Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1479/2010 ATAS/646/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 juin 2010
En la cause Monsieur G___________, domicilié c/o X__________, à THONEX
recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/1479/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur G___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a présenté une demande d’indemnité auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage le 25 février 2008. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 25 février 2008 au 24 février 2010. 2. L’assuré a été indemnisé jusqu’au 31 juillet 2008, puis son dossier a été annulé par l’Office régional de placement (ORP), car l’assuré ne s’est plus présenté aux contrôles obligatoires. 3. Le 23 septembre 2009, l’assuré a demandé, à nouveau, le versement d’indemnités de chômage dès le 23 septembre 2009. Il a ensuite déposé, le 20 octobre 2009, une attestation du Service d’application des peines et mesures (SAPEM) indiquant qu’il a été détenu du 9 août 2008 au 20 avril 2009 à la Prison de Champ-Dollon. 4. L’assuré a été indemnisé du 23 septembre 2009 au 24 février 2010, date de la fin de son délai-cadre. 5. Par décision du 3 mars 2010, la Caisse a refusé le versement de nouvelles indemnités dès le 25 février 2010, motif pris que durant les deux ans qui précèdent l’ouverture d’un nouveau droit, soit du 25 février 2008 au 24 février 2010, l’assuré ne justifie d’aucune période de cotisation et n’invoque aucun autre motif de libération, sauf sa détention du 9 août 2008 au 20 avril 2009, soit durant huit mois et dix jours. 6. Par pli du 28 mars 2010, l’assuré forme opposition contre la décision et joint une attestation du SAPEM du 29 mars 2010, qui précise que l’assuré a été détenu du 20 avril 2009 au 7 novembre 2009 à l’Etablissement X___________. 7. Par décision sur opposition du 15 avril 2010, la Caisse confirme sa décision et rejette l’opposition. En substance, la Caisse fait valoir que pour tout motif de libération cité à l’art. 14 al. 1 lettre a, b et c LACI, et plus particulièrement la lettre c dans le cas présent, il doit y avoir un lien de causalité avec l’empêchement d’exercer une activité salariée pendant plus de douze mois. Il ressort d’un entretien du 12 avril 2010 avec le SAPEM que la période d’incarcération du 20 avril 2009 au 7 novembre 2009 à l’Etablissement X___________ a été effectuée sous le régime de semi-détention, ce qui n’empêche pas l’assuré d’exercer une activité salariée durant la journée. Ce fait est d’ailleurs corroboré par sa réinscription au chômage le 23 septembre, soit avant la fin de sa peine. 8. Ainsi, seule la période de détention à la Prison de Champ-Dollon, du 9 août 2008 au 20 avril 2009, soit durant huit mois et dix jours peut être prise comme motif de libération. La durée est insuffisante au regard de la loi.
A/1479/2010 - 3/7 - 9. Par acte du 26 avril 2010, l’assuré fait recours contre la décision sur opposition. Il indique avoir exercé une activité lucrative, durant sa détention en semi-liberté à l’Etablissement X___________. Il a travaillé auprès de la Fondation Y_________du 27 avril à fin octobre 2009 et il produit ses fiches de paie. Ainsi, le cumul de la détention à Champ-Dollon et de l’activité lors de la semi-détention couvre une période de plus de douze mois. 10. Par courrier du 19 mai 2010, la Caisse conclut au rejet du recours, et précise que la période du 20 avril au 7 novembre 2009 ne peut pas être comptabilisée comme une période de libération de l’obligation de cotiser, puisque l’assuré aurait pu travailler et cotiser, ce qu’il a d’ailleurs fait, selon les éléments produits à l’appui de son recours. Le certificat de salaire indique qu’il a travaillé du 27 avril au 31 octobre 2009. Conformément au point B 209 de la circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie relative à l’indemnité de chômage (IC 2007), le cumul des périodes de cotisation et des périodes de libération est exclu. Au surplus, la Caisse constate que l’assuré n’a pas mentionné avoir travaillé chez un employeur sur ses formulaires « indications de la personne assurée », pour les mois de septembre et octobre 2009. Il a ainsi indûment perçu des prestations, puisqu’il a réalisé des gains intermédiaires. Cet aspect fera l’objet d’une décision de restitution ultérieurement. 11. La cause a été gardée à juger le 28 mai 2010.
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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1 er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1 er , s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours posté le 26 avril 2010 est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des indemnités de chômage depuis le 25 février 2010, singulièrement sur la question des cotisations durant le délai cadre et de la libération des conditions relatives à la période cotisations. 5. a) L'article 13 al. 1 er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le début du délai cadre applicable à la période d'indemnisation. b) L’art. 14 al. 1 er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Les motifs de libération de l'article 14 al. 1 LACI sont cumulables (ATF 131 V 279, consid 2.4).
A/1479/2010 - 5/7 - Conformément au texte clair de cette disposition, l'assuré doit avoir été empêché d'exercer une telle activité soumise à cotisation pour l'un des motifs précités. Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283, 125 V 123 consid. 2 p. 125; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 193). Ainsi, il doit y avoir une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la maladie, l'accident ou la maternité, s'agissant de la lettre b ou de l'incarcération, s'agissant de la lettre c de la disposition. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 197; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad art. 14; Arrêt du Tribunal Fédéral des assurances du 7 mars 2005; C 273/03). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb p. 344; ATFA non publié du 8 juillet 2004, C 311/02, consid. 2.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que l'exercice d'une activité lucrative est conciliable avec le régime de la semi liberté, l'assuré n'est en effet plus empêché d'être partie à un rapport de travail du fait de la détention (SVR 2004 IV no 33, consid. 6.3.2 p. 107, I 301/02; ATF du 26 septembre 2007, C 212/06). c) Selon la circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie relative à l’indemnité de chômage (IC 2007, no B 209), le cumul des périodes de cotisation et des périodes de libération est exclu. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur cette question dans un arrêt C 62/ 96 du 17 mai 1996 (consid. 4b). Il a estimé qu’il n’était pas possible de combler dans le même délai-cadre une période de libération insuffisante par des mois où des cotisations ont été versées. Cette jurisprudence a été confirmée récemment dans un arrêt du 8 avril 2009 (8C.312/2008). 6. Dans le cas d'espèce, force est de constater que les mois d'incarcération à Champ- Dollon, soit une période de libération de 8 mois et 10 jours et les mois de cotisation, soit 5 mois et 3 jours, totalisent plus de 12 mois pendant le délai cadre du 25 février 2008 au 24 février 2010, mais que ces deux périodes ne peuvent pas être cumulées selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral.
A/1479/2010 - 6/7 - De plus, la période de semi-détention de 5 mois et 3 jours ne remplit pas la condition du lien de causalité entre la détention et l'impossibilité de travailler, et surtout de cotiser, puisque durant cette période l'assuré a travaillé, réalisé un salaire et cotisé. Peu importe que le travail soit imposé par le service d'application des peines, qu'il ait lieu dans le cadre pénitentiaire et que la période corresponde à celle de l'exécution de la peine infligée, dès lors que l'assuré exerce une activité soumise à cotisation. S'il n'avait pas travaillé dans le cadre de la Fondation Y___________, il bénéficiait tout de même du régime de semi-détention et n'était ainsi plus empêché, conformément à la jurisprudence du Tribunal Fédéral, d'être partie à un autre contrat de travail. La décision de la caisse est donc conforme au droit, l'assuré n'a pas droit à des indemnités de chômage depuis le 25 février 2010. 7. Le recours, mal fondé, est rejeté.
A/1479/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le