter le mitemps de travail exigé pour pouvoir suivre la VAE. Il s’étonne que tout ce travail et la démarche qui le sous-tend ne soient pas considérés comme une formation, privilège dont il s’insurge qu’il soit réservé aux seuls modules de formation classiquement scolaires. Il considère que cela revient à nier à la VAE et au dossier original sur lequel elle repose toute valeur formative alors qu’il est possible d’obtenir un CFC en passant uniquement par la VAE et en ne suivant aucun module, ce qu’il considère comme la preuve qu’en terme de formation, les deux voies se valent. La différence entre elles n’est en fait que d’ordre pédagogique. Dès lors, il reproche à la décision entreprise de se fonder sur des critères très formalistes et inadéquats. Si l’on suit le raisonnement de l’intimée, travailler en réalisant ou non une VAE revient à travailler sans se former, alors que dans le premier cas, la VAE débouchera peut-être sur un CFC. Le recourant demande donc l’allocation de formation professionnelle pour les mois durant lesquels sa fille a seulement travaillé à sa VAE sans suivre de modules, soit de septembre à décembre 2018. 9. Dans sa réponse du 14 mai 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère que, dans la procédure de VAE, la phase de constitution du dossier ne constitue pas une formation puisque, durant cette période, l’enfant ne suit pas de cours, n’acquiert pas de connaissances et n’est pas soumis à des évaluations périodiques. Le principe même de la VAE dispense le candidat de toute formation, puisqu’en décrivant ses compétences, il cherche justement à obtenir un diplôme sans formation théorique préalable. Pour ce faire, il doit prouver avoir acquis, durant son activité, les compétences qu’on attend d’un titulaire d’un CFC, qui, lui aavait suivi une formation théorique. 10. Le 31 mai 2019, le recourant a fait remarquer que le dossier de VAE de sa fille faisait 55 pages et comprenait 75 pages d’annexe. Il argue que sa réalisation a impliqué un travail d’auto-analyse de son activité professionnelle qu’il qualifie de « véritable challenge de formation ». Le recourant produit notamment une attestation d’OrTra du 14 mars 2019 dont il ressort que C______ participe à la formation modulaire d’assistant socio-éducatif, dispensée par l’OrTra et reconnue par le SEFRI au niveau fédéral et qu’au cours du premier semestre 2019, elle suivrait deux modules, sans compter les heures de préparation des cours et des examens à domicile. 11. Le 11 juin 2019, l’intimée a informé la Cour qu’au vu de cette attestation, le droit à l’allocation avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2019.

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EN DROIT

1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; 38A LAF). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille C______ de septembre à décembre 2018. 5. a. Conformément aux art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. L’art. 3 al. 1 let. b LAFam dispose que les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle ; celle-ci est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans, jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Une réglementation similaire ressort du droit cantonal (cf. art. 7a LAF). L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam - RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). b. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1491/2019 - 8/13 - Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto, à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Conformément à l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a). 6. a. D’après les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (dans leur teneur en vigueur en 2018), la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle. (ch. 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359).

A/1491/2019 - 9/13 - Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360). Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour : - accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou - obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (s’agissant du revenu d’activité lucrative durant le stage pratique, v. ch. 3366ss.) (ch. 3361). Si les conditions du ch. 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation: - si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209), et - si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (ATF 140 V 299 ; ch. 3361.1). Est considéré comme début de la formation le moment à partir duquel la personne consacre effectivement du temps à la formation (ch. 3360), par exemple pour suivre des cours. Il ne faut donc pas se fonder sur le début formel du semestre (attestation d’immatriculation), mais sur le début effectif des études (ATF 141 V 473 ; ch. 3368). b. Il y a enfin lieu de rappeler que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 ; ATF 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral9. 7. Selon les informations publiées sur le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière, les adultes peuvent faire reconnaître leur expérience professionnelle grâce à la procédure de VAE, laquelle

A/1491/2019 - 10/13 permet d’obtenir un CFC ou une AFP sans effectuer d’apprentissage. Le principe de la VAE est d’établir un bilan documenté des compétences acquises et de les valider. Le candidat au CFC ou à l’AFP par VAE doit composer un dossier qui décrit rigoureusement les expériences acquises en cours d’emploi. Le dossier est ensuite examiné et, selon le cas, l’expérience est reconnue entièrement ou partiellement. Les compétences qui n’ont pas été reconnues font l’objet d’un complément de formation. La VAE comprend cinq phases, soit l’information et le conseil, le bilan, l’évaluation, la validation des acquis et compléments de formation, et enfin la certification. Lors de la deuxième phase, les candidats font un bilan de ce qu’ils ont appris sur le plan théorique et pratique. Ils le documentent ensuite dans un dossier de validation qui contient des données, des faits et des preuves en lien avec le profil de qualification spécifique de la profession visée et le profil d’exigences pour la culture générale. Si nécessaire, des spécialistes peuvent aider les candidats dans la réalisation de cette tâche. L’élaboration du dossier de validation présuppose une bonne maîtrise écrite de la langue française et l’habitude de travailler de manière autonome. Il est nécessaire de saisir des textes à l’ordinateur et d’avoir une connexion internet. De plus, constituer ce dossier représente un travail conséquent et demande un grand investissement de temps. Il est recommandé de planifier soigneusement son emploi du temps et de faire preuve de persévérance. Lors de la troisième phase, les experts examinent le dossier en fonction du profil de qualification requis pour le titre visé. Les compétences professionnelles sont prises en compte dès lors qu’elles suffisent aux exigences du titre convoité. Suite à l’examen du dossier, les candidats sont invités à un entretien, au cours duquel les experts vérifient les compétences annoncées. Une fois l’examen du dossier terminé, l’organe de validation envoie une attestation, laquelle précise en détail les compétences reconnues. En cas de lacunes dans les compétences, les candidats ont cinq ans pour les acquérir grâce à une formation complémentaire dispensées sous forme de modules. Enfin, dès que le candidat remplit toutes les exigences pour la profession et peut en attester, il reçoit le CF ou l’AFP (cf. https://www.orientation.ch/dyn/show/7246). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un

A/1491/2019 - 11/13 principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Le recourant sollicite l’allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille C______ de septembre à décembre 2018. Selon ses indications, sa fille a, durant cette période, travaillé à 50% et préparé le dossier qu’elle devait remettre le 18 février 2019. Elle n’a en revanche pas suivi de module. 10. a. En ce qui concerne le travail à mi-temps dans une crèche, cet emploi rémunéré ne correspond pas à un stage destiné à compléter des connaissances théoriques ou à acquérir une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas. Qu’il soit exigé que le candidat travaille durant la procédure de VAE s’explique par la nature même de cette filière, dont le but est de permettre à l’intéressé de faire reconnaître, cas échéant de compléter, ses compétences afin d’obtenir un diplôme dans son domaine d’activité. La VAE présuppose donc nécessairement que l’intéressé ait travaillé et acquis dans ce cadre une certaine expérience qui lui a permis de disposer de connaissances spécifiques qu’un apprenti en début de formation ne possède pas. Partant, le fait que C______ ait travaillé à mi-temps de septembre à décembre 2018, comme elle le fait de façon régulière depuis environ quatre ans, ne permet pas de considérer qu’elle était alors en formation. L’exercice de cette activité lucrative ne tend en effet pas à l’acquisition de connaissances. b. La préparation du dossier de validation ne tend pas non plus à l’acquisition de connaissances nouvelles puisque ce travail vise précisément à décrire les expériences préalablement acquises en cours d’emploi. Toutefois, dans la mesure où la présentation de ce dossier est nécessaire pour déterminer les éventuels modules que le candidat devra suivre, et que ces modules s’inscrivent dans un plan de formation structuré et reconnu, on peut se demander si elle ne fait pas partie de la formation. Cette question peut cependant demeurer ouverte en l’espèce. En effet, dans son opposition du 24 décembre 2018, le recourant a indiqué que la rédaction et la mise en forme informatique du dossier requérait « au moins une douzaine d’heures par semaine » et, dans son recours du 12 avril 2019, il a porté ce temps à « au moins 15h par semaine ». Ainsi, même en tenant compte des heures que le recourant prétend, sans preuve à l’appui, que sa fille aurait consacré à la préparation de son dossier, il est manifeste que le minimum de 20 heures par semaine n’a de toute façon pas été atteint durant la période litigieuse, étant rappelé que C______ n’a alors suivi aucun module et qu’elle a seulement participé à un atelier collectif le 8 novembre 2013 et à un entretien individuel le 13 novembre 2018.

A/1491/2019 - 12/13 c. Il s’impose donc de conclure que la fille du recourant n’a pas voué l’essentiel de son temps à l’accomplissement d’une formation durant les mois de septembre à décembre 2018, le total requis de 20 heures par semaine n’étant pas atteint. 11. C'est ainsi à juste titre que l'intimée a refusé d'octroyer les allocations de formation au recourant pour la période de septembre à décembre 2018. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

A/1491/2019 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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