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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2010 A/1483/2010

22. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,530 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1483/2010 ATAS/783/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 juillet 2010 En la cause Monsieur F___________, domicilié à Founex Madame F___________, domiciliée à Versoix

demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES, p.a. HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, Laupenstrasse 27, 3001 Berne

défenderesses

A/1483/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 février 2010, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F___________, née G___________ en 1973, et Monsieur F___________, né en 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 7 février 2003. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 16 avril 2010, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 avril 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 7 février 2003 et le 16 avril 2010. 5. S'agissant de la demanderesse, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels AVS : - qu'elle était étudiante au moment du mariage, de sorte qu'elle n'avait encore accumulé aucun avoir de prévoyance (cf. courriers de Hewitt des 15 juin 2009 et 12 mai 2010); - que de mars 2004 à septembre 2007, elle a été affiliée à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS; - que son avoir a ensuite été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS puis à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES (p.a. HEWITT ASSOCIATES SA), à laquelle la demanderesse est affiliée depuis janvier 2008 (cf. courrier de Hewitt du 15 juin 2009) et qu'en date du 16 avril 2010 son avoir auprès de cette fondation s'élevait à 37'376 fr. 90 (cf. courrier de Hewitt du 12 mai 2010). 6. Quant au demandeur, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'en décembre 2006, il a été employé par X___________ AG et affilié à COMPLAN (cf. courrier du 8 juin 2010); que le montant de son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 42'291 fr. 20 - ce qui représentait, au moment de l'entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 49'963 fr. 20;

A/1483/2010 3/5 - que cet avoir a ensuite été transféré à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIFONDO (cf. courrier de cette dernière du 27 mai 2010), à laquelle le demandeur a été affilié de janvier à août 2007, lorsqu'il a travaillé pour l'entreprise LOSINGER; - que l'avoir du demandeur a ensuite été transmis à ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, à laquelle l'intéressé a été affilié à partir de septembre 2007 et jusqu'en décembre 2008, lorsqu'il a travaillé pour l'entreprise Y___________ et pour l'entreprise Z___________ SA (cf. courrier d'Allianz du 3 juin 2010); que cet avoir s'élevait, en date du 16 avril 2010, à 129'786 fr. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur

A/1483/2010 4/5 la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 7 février 2003, date du mariage, d’autre part le 16 avril 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 79'822 fr. 80 (129'786 - 49'963.20) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 37'376 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 39'911 fr. 40 (79'822.80 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 18'688 fr. 45 (37'376.90 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 21'222 fr. 95 (39'911.40 - 18'688.45). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1483/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur F___________, la somme de 21'222 fr. 95 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES en faveur de Madame F___________, née G___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 avril 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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