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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/1475/2014

27. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,079 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1475/2014 ATAS/792/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CLARENS recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/1475/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (ci-après l’assurée) s’est annoncée à la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le 1 er février 2013 ; Qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu’au 31 janvier 2015 ; Que CHF 19'607.10 d’indemnités lui ont été versées du 1 er février au 30 septembre 2013 ; Que par décision du 28 février 2014, la caisse, constatant qu’en réalité, les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage durant cette période n’étaient pas remplies, a réclamé à l’assurée le remboursement du montant versé ; Que cette décision, envoyée à l’assurée par pli recommandé, a été distribuée le 3 mars 2014 ; Que par courrier daté du 24 mars 2014 mais posté le 3 avril 2014 (cf. timbre postal), l’assurée s’est opposée à cette décision ; Que par décision du 8 avril 2014, la caisse a constaté l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté ; Que par écriture datée du 16 mai 2014 mais postée le 23 mai 2014, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en arguant remplir les conditions d’assurance ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 20 juin 2014, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 juin 2014, au cours de laquelle la recourante a expliqué avoir posté tardivement son opposition parce qu’elle était alors en stage et très occupée ; Qu’à l’issue de l’audience, l’assurée a souhaité maintenir son recours. EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la LPGA est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI) ;

A/1475/2014 - 3/4 - Qu’interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. a LPGA). Qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la décision de la caisse du 28 février 2014 a été retirée le 3 mars 2014, de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 4 mars 2014, pour venir à échéance le 2 avril 2014 ; Qu’en conséquence, l’opposition postée le 3 avril 2014 est tardive ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'espèce, la recourante explique la tardiveté de son opposition par le fait qu’elle a été « très occupée », ce qui ne saurait être considéré comme un cas de force majeure constitutif d’un motif valable de restitution de délai ; Que c’est par conséquent à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable ; Que le recours est donc rejeté.

A/1475/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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