Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1483/2013 ATAS/1189/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2013 3 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 12, rue des Gares, GENEVE intimée
A/1483/2013 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après l’assuré), né en 1969, est réalisateur. 2. La SOCIETE SUISSE X__________ (X__________) lui a versé des droits d’auteur à hauteur de 711 fr. 05 en 2005, de 621 fr. 50 en 2006 et de 870 fr. en 2007. 3. Par ailleurs, selon une attestation établie par Z_________ - COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS de X__________ , l’assuré a reçu 61'647 fr. en 2006, 62'540 fr. 40 en 2007 et 50'834 fr. 10 en 2008 à titre de droits d’auteur pour la diffusion télévisée de ses films en Suisse et en France. 4. Le 6 juillet 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a informé l'assuré qu’elle l’affiliait en qualité d’indépendant avec effet au 1 er janvier 2006. 5. Le 26 juillet 2010, la caisse a rendu trois décisions portant sur les cotisations aux assurances sociales et contributions aux allocations familiales dues par l’assuré à titre d’indépendant de 2006 à 2008. 6. Au surplus, le 30 juillet 2010, la caisse a adressé à l’assuré une facture portant sur les acomptes de cotisations sociales dus pour 2009 et pour la période de janvier à juin 2010. 7. Par courrier du 5 août 2010, l’assuré a contesté son affiliation en tant qu’indépendant. 8. Le 25 août 2010, il a en outre déclaré s’opposer également aux décisions de cotisations afférentes aux années 2006 à 2010. 9. Par décision du 7 décembre 2010, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable en tant qu’elle portait sur le courrier confirmant l’affiliation, lequel ne constituait pas une décision sujette à opposition et l’a rejetée en tant qu’elle était dirigée contre les décisions de cotisations. 10. Le 24 janvier 2011, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans, qui, l’a partiellement admis le 30 novembre 2011 (ATAS/1180/2011). Lors de la procédure devant la Cour : - les parties ont été entendues en audience le 24 mars 2011 ; - X__________ a précisé, dans un courrier du 19 avril 2011, être liée à l’assuré par un contrat de mandat de gestion : les droits d’auteur qu’elle versait n’étaient pas soumis à l’AVS ; ils étaient liés à la représentation de l’œuvre de l’assuré « Y__________ » ; s’agissant du point de savoir si ces droits d’auteur
A/1483/2013 - 3/12 supposaient une activité, il était clair que l’assuré avait eu une activité créatrice à la base, exercée de manière parfaitement indépendante ; au moment du versement des droits d’auteur, il n’exerçait aucune activité auprès de X__________, avec laquelle il n’était pas lié par des rapports de travail ; - Z_________, par courrier du 20 avril 2011, a expliqué que l’assuré lui avait confié la gestion de ses droits d’auteur ; les versements de Z_________ constituaient des rémunérations pour certaines utilisations de ses œuvres ; la répartition des redevances était rattachée à la diffusion, la retransmission, la réception, la copie privée et l’utilisation de l’œuvre au sein des entreprises et l’utilisation scolaire ; les droits d’auteur faisaient partie de la propriété intellectuelle et rémunéraient non pas un travail mais l’utilisation d’une œuvre ; - Z_________ a joint à son courrier le contrat de membre concernant l’assuré ; - par écriture du 3 mai 2011, l’assuré a persisté dans ses conclusions en se référant à ces documents dont il a tiré la conclusion qu’ils démontraient qu’ils n’avait exercé aucune activité en contrepartie du versement des droits d’auteur ; il a ajouté que les taxations fiscales n’étaient pas pertinentes, dès lors qu’il n’avait pas déclaré ses revenus de la même manière chaque année et qu’il avait même été taxé d’office en 2007 ; en ce qui concernait le calcul de cotisations sur la base d’un revenu acquis sous forme de rente, il a déclaré ne pas voir en quoi ses droits d’auteur pouvaient constituer une rente ; - dans ses déterminations du 14 juin 2011, la caisse a admis que les droits d’auteur versés par Z_________ et X__________ ne constituaient pas des revenus salariés ; la caisse a également indiqué renoncer à affilier l’assuré en tant qu’indépendant ; en revanche, elle a émis l’avis que puisque les revenus périodiques tels que les royautés sont considérés comme revenus acquis sous forme de rentes, l’assuré devait être affilié en tant que personne sans activité lucrative. - par écriture du 23 juin 2011, l’assuré a pris acte du fait que la caisse renonçait à l’affilier en tant qu’indépendant et a suggéré qu’au vu de ce changement de position, ses recours soient admis et les décisions annulées ; s’agissant de ses prétendus revenus sous forme de rente, il appartenait cas échéant à la caisse de rendre une décision ; cela étant, selon les directives, seuls les revenus provenant de la vente de brevets, de l’octroi de licences ou du transfert de droits de X__________ étaient assimilés à un revenu sous forme de rente ; la caisse confondait donc la vente ou le transfert des droits d’auteur et la perception des fruits de ceux-ci. Dans son arrêt du 30 novembre 2011, la Cour a pris acte du fait que la caisse avait admis que l’assuré ne saurait se voir affilier en tant qu’indépendant et que dans ces conditions, seule restait donc litigieuse la question de savoir si des cotisations
A/1483/2013 - 4/12 devaient néanmoins être prélevées sur les montants reçus par l’assuré à titre de droits de diffusion, en d’autres termes, celle de savoir si ces montants devaient être considérés comme revenus acquis sous forme de rente par une personne sans activité lucrative, comme le soutenait la caisse dans ses dernières déterminations. La Cour a annulé les décisions des 26 juillet et 7 décembre 2010 (point 3 du dispositif), renvoyé la cause à la caisse à charge pour cette dernière d’examiner si de nouvelles décisions de cotisations devaient être rendues (point 4 du dispositif) et octroyé au recourant à titre de dépens la somme de 800 fr. (point 5 du dispositif), augmentée par la suite à 1'800 fr. (cf. arrêt sur réclamation du 16 février 2012 [ATAS/122/2012]). 11. Par courrier du 29 novembre 2012, la caisse a confirmé à l’assuré son affiliation dès le 1 er janvier 2006 en tant que personne sans activité lucrative. 12. Par décisions datées du lendemain, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l’assuré à titre de personne sans activité lucrative pour 2006, 2007 et 2008 en se fondant sur sa fortune nette. 13. L’assuré s’est opposé à ces décisions ainsi qu’à la « décision d’affiliation » du 20 novembre 2012. Il a contesté devoir des cotisations et a relevé que les décisions de la caisse n’étaient pas motivées. Il a reproché à la caisse de confondre la vente ou le transfert du droit d’auteur avec la perception de ses fruits et a défendu l’avis qu’il n’y avait en l’espèce pas lieu de tenir compte d’un revenu acquis sous forme de rente. Pour le surplus, il a ajouté que les cotisations pour l’année 2006 étaient prescrites dès lors qu’elles auraient dû faire l’objet d’une décision le 31 décembre 2011 au plus tard. 14. Le 5 février 2013, la caisse a admis l’opposition et annulé ses décisions du 29 novembre 2012, en admettant que l’assuré ne remplissait pas les conditions requises pour être affilié en tant que personne sans activité lucrative. 15. Le 13 février 2013, la caisse a rendu une nouvelle décision aux termes de laquelle elle a réclamé à l’assuré un montant de 25'046 fr. 50 à titre de cotisations pour les revenus réalisés entre 2006 et 2008. La caisse a considéré que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir le 26 juillet 2010, date de la notification des décisions de cotisations, et que l’annulation de ces décisions par la Cour n’avait aucune incidence sur leur effet interruptif. Pour le reste, la caisse a estimé que, s’agissant de l’assujettissement, l’assuré n’avait pas fourni d’informations précises et qu’elle ne pouvait que retenir les salaires déterminants versés par son employeur en 2004 et 2005 (sic), lesquels étaient inférieurs aux royautés perçues de 2006 à 2008.
A/1483/2013 - 5/12 - En l’absence de renseignements clairs, la caisse a repris les montants retenus par l’administration fiscale, lesquels correspondaient aux droits reversés par Z_________, et a considéré que l’assuré devait verser des cotisations sur ces montants. La caisse a relevé avoir «malheureusement admis que l’assuré ne saurait se voir affilié en tant qu’indépendant» dans le cadre de la procédure judiciaire à l’issue de laquelle la cause lui avait été renvoyée pour examiner si de nouvelles décisions devaient être rendues. 16. Le même jour, la caisse a rendu trois autre décisions fixant le montant des cotisations dues par l’assuré pour 2006, 2007 et 2008 en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendant. Pour 2006, elle a retenu un revenu net de 62'300 fr. auquel étaient rajoutées des cotisations de 6'539 fr. 80. Les cotisations s’élevaient à 7'696 fr. 35. Pour 2007, elle a retenu un revenu net de 56'500 fr., auquel étaient rajoutées des cotisations de 5'930 fr. 95. Les cotisations s’élevaient à 6'980 fr. 10. Pour 2008, elle a retenu un revenu net de 46'200 fr., auquel étaient rajoutées des cotisations de 3'972 fr. 15. Les cotisations s’élevaient à 5'164 fr. 70. La caisse a joint à ses décisions trois avis fixant les intérêts moratoires dus sur les créances de cotisations à 2'354 fr. 85 pour 2006, 1’786 fr. 70 pour 2007 et 1'063 fr. 80 pour 2008, ainsi qu’une attestation aux termes de laquelle l’assuré était affilié en tant qu’indépendant depuis le 1 er janvier 2006. 17. Le 13 mars 2013, l’assuré s’est opposé à ces décisions, tout comme à l’attestation d’affiliation. L’assuré a une nouvelle fois argué ne devoir aucune cotisation sur les droits d’auteur perçus. Il a par ailleurs défendu l’opinion que l’arrêt du 30 novembre 2011 avait acquis force de chose jugée s’agissant du point de savoir s’il devait s’acquitter de cotisations à raison d’une activité lucrative indépendante. Sur ce point, il s’est référé à titre subsidiaire à ses déterminations du 3 mai 2011. Il a également requis l’octroi de dépens en soutenant qu’il n’avait pas à supporter les frais causés par les revirements de la caisse. 18. La caisse a écarté cette opposition par décision du 9 avril 2013, en reprenant pour l’essentiel l’argumentation de sa décision du 13 février 2013. 19. Par écriture du 6 mai 2013, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation de la décision du 9 avril 2013 et de celles du 13 février 2013, à ce qu’il soit constaté que les droits d’auteur qu’il perçoit ne sont pas soumis aux cotisations sociales et à la couverture complète des honoraires de son conseil, soit 7'535 fr. 75.
A/1483/2013 - 6/12 - Le recourant expose selon quelles modalités il a été rémunéré pour ses œuvres et explique que les droits d’auteur qui lui ont été versés en 2006 et 2007 l’ont été sans qu’il ne déploie d’activité à cette fin. Le recourant ajoute que l’arrêt de la Cour du 30 novembre 2011 a acquis force de chose jugée s’agissant de la perception de cotisations au titre d’une activité indépendante et rappelle que l’intimée s’est d’ailleurs déterminée dans ce sens. Il n’existe aucun motif de révision ou de reconsidération, ce que l’intimée n’invoque au demeurant pas. Le recourant allègue en outre que les cotisations afférentes à 2006 et 2007 sont prescrites. A titre subsidiaire, il reprend l’argumentation développée dans ses précédentes écritures, selon laquelle les droits d’auteur ne sont pas soumis à cotisations. Il reproche à l’intimée son comportement contradictoire, qui l’oblige à engager des frais dans deux procès portant sur le même point et en tire la conclusion qu’il se justifie dès lors de condamner celle-ci au paiement de l’intégralité des honoraires de son conseil, soit 9'335 fr. 75. 20. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 juin 2013, a conclu au rejet du recours. L’intimée allègue que le recourant a refusé de lui faire parvenir les contrats de réalisateur qui concernent les œuvres pour lesquelles il perçoit des droits d’auteur. Elle reprend l’argumentation développée dans sa décision du 13 février 2013 en ce qui concerne l’assujettissement des revenus, la prescription et l’obligation de se référer aux revenus retenus par les autorités fiscales. Elle relève, s’agissant de l’autorité de chose jugée, que celle-ci ne couvre que le seul le dispositif d’un jugement. Or, l’arrêt du 30 novembre 2011 lui a renvoyé la cause à charge pour elle d’examiner si de nouvelles décisions de cotisations devaient être rendues, sans préciser quel statut devait être reconnu à l’assuré. C’est précisément ce qu’elle a fait. L’intimée ajoute que, dans la partie en droit de son arrêt, la Cour n’a au demeurant pas procédé à une analyse juridique mais s’est contentée de se référer à sa prise de position. 21. Par écriture du 25 juin 2013, le recourant a contesté avoir refusé de fournir à l’intimée ses contrats de réalisateur, dont il conteste qu’ils lui aient été réclamés. Il ajoute que si l’autorité de la chose jugée se rapporte principalement au dispositif d’un jugement, il n’en demeure pas moins que ledit dispositif doit être examiné au sens des considérants. 22. Le 4 juillet 2013, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
A/1483/2013 - 7/12 - Elle a au surplus requis la production de l’ensemble des contrats de réalisateur afférents aux activités ayant généré les revenus de 2004 et 2005. Selon l’intimée, la situation du recourant est illicite en tant qu’il ne paie pas de cotisations sociales. Enfin, elle s’étonne de l’opposition formée contre sa décision d’affiliation en tant que personne sans activité lucrative, dès lors que cette décision se fonde sur les thèses défendues par le recourant lui-même. 23. Le 21 août 2013, le recourant a produit les contrats de réalisateur des années 2004 et 2005 et a expliqué la nature de ses activités ainsi que les modalités de sa rémunération. 24. L’intimée s’est déterminée le 23 septembre 2013 en persistant dans ses conclusions. Reprenant les revenus et les contrats du recourant, elle affirme que les explications de ce dernier ne permettent de connaître ni la provenance ni le montant total des revenus réalisés en 2004 et 2005. Elle répète que les redevances sont soumises aux cotisations sociales selon la jurisprudence. Elle relève que les revenus réalisés en 2005 selon les décisions de taxation sont largement supérieurs aux revenus soumis à cotisations. 25. Dans son écriture du 17 octobre 2013, le recourant a indiqué ne pouvoir préciser à quelles œuvre correspondent les différents droits d’auteur perçus de 2006 à 2008. 26. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimée le 21 octobre 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable.
A/1483/2013 - 8/12 - 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si les décisions de l’intimée du 13 février et du 9 avril 2013 sont conformes au droit. 5. a. En l’espèce, l’arrêt de la Cour du 30 novembre 2011 annulant les décisions sur le prélèvement de cotisations à titre d’indépendant n’a pas été déféré au Tribunal fédéral. Lorsqu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire, par exemple lorsque le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, elle est définitive et bénéficie de la force de chose décidée. L'application du régime qu'elle établit est conforme à l'ordre juridique même si, en réalité, il est permis de penser que la décision était viciée (Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 378). b. Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 II 89 consid. 2a).). En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions (ATFA non publié 4C.21/2002 du 4 avril 2002, consid. 3). En principe, seul le dispositif d'un jugement cantonal est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité judiciaire cantonale rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (ATF non publié 9C_58/2012 du 8 juin 2012, consid. 4.2 et les références citées). De plus, la portée du dispositif ne peut souvent se déterminer qu’en fonction des motifs (ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 116 II 738 consid. 2a). c. L’autorité de chose décidée, qui se rapporte à la stabilité d’une décision de première instance entrée en force, se distingue de l’autorité de chose jugée, qui se rapporte à celle d’une décision prise sur recours ou par une juridiction administrative saisie d’une action. Une décision qui revêt l’autorité de chose décidée peut être modifiée. La révocation partielle ou totale d’une décision exige une pesée de l’intérêt à une application correcte du droit objectif, qui plaiderait par hypothèse pour une modification de la décision, et de l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité du droit, qui favorise le
A/1483/2013 - 9/12 maintien de la décision. Pour une décision entrée en force de chose jugée, le réexamen approfondi de l’affaire qui a dû être effectué sur recours ou par la juridiction saisie d’une action justifie de reconnaître une plus grande portée à l’autorité de chose jugée: les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne pourront être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les même conclusions, que si des motifs de révision sont présents (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, § 10 nn. 867 à 869). Certes, selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cependant, seules peuvent être reconsidérées les décisions sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (ATF 129 V 200 consid. 1.1). 6. En l’espèce, la Cour a annulé les décisions soumettant à cotisations les revenus du recourant à titre d’indépendant par arrêt du 30 novembre 2011. S’il est vrai que le dispositif de cet arrêt ne précisait pas expressément que le recourant ne devait pas être affilié en tant qu’indépendant, et que son point 4 enjoignait l’intimée à réexaminer la cause avant de rendre de nouvelles décisions, il n’en reste pas moins que ce sont bien des décisions résultant précisément de l’affiliation du recourant en tant qu’indépendant qui ont été annulées par ce jugement entré en force. Partant, l’intimée ne peut rendre une nouvelle fois des décisions qui découlent des mêmes règles de droit et portent sur la même période sans violer le principe « ne bis in idem ». A la lumière de la motivation de l’arrêt, le point 4 du dispositif ne peut être compris autrement que comme un renvoi afin que l’intimée examine si le prélèvement de cotisations à titre de rente perçue par une personne sans activité lucrative était possible. Dans ces conditions, soutenir que le renvoi autorisait l’intimée à rendre une nouvelle fois une décision identique à celle que l’arrêt annulait confine à la témérité. L’intimée se prévaut également du fait que la Cour n’a pas procédé à une analyse juridique et s’est simplement référée à sa prise de position du 14 juin 2011, dans laquelle elle admettait que le recourant ne devait pas être affilié à titre de personne de condition indépendante. L’intimée semble maintenant alléguer que cette conclusion résultait d’une erreur. Certes, selon la doctrine, l’autorité administrative peut non seulement corriger ses propres erreurs de droit mais elle peut même s’écarter du jugement d’un tribunal lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir d’appliquer le droit d’office (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., n° 1127 p. 250). Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence puisque, précisément, le juge des assurances sociales a l’obligation d’appliquer le droit d’office. En effet, selon
A/1483/2013 - 10/12 l’art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. La procédure cantonale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, laquelle implique que le juge recherche librement les règles de droit applicables et les conséquences juridiques qui s’y rattachent (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 ème éd., Zurich 2009, n. 60 ad art. 61 et n. 7 ad art. 43). Par conséquent, les conditions ne sont pas réunies pour que l’intimée s’écarte de l’arrêt du 30 novembre 2011. Enfin, le fait que la Cour n’a pas développé les motifs pour lesquels les décisions de l’intimée devaient être annulées ne permet pas non plus à celle-ci d’ignorer l’arrêt du 30 novembre 2011. On rappellera que l’obligation pour le juge de motiver sa décision découle du droit d’être entendu et vise à ce que les destinataires de cette décision puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF non publié 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2). Selon l’art. 49 al. 3 1 ère phrase LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette disposition peut être appliquée par analogie à la procédure de recours. Or, dans la mesure où l’intimée déclarait expressément se rallier aux conclusions du recourant et préconisait implicitement l’annulation de ses décisions, la Cour pouvait renoncer à exposer les motifs pour lesquels le recours était admis. 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le point de savoir si le recourant doit s’acquitter de cotisations sociales à titre de personne indépendante sur les droits d’auteur perçus pour les années 2006 à 2008 a déjà fait l’objet d’un arrêt entré en force. Partant, les décisions de l’intimée du 13 février et du 9 avril 2013 doivent être annulées. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). S’agissant des critères régissant leur fixation, on peut renvoyer à l’arrêt du 16 février 2012. En l’espèce, compte tenu de la complexité du litige et du nombre d’écritures, il ne se justifie pas d’octroyer au recourant des dépens excédant 2'500 fr. Si la procédure est en principe gratuite, l’art. 61 let. a 2 ème phrase LPGA prévoit que des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette disposition est également applicable à l'assurance (Ueli KIESER, op. cit., n. 37 ad art. 61). Le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement l'attitude de la partie dans la procédure judiciaire mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 4b relatif à des cotisations
A/1483/2013 - 11/12 de prévoyance professionnelle). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis pour déterminer si une assurance sociale a fait preuve de légèreté. On précisera que l'art. 89H de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) permet également de mettre les débours et un émolument à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat. En l’espèce, force est d’admettre que l’intimée a fait preuve de légèreté en rendant des décisions strictement identiques à celles qui avaient conduit au recours dont elle avait elle-même proposé l’admission. Il y a donc lieu de la condamner à un émolument de 1'000 fr.
A/1483/2013 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule les décisions de l’intimée du 13 février et du 9 avril 2013. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que l’intimée supporte un émolument de 1'000 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le