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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2013 A/1473/2013

3. Juli 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·420 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1473/2013 ATAS/715/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1473/2013 - 2/3 - Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE ou l'intimé) du 3 avril 2013 ; Vu l'opposition formée par Monsieur G__________ (ci-après l'assuré ou le recourant) en date du 9 avril 2013; Vu la décision de l'OCE du 11 avril 2013 rejetant l'opposition de l'assuré; Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son mandataire, le 7 mai 2013 ; Vu la réponse de l'intimé du 28 mai 2013; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour et les explications fournies; Vu la proposition émise par l'intimé d'annuler ses décisions, acceptée par le recourant, sous suite de dépens ; Vu que les parties s'en sont rapportées à justice quant au montant desdits dépens ;

A/1473/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI de ce qu'il annule ses décisions des 3 avril 2013 et 11 avril 2013. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 800 fr, à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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