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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2010 A/1474/2010

13. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,363 Wörter·~7 min·3

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1474/2010 ATAS/768/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 juillet 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié à CAROUGE Madame A___________, domiciliée au GRAND-LANCY demandeur

demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X___________ BANK GROUP GENEVE, p.a. TRIANON SA, chemin de la Rueyre 118, RENENS FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH défenderesses

A/1474/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 18 février 2010, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 octobre 2002 à Carouge (GE) par Madame A___________, née B___________ en 1970 et Monsieur A___________ , né en 1978. 2. Selon le chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 mars 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 avril 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 octobre 2002 et le 23 mars 2010. 5. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 18 mai 2010, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 307 fr. 65. Par courrier du 8 juin 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 1 er juillet 2002 au 12 juillet 2006, date à laquelle la prestation de sortie de celui-ci d’un montant de 36'293 fr. 90 avait été transférée à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X___________ BANK GROUP, GENEVE. Selon le courrier de cette Fondation du 21 mai 2010, la prestation de sortie du demandeur est de 75’390 fr. 25, étant précisé que les avoirs acquis jusqu'au mariage sont de 2'971 fr. 10. 6. Le demandeur a, par courrier du 14 juin 2010, demandé au Tribunal de céans s'il était possible aux yeux de la loi qu'il verse sur le compte LPP de la demanderesse son dû sous forme de virement chaque mois pendant une certaine durée et à un certain taux d'intérêt, pour autant que celle-ci soit d'accord. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 juin 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 72'419 fr. 15 (75'390 fr. 25 - 2'971 fr. 10) pour le demandeur et à 361 fr. 80 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici le 5 juillet 2010, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/1474/2010 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 octobre 2001, d’autre part le 23 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 72'419 fr. 15 (75'390 fr. 25 - 2'971 fr. 10), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 361 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 36'209 fr. 60 (72'419 fr. 15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 180 fr. 90 (361 fr. 80 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 36'028 fr. 70. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/1474/2010 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Il y a enfin lieu de préciser que le Tribunal de céans ne peut que condamner l'institution de prévoyance à laquelle le demandeur est affilié à transférer une partie de ses avoirs LPP à l'institution de prévoyance à laquelle la demanderesse est affiliée. On ne saurait dès lors admettre que le demandeur verse directement à son ex-épouse le montant dû. 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/1474/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X___________ BANK GENEVE à transférer, du compte de Monsieur A___________, né en 1978 la somme de 36'028 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame B___________ A___________, née B___________ en 1970, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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