Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1485/2009 ATAS/686/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 mai 2009
En la cause Madame T_________, domiciliée c/o Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/1485/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que Maître Philippe JUVET, tuteur de Madame T_________, a saisi le 27 avril 2009 le Tribunal cantonal des assurances sociales d’un recours pour déni de justice contre le Service des prestations complémentaires (SPC); Qu’il a allégué avoir déposé en date du 5 mars 2009 une demande de prestations complémentaires pour sa pupille et avoir relancé le SPC par courrier du 26 mars 2009; Qu’il a conclu à ce que le Tribunal ordonne au SPC d’instruire rapidement la demande de sa pupille; Qu’en date du 5 mai 2009, le SPC a adressé à Me JUVET un formulaire de prestations à remplir en s’excusant du retard mis à lui répondre; Que le 7 mai 2009, le tuteur a retourné au SPC le formulaire dûment rempli; Que par courrier du 14 mai 2009, le SPC a requis la production d’un certain nombre de documents (décision de fin de traitement de l’assurance-maladie, copie des justificatifs de diminution des avoirs, relevé de toutes les dates d’hospitalisation depuis le 1er mars 2009); Qu’invité à se déterminer, le SPC, dans sa réponse du 18 mai 2009, a allégué avoir entrepris les démarches nécessaires afin de réunir les documents utiles à l’instruction du dossier dès la réception du formulaire rempli le 7 mai 2009 et assuré qu’il ne manquerait pas de statuer dès que les renseignements requis lui parviendraient; Que l’intimé a par ailleurs relevé que seuls deux mois s’étaient écoulés entre la première correspondance et l’envoi du formulaire; CONSIDÉRANT EN DROIT qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a chiffre 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ); Que le fait qu’en l’occurrence le SPC ait finalement adressé à Me JUVET un formulaire de demande de prestations à remplir ne signifie pas pour autant que le recours pour déni de justice est devenu sans objet puisque, ce faisant, l'OCPA a certes progressé dans l'instruction du dossier mais n'a pas encore mené celle-ci à son terme;
A/1485/2009 - 3/4 - Qu’en l’occurrence, il est regrettable qu’un délai de deux mois ait été nécessaire à l’intimé pour mener à bien la première étape de cette instruction - laquelle se limitait à accuser réception de la demande et adresser à l'intéressé un formulaire ad hoc -, d’autant qu’il est au surplus vraisemblable que ce soit le dépôt du recours pour déni de justice auprès du Tribunal de céans qui a finalement incité l’intimé à agir; Que, dans ces conditions, le souci de Me JUVET de voir le dossier de sa pupille traité dans des délais raisonnables apparaît légitime; Qu’en l’état, on ne saurait cependant encore qualifier le retard de l’intimé de déni de justice, dans la mesure où moins de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande, de sorte que l’on ne peut encore reprocher à l’intimé de ne pas avoir rendu sa décision, dont on ne peut que l’engager à la notifier dans les meilleurs délais; Qu’en l’état, le recours pour déni de justice doit cependant être rejeté.
A/1485/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le