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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2003 A/1477/2002

14. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,195 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Doris WANGELER, Présidente Mr Bertrand REICH et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1477/2002

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1477/2002 ATAS/164/2003/ ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 14 octobre 2003 1ère Chambre

En la cause

Madame S__________ recourante Représentée par l’AVIVO Case postale 18 1211 GENEVE 8

contre

OFFICE CANTONAL DES intimé PERSONNES AGEES Case postale 379

1211 GENEVE 29

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A/1477/2002 EN FAIT

Madame S__________, divorcée depuis 1982, est au bénéfice d’une rente de vieillesse. Elle a déposé le 4 octobre 2000 une demande auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) visant à obtenir des prestations complémentaires. Par décision du 27 juin 2001, l’OCPA lui a alloué des prestations complémentaires fédérales dès le 1 er octobre 2000. Il lui a en revanche refusé les prestations complémentaires cantonales, au motif qu’elle avait opté pour un capital de prévoyance en lieu et place d’une rente au moment de sa retraite. Madame S__________, représentée par l’AVIVO, a déposé une réclamation le 23 juillet contre ladite décision, alléguant que : « Madame S__________ a reçu son capital LPP au début de l’année 1994, soit deux mois après votre premier courrier aux caisses de prévoyance. Notre sociétaire est catégorique. Personne ne lui avait expliqué les éventuelles conséquences suite au retrait de son capital LPP. Madame S__________ a perçu la somme de Fr. 116'734,-- en 1994. Au 31 décembre 2000, il lui restait un montant de Fr. 31'676,--. Notre sociétaire a donc dépensé durant cette période un montant annuel de Fr. 12'151,--. Nous estimons qu’un tel montant équivaut à de la prévoyance ». Par décision sur réclamation du 7 novembre 2002, l’OCPA a confirmé sa décision du 27 juin 2001. Il a procédé au calcul des prestations cantonales incluant la rente hypothétique que Madame S__________ aurait pu percevoir si elle avait investi son capital de prévoyance, et entend démontrer que même dans cette hypothèse, Madame S__________ n’aurait pu bénéficier des prestations cantonales complémentaires étant donné que ses revenus déterminants auraient dépassé ses dépenses reconnues.

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A/1477/2002 Madame S__________, toujours représentée par l’AVIVO, a interjeté recours le 15 novembre 2002 auprès de la Commission cantonale de recours AVS- AI. Elle conteste le fait de calculer une rente hypothétique au motif que : - Madame S__________ a choisi de prendre son capital en lieu et place d’une rente parce que sa caisse de prévoyance ne l’a jamais informée des incidences que cela aurait sur une future demande de prestations complémentaires. - Le raisonnement tenu par l’OCPA crée une inégalité de traitement flagrante entre les personnes. Selon Madame S__________ en effet « une personne ayant pris une rente de 2 ème pilier touche un montant jusqu’à la fin de ses jours. Il est parfaitement normal que ce montant figure sur le calcul de l’OCPA. En touchant une rente 2 ème pilier la personne ne dispose de ce fait d’aucune économie financière provenant de sa LPP. A l’inverse, une personne ayant pris un capital LPP par manque d’information et l’ayant utilisé comme de la prévoyance, se retrouve après plusieurs années sans ressources financières mensuelles (rente 2 ème pilier), ni ressources financières bancaires (capital LPP). Le fait de lui compter une rente hypothétique sur le montant de son capital la place dans une situation de pénalisation vis-à-vis du calcul de l’OCPA et cette personne se retrouve au-dessous du minimum vital ». Invité à se déterminer, l’OCPA a informé le greffe de la Commission cantonale de recours AVS-AI qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler. EN DROIT

A la forme : Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI-PC en temps utile, est recevable à la forme (article 42 al. 1 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires – LPCC.

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A/1477/2002 La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

Au fond : Selon l’article 2 al. 4 LPCC, « les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi ». En l’espèce, Madame S__________ a retiré son capital LPP s’élevant à Fr. 123'008,70 selon l’avis de crédit bancaire le 21 décembre 1993. Elle allègue avoir dépensé Fr. 12'151,-- par année (Fr. 1'012,-- par mois) de 1994 à 2000, soit durant 7 ans, ce qui équivaut selon elle à de la prévoyance. L’OCPA a, dans sa décision sur réclamation du 7 novembre 2002, retenu qu’avec une rente mensuelle AVS de Fr. 2'060,-- et des charges locatives de Fr. 938,--, Madame S__________ n’avait pas dilapidé son capital LPP en y puisant Fr. 1'268,-- par mois (123008 : 8 = 15376 : 12 = 1268). C’est à juste titre qu’il a considéré l’utilisation du capital LPP pour la couverture des besoins vitaux comme une utilisation à but de prévoyance au sens de l’article 2 al. 4 LPCC. Ce point n’est pas contesté. La Commission cantonale de recours AVS-AI a déjà eu l’occasion de juger le cas d’une rentière AVS qui avait utilisé son capital LPP à la couverture de ses biens vitaux. Elle avait considéré que le droit aux prestations complémentaires cantonales devait être admis, sous réserve du montant représentant la rente viagère

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A/1477/2002 qui aurait pu être perçue et qui doit être considérée comme un bien dont elle se serait dessaisie au sens des article 5 al. 1 let. j et 7 al. 3 LPCC (jugement de la CRAVS du 13.02.2002 cause A.B.). En l’espèce, selon une information fournie lors d’un entretien téléphonique par les Rentes genevoises, la rente viagère annuelle à laquelle Madame S__________ aurait eu droit aurait été de Fr. 7'871,--. La recourante aurait bénéficié d’un montant d’environ Fr. 6'800,-- par an si elle avait placé son capital LPP sous forme d’assurance-vie ou en rente viagère au taux usuel d’environ 5,5% l’an. Il convient dès lors de déduire des ressources déterminantes un montant annuel de Fr. 6'800,--, correspondant à la rente qu’aurait pu se constituer Madame S__________. L’OCPA a procédé à trois calculs pour 2000, 2001 et 2002 compte tenu d’une rente LPP hypothétique de Fr. 7'871,--. Il en résulte à chaque fois des ressources supérieures aux dépenses, ce qui ne permet pas l’octroi de prestations complémentaires cantonales. La conclusion est a fortiori la même si le calcul est basé sur un montant hypothétique de Fr. 6'800,--. Force dès lors est constater que le recours est mal fondé. Il n’est pas déterminant que Madame S__________ n’ait peut-être pas été correctement informée quant aux éventuelles conséquences du retrait de son capital LPP. Il serait en effet difficile, voire impossible, de déterminer quel type de renseignement aurait obtenu Madame S__________ lors de sa décision de retirer le capital LPP ; il n’y a au surplus aucune obligation légale de renseigner.

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A/1477/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme : 1. Reçoit le recours; Au fond : 2. Le rejette;

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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